Entscheiddatum: 02.04.2024Publikationsdatum: 18.05.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-7110/2023
Arrêt du 2 avril 2024 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (France) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 6 octobre 2023).
Vu
la décision du 6 octobre 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : l'OAIE ou l'autorité inférieure) allouant à A._______ (ci-après : la recourante ou l'assurée), dès le 1er mars 2019, les rentes ordinaires d'invalidité pour enfant liées à la rente de la mère (annexe à TAF pce 1),
le recours interjeté le 15 décembre 2023 par l'assurée contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; pce TAF 1),
la décision incidente de la cour de céans du 13 février 2024, notifiée le 19 février 2023 et impartissant à l'assurée un délai de trente jours pour acquitter une avance de frais de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 4 et 5),
l'absence de paiement de l'avance de frais requise (TAF pce 6),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans est compétent pour connaître du présent recours en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi sur l'assurance-invalidité (ci-après : LAI ; RS 831.20),
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement,
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
qu'en l'occurrence, la décision incidente du 13 février 2023 a été valablement notifiée le 19 février suivant à la recourante et l'informe des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais requise (TAF pces 2 et 3),
que malgré cela, l'avance de frais n'a pas été acquittée dans le délai imparti et échu le 20 mars 2024 (art. 20 ss PA ; TAF pce 6),
que pour le surplus, la recourante n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il apparaît inéquitable, comme ici, de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales (ci-après : OFAS).
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :