Entscheiddatum: 18.12.2013Publikationsdatum: 27.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-6577/2013
Arrêt du 18 décembre 2013 Composition Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège), Jean-Daniel Dubey, Antonio Imoberdorf, juges,Rahel Diethelm, greffière. Parties A._______,(...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Bern, autorité inférieure . Objet Demande de restitution de délai.
Vu
la décision d'interdiction d'entrée que l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) a prononcée à l'encontre de A._______ le 20 mars 2013,
le recours que le prénommé a formé contre cette décision le 15 mai 2013 devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal),
les décisions incidentes respectivement du 4 et du 18 septembre 2013, par lesquelles le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure,
l'absence de paiement dans le délai imparti,
l'arrêt du 16 octobre 2013, par lequel le Tribunal a déclaré irrecevable le recours formé par l'intéressé le 15 mai 2013,
le courrier daté du 8 novembre 2013, transmis au Tribunal de céans par l'Ambassade de Suisse à Dakar par pli du 18 novembre 2013, par lequel A._______ a sollicité une "prolongation de traitement de dossier", en exposant qu'en raison de "la lenteur des transferts postaux en Afrique", il n'avait reçu la décision incidente du 18 septembre 2013 qu'en date du 26 octobre 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 1 al. 2 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur les demandes de restitution de délai dans les domaines soumis à sa juridiction (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_491/2008 du 10 mars 2009 consid. 1.2 et Stefan Vogel, in : Auer/Müller/Schindler (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG], Zurich / Saint-Gall 2008, ad art. 24 n° 19),
qu'en l'occurrence, le Tribunal est habilité à statuer sur la présente demande de restitution de délai, dès lors qu'il aurait à se prononcer sur le recours du 15 mai 2013 contre la décision d'interdiction d'entrée du 20 mars 2013, dans l'hypothèse où la restitution du délai pour payer l'avance de frais serait accordée,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (art. 37 LTAF),
que A._______ a sollicité, dans son courrier daté du 8 novembre 2013, la restitution du délai pour le paiement de l'avance de frais requise par le Tribunal dans ses décisions incidentes respectivement du 4 et du 18 septembre 2013,
que, conformément à l'art. 24 al. 1 PA, si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé, celui-ci est restitué pour autant que, dans les trente jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée et ait accompli l'acte omis,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'empêchement non fautif d'accomplir un acte de procédure correspond non seulement à l'impossibilité objective ou au cas de force majeure, mais cette notion englobe aussi l'impossibilité subjective due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusables (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.3 et les références citées),
que la maladie ou l'accident peuvent, à titre d'exemples, être considérés comme un empêchement non fautif et, par conséquent, permettre une restitution d'un délai, s'ils mettent la partie recourante ou son représentant légal objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par soi-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.),
qu'en d'autres termes, est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un plaideur consciencieux d'agir dans le délai fixé,
que la condition de l'absence de faute - et donc également de l'absence d'une négligence même légère - est réalisée pour autant que la personne concernée ne soit pas responsable des circonstances d'où résulte le retard (cf. Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, Bâle 2013, n° 75 et les références citées),
que par ailleurs, il n'y pas de restitution de délai lorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie ou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.),
qu'en l'espèce, le Tribunal constate que l'intéressé a déposé sa requête au plus tard le 18 novembre 2013 (cf. lettre de transmission de l'Ambassade de Suisse à Dakar) et a ainsi respecté le délai de trente jours à compter de la cessation de l'empêchement, soit la prise de connaissance, le 26 octobre 2013, de la décision incidente du 18 septembre 2013,
qu'il ne s'est toutefois pas acquitté de l'avance sur les frais présumés de la procédure jusqu'à ce jour et qu'il n'a ainsi pas accompli l'acte omis dans le délai légal,
que par conséquent, dès lors que l'une des conditions formelles posées à l'art. 24 al. 1 PA n'est pas réalisée, le Tribunal peut s'abstenir d'examiner en détail, si le recourant a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé par les décisions incidentes respectivement du 4 et du 18 septembre 2013,
qu'à ce propos, il convient tout au plus de relever que dans la mesure où il a accepté de servir de domicile de notification pour le recourant, B._______ doit être considéré comme un auxiliaire de A._______,
que, selon le Tribunal fédéral, la notion d'auxiliaire doit en effet être interprétée de manière large et s'appliquer non seulement à celui qui est soumis à l'autorité de la partie ou de son mandataire mais encore à toute personne qui, même sans être dans une relation juridique permanente avec la partie ou son mandataire, lui prête son concours (cf. l'arrêt du Tribunal fédéral précité, ibid.),
que celui qui a l'avantage de pouvoir se décharger sur un auxiliaire pour l'exécution de ses obligations doit aussi en supporter les inconvénients,
qu'en d'autres termes, une restitution de délai n'entre pas en considération quand le retard dans le versement de l'avance de frais est le fait d'un auxiliaire qui ne peut pas se prévaloir lui-même d'un empêchement non fautif, quand bien même cet auxiliaire aurait reçu des instructions claires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence,
que dans le cas particulier, le Tribunal estime qu'en faisant parvenir la décision incidente du Tribunal du 18 septembre 2013 au recourant par voie postale, B._______ n'a pas satisfait à son devoir de diligence,
qu'on pouvait en effet attendre de ce dernier qu'il communique la décision précitée au recourant par un moyen qui aurait permis à l'intéressé de s'acquitter de l'avance de frais requise dans le délai imparti,
que le non respect du délai accordé par le Tribunal pour accomplir cet acte de procédure relève dès lors de la négligence de l'auxiliaire,
que, comme observé plus haut, l'erreur commise par l'auxiliaire n'est nullement constitutive d'un empêchement pouvant justifier une restitution de délai au sens de l'art. 24 PA,
qu'en conséquence, la demande de restitution de délai datée du 8 novembre 2013 est manifestement mal fondée et doit être rejetée,
qu'au regard de ce qui précède, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de l'intéressé (art. 63 al. 1 PA et art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]),
qu'étant donné les circonstances du cas d'espèce, il y est toutefois renoncé, à titre exceptionnel (art. 63 al. 1 in fine PA et art. 6 let. b FITAF),
La demande de restitution de délai est rejetée.
Il n'est pas perçu de frais pour la présente procédure.
Les frais de Fr. 250.-, au paiement desquels le recourant a été astreint par le Tribunal dans l'arrêt du 16 octobre 2013, restent dus.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure (dossier en retour)
pour information, à la représentation de Suisse à Dakar.
La présidente du collège : La greffière : Jenny de Coulon Scuntaro Rahel Diethelm
Expédition :