Entscheiddatum: 27.03.2024Publikationsdatum: 04.04.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-660/2024
Arrêt du 27 mars 2024 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Mattia Bernardoni, greffier. Parties A._______, recourant, contre Fondation institution supplétive LPP, autorité inférieure. Objet Prévoyance professionnelle, affiliation d'office à la Fondation institution supplétive LPP (décision du 17 janvier 2024).
Vu
la décision de la Fondation institution supplétive LPP (ci-après : l'autorité inférieure ou la Fondation) du 17 janvier 2024 affiliant d'office A._______ (ci-après : le recourant ou l'employeur) à la Fondation rétroactivement au 1er février 2014 (annexe TAF pce 1),
le recours interjeté le 31 janvier 2024 par l'employeur contre cette décision par-devant le Tribunal administratif fédéral ([ci-après : le Tribunal ou le Tribunal de céans] ; TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal de céans du 8 février 2024, notifiée le 12 février 2024, et impartissant au recourant un délai au 11 mars 2024 pour acquitter une avance de frais de Fr. 800.-, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable (TAF pces 2 s.),
l'absence de réaction du recourant dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal de céans connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation obligatoire à ladite Fondation peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 33 let. h LTAF et 60 al. 2bis de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
qu'en l'occurrence, la décision incidente du 8 février 2024 a été valablement notifiée le 12 février 2024 et informe des conséquences du défaut de versement de l'avance de frais requise (TAF pces 2 s.),
que l'avance de frais requise n'a pas été acquittée dans le délai imparti (TAF pce 4),
que pour le surplus, le recourant n'a pas déposé de demande d'assistance judiciaire ou demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure, à l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) et à la Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Mattia Bernardoni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :