Appeal withdrawn; case removed from docket

c-672-2007Tribunal administratif fédéral / 3e division13 juin 2007Withdrawn

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Résumé

The Federal Administrative Court noted the appellant's withdrawal of the appeal against the ex officio affiliation decision of the supplemental pension institution. It removed the case from the docket, decided that no party compensation would be granted, and waived procedural costs because the withdrawal had not caused considerable work. The order was issued by a single judge and sent to the appellant, the respondent institution, and the Federal Social Insurance Office.

Regest

Art. 6 let. a FITAF; withdrawal of an appeal and costs in proceedings before the Federal Administrative Court; when a withdrawal causes no considerable work, procedural costs may be waived in whole or in part. If the respondent has not incurred compensable expenses and no successful party is entitled to compensation, no party costs are awarded. The court may, by single judge, take note of the withdrawal and strike the matter from the roll (consid. implied).

Texte intégral

BVGer C-672/2007

Entscheiddatum: 13.06.2007Publikationsdatum: 23.07.2007

Cour III

Case postale

CH-3000 Berne 14

Téléphone +41 (0)58 705 26 20

Fax +41 (0)58 705 29 80

www.tribunal-administratif.ch

{T 0/2}

13 juin 2007

Numéro de classement : C-672/2007

ace/std

Radiation du rôle du 13 juin 2007

Composition: Juge: M. Eduard Achermann

Greffier: M. Daniel Stufetti

D. _______,

recourant,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,

autorité intimée,

concernant

Affiliation d'office à l'institution supplétive (LPP).

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :

que, par décision du 4 janvier 2007, l'autorité intimée a affilié le recourant d'office, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004,

que, le 16 janvier 2007, le recourant s'est opposée à cette affiliation d'office par lettre adressée à l'institution supplétive, laquelle a, en application de l'art. 8 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021), transmis l'instance au Tribunal administratif fédéral comme objet de sa compétence,

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'Institution supplétive intimée concernant l'affiliation d'office des employeurs non affiliés à une institution de prévoyance peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF,

que, par écriture du 22 février 2007, le recourant a indiqué n'avoir jamais eu l'intention de contester la décision de l'autorité intimée,

que les frais de procédure sont mis à la charge de la partie qui succombe, soit en règle générale au recourant en cas de retrait du recours,

que toutefois, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie (art. 6 let. a du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral du 11 décembre 2006 [FITAF, RS 173.320.2]),

que ces conditions sont remplies en l'occurrence et qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,

que l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés (art. 64 al. 1 PA),

que l'autorité intimée n'a pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),

qu'il convient dès lors de prendre acte du retrait précité et, agissant par l'office du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF), de radier du rôle le recours du 16 janvier 2007, sans accorder de dépens ni percevoir de frais.

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours du 16 janvier 2007 est radié du rôle.

  2. Il n'est pas accordé de dépens.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. Cette ordonnance est adressée :

  • au recourant (par acte judiciaire)

  • à l'autorité intimée (par acte judiciaire)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé).

Le Juge: Le greffier:

Eduard Achermann Daniel Stufetti

Voie de droit:

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Date d'expédition :

Mots-clés

withdrawal of appealprocedural costsparty compensationdocket removalsocial insurance affiliation