Entscheiddatum: 16.04.2024Publikationsdatum: 23.04.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-657/2024
Arrêt du 16 avril 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier. Parties A._______ (France), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, non-paiement de l'avance de frais (recours du 16 octobre 2023).
Vu
la demande de prestations d'invalidité déposée le 15 juillet 2022 par A._______ (ci-après : assuré ou recourant) auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : OAI/VD [OAI/VD doc. 5]),
le projet de décision du 21 juillet 2023 par lequel l'OAI/VD a préavisé un rejet de la demande de prestations d'invalidité de A._______ (OAI/VD doc. 55),
le courrier de l'OAI/VD du 25 septembre 2023 transmettant à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) pour notification à l'assuré une décision confirmant le rejet de sa demande de prestations AI et mentionnant qu'un recours pouvait être formé contre dite décision au « Tribunal Cantonal Cour des assurances sociales Route du Signal 11 1014 Lausanne Adm cant VD » (OAI/VD doc. 58),
le courrier de l'OAIE du 3 octobre 2023 demandant à l'OAI/VD de procéder à plusieurs modifications de la décision précitée, en particulier de désigner dans les voies de droit comme autorité de recours le Tribunal administratif fédéral, afin de pouvoir procéder à une notification correcte de ladite décision (OAI/VD doc. 60),
le courrier de l'OAI/VD du 12 octobre 2023 transmettant la décision corrigée à l'OAIE et mentionnant désormais le Tribunal administratif fédéral dans les voies de droit (OAI/VD doc. 61-62),
le recours interjeté le 16 octobre 2023 (timbre postal) devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après : TC/VD) - adressé au « Tribunal Cantonal Cour des assurances sociales Route du Signal 11 1014 Lausanne Adm cant VD ») - aux termes duquel l'assuré a indiqué que « contrairement à ce qui est inscrit dans la notification de l'office pour les assurés résidant à l'étranger, mon état physique n'est plus compatible avec mon travail de manutention. (...) Ainsi, je conteste votre décision au vu de mon incapacité à accomplir les travaux professionnels demandés par mon employeur » (TAF pce 1),
l'absence de suite donnée par le recourant à l'ordonnance du 24 octobre 2023 aux termes de laquelle le TC-VD l'avait invité à lui transmettre la décision contre laquelle il recourait (TAF pce 2 ; voir également courrier du 15 décembre 2023 du TC-VD [OAI/VD doc. 72]),
le courrier du 16 novembre 2023 par lequel l'OAIE a indiqué à l'OAI-VD ne pas avoir reçu de décision de refus de prestations AI corrigée (OAI/VD doc. 67 ; voir également courriel du 25 octobre 2023 [OAI/VD doc. 64]),
le courrier du 21 décembre 2023 de l'OAI/VD transmettant, derechef, à l'OAIE la décision corrigée (OAI/VD doc. 73),
la décision du 28 décembre 2023 aux termes de laquelle l'OAIE a rejeté la demande de prestations d'invalidité déposée le 15 juillet 2022 par A._______ et a mentionné le Tribunal administratif fédéral comme autorité de recours compétente (TAF pce 4),
l'arrêt du 19 janvier 2024 par lequel le TC/VD a déclaré irrecevable le recours du 16 octobre 2023 (timbre postal) de l'assuré et a transmis la cause au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pce 2),
la décision incidente du 14 février 2024 par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 800 francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente, précisant qu'à défaut de versement dans le délai ainsi imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5),
l'envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé (...) posté le mercredi 14 février 2024 et distribué au recourant le mardi 20 février 2024 (cf. suivi du pli recommandé précité [TAF pce 6]),
le silence du recourant,
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais judiciaires, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI),
qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement elle n'entrera pas en matière,
que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 14 février 2024, le recourant a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, étant précisé qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 5),
que la décision incidente du 14 février 2024 a été notifiée au recourant le mardi 20 février 2024 (cf. suivi du pli recommandé [...] [TAF pce 6]),
que le délai de 30 jours pour payer l'avance de frais a ainsi commencé à courir le lendemain, le mercredi 21 février 2024, et est arrivé à échéance le jeudi 21 mars 2024,
qu'à cette échéance, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise (TAF pce 7), ni demandé une prolongation ou une restitution du délai pour ce faire, ni déposé de demande d'assistance judiciaire,
que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, ainsi que l'assuré en a été avisé par décision incidente du 14 février 2024, à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que le prononcé par l'OAIE d'une nouvelle décision le 28 décembre 2023 ne dispensait pas l'assuré du paiement de l'avance de frais dans la procédure C-657/2024 initiée par son recours du 16 octobre 2023,
qu'au vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
Le recours déposé le 16 octobre 2023 est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Simon Gasser
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :