Entscheiddatum: 27.09.2013Publikationsdatum: 30.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-6192/2012
Arrêt du 27 septembre 2013 Composition Francesco Parrino, juge uniquePascal Montavon, greffier. Parties A._______, représenté par Maître Elisabeth Branco, PT-3000-174 Coimbra ,recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 29 octobre 2012).
A. Le ressortissant portugais A._______, né en 1952, a travaillé en Suisse en qualité de tailleur de pierres de 1987 à 1993. A compter de novembre 1993 il a présenté des périodes d'incapacité de travail en raison de douleurs à la colonne vertébrale. Par décision du 18 novembre 1996 l'Office AI du canton de Vaud lui octroya une rente entière d'invalidité avec effet au 1er avril 1995 en raison de troubles somatiques et psychiatriques et d'une incapacité de travail de 80% pour tout type d'activité. En mars 1997 l'assuré retourna au Portugal. Sa rente entière fut reconduite par communication du 15 juin 1998 par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE). A la suite d'une nouvelle révision du droit à la rente, le service médical de l'OAIE retint en 2003 que l'intéressé ne présentait plus d'incapacité sur le plan psychiatrique et qu'il pouvait reprendre une activité lucrative légère à plein temps. Par décision du 18 mai 2004 et décision sur opposition du 1er septembre 2004 l'OAIE supprima la rente de l'assuré avec effet au 31 juillet 2004. Cette suppression de rente fut confirmée par un arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2005 (pce 60).
B. En date du 27 mars 2010, A._______ introduisit par l'organe de correspondance des assurances sociales portugaises une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse (pce 68). A la suite d'une expertise psychiatrique déterminante du Dr B._______ du 2 février 2012, l'OAIE informa l'assuré, par projet de décision du 19 juillet 2012, qu'il était apparu du dossier une incapacité de travail de 80% pour toute activité dès le 23 février 2010 fondant, vu l'introduction de la demande de prestations le 27 mars 2010, un droit à une rente entière dès le 1er septembre 2010 (pce 97). L'intéressé ne s'étant pas déterminé sur ce projet de décision, l'OAIE lui octroya par décision du 29 octobre 2012 une rente entière d'invalidité de 570.- francs par mois à compter du 1er septembre 2010 établie sur la base de 6 années et 9 mois de cotisations, 6 années de bonifications pour tâches éducatives, 9 années complètes d'assurances prises en compte sur 37 années de la classe d'âge, un revenu annuel moyen déterminant de 84'912.- francs et l'échelle des rentes 11 sur 44 (pce 100). Par un courrier du 13 novembre 2012 à l'adresse de l'OAIE, l'intéressé, représenté par Me E. Branco, requit des explications sur le montant de la rente jugée trop basse, faisant valoir qu'en 2003 sa rente s'était montée à 1'117.- euros [recte: CHF] complétée d'une rente pour sa femme et d'une rente pour enfant de respectivement 335.- et 447.- euros [recte: CHF] (pce 102, cf. ég. pce 23).
C. Contre la décision de l'OAIE du 29 octobre 2012, l'intéressé, représenté par Me E. Branco, interjeta recours auprès du Tribunal de céans. Il conclut à l'annulation de la décision spécialement quant au montant de la rente allouée au motif que celui-ci n'avait pas pris en compte ses périodes de cotisations au Portugal et au Luxembourg effectuées du temps de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal, en vigueur avant l'accord sur la libre circulation entre la Suisse et l'Union européenne, lequel lui était moins favorable que la convention. Il indiqua en substance que, vu que sa rente initiale versée du 1er avril 1995 jusqu'au 31 juillet 2004 avait été rétablie au 1er septembre 2010, il y avait lieu de lui attribuer une rente sur les mêmes bases de calcul prises en compte en 1995, d'autant plus que les motifs de l'invalidité à l'origine de la rente étaient les mêmes et que son incapacité de travail avait toujours été supérieure à 50% durant la période transitoire, ce qu'il était à même de prouver et ce qui lui ouvrait le droit à une rente transitoire (pce TAF 1).
D. Par réponse au recours du 31 janvier 2013, l'OAIE conclut à son rejet et à la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir dans la présente cause l'application des règlements communautaires depuis le 1er juin 2002. Il indiqua qu'à compter de juillet 2003 l'intéressé avait été en mesure d'exercer une activité légère exigible à 100% et qu'à compter du 23 février 2010 son incapacité de gain avait été estimée à 80% dans toute activité lui ouvrant le droit à une rente entière, laquelle pouvait lui être versée à l'échéance d'une période de 6 mois suivant la date à laquelle l'assuré avait fait valoir son droit aux prestations. L'OAIE précisa que la demande ayant été introduite en date du 27 mars 2010, la rente ne pouvait être versée qu'à partir du 1er septembre 2010 (pce TAF 3).
E. Par réplique du 15 mars 2013 l'intéressé nota que le dossier de la cause comprenait des documents en allemand qu'il ne comprenait pas et que dès lors il sollicitait le versement au dossier des pièces correspondantes en français. Il souligna que son invalidité était dans la continuité de son atteinte à la santé depuis 1995 et qu'en conséquence sa rente entière nouvellement reconduite devait l'être selon les modalités de calcul de sa rente entière octroyée avec effet au 1er avril 1995. Par ailleurs il énonça qu'il remplissait les conditions d'octroi d'une prestation transitoire en espèce vu que son incapacité de travail avait toujours été supérieure à 50%. Enfin il conclut à la reconnaissance d'une incapacité de travail de 80% à compter de la fin de l'année 2004 et qu'en conséquence une prestation transitoire lui soit allouée (pce TAF 6).
F. Par décision incidente du 21 mars 2013 le Tribunal de céans requit de l'intéressé une avance sur les frais de procédure de 400.- francs (pce 7). Par acte du 30 avril 2013 le recourant fit valoir son indigence et demanda d'être dispensé des frais de procédure. Par complément du 13 septembre 2013 il produisit une demande d'assistance judiciaire (pce TAF 13).
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.1 Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 129 V 4 consid. 1.2). Lors d'un changement de législation durant la période déterminante, le droit éventuel à des prestations se détermine selon l'ancien droit pour la période antérieure et selon le nouveau dès ce moment-là (application pro rata temporis; ATF 130 V 445, voir aussi arrêt du Tribunal fédéral 8C_870/2012 du 8 juillet 2013 consid. 2.2).
2.2 Au niveau du droit international, l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002 avec notamment son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale par renvoi au droit européen. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1 et 0.831.109.268.11). Ces règlements sont donc applicables in casu (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_455/2011 du 4 mai 2012). Conformément à l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE) n° 1408/71 auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant jusqu'au 31 mars 2012 contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
2.3 Il sied en outre de souligner que l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003). Ainsi, même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 al. 3 du règlement [CE] n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement respectivement, pour le droit en vigueur jusqu'au 31 mars 2012, art. 40 al. 4 en relation avec l'annexe V du règlement n° 1408/71; voir aussi ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement [CE] n° 987/2009).
2.4 Pour ce qui est du droit interne, les modifications consécutives à la 6ème révision de la LAI, entrées en vigueur le 1er janvier 2012, trouvent également application en l'espèce, étant précisé que les nouvelles normes n'ont pas apporté de changements par rapport à l'ancien droit quant à l'évaluation de l'invalidité dont il convient de procéder in casu.
2.5 En dérogation à l'art. 24 LPGA, abrogé le 31 décembre 2007, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 1er septembre 2010 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une rente était né entre cette date et le 29 octobre 2012, date de la décision attaquée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF 121 V 362 consid. 1b).
Le recourant demande à titre préliminaire de pouvoir bénéficier d'une traduction en français des documents rédigés en allemand contenus dans le dossier. Cette requête doit être rejetée. En effet, l'ALCP ne confère pas à l'assuré le droit d'obtenir la traduction dans sa propre langue, voire dans la langue d'un des Etats membres, des pièces du dossier rédigées dans l'une des langues d'un Etat membre. Ni le principe de l'égalité des langues, ni le principe de la langue officielle n'interdisent aux collaborateurs d'une autorité fédérale de rédiger des communications internes dans une des langues nationales qui n'est pas la langue officielle utilisée concrètement dans les relations avec l'administré (ATF 131 V 35 consid. 3.1 et 4).
Les griefs formulés par le recourant concernent le montant de la prestation allouée et le fait qu'on ne lui ait pas reconnu de "prestation transitoire en espèce" durant la période postérieure à la suppression de la rente et le début de la nouvelle rente.
La requête concernant la "prestation transitoire" est manifestement infondée et doit être rejetée. Le recourant n'indique pas quelles seraient les dispositions légales fondant cette requête, il appert de ses écritures qu'il semble se référer à l'art. 32 LAI entré en vigueur le 1er janvier 2012. Or, cas échéant, une telle prestation transitoire ne peut être versée lorsque la rente a été supprimée ou réduite avant le 1er janvier 2012 car la prestation a pour but le maintien d'une activité ou une reprise d'activité et ce but ne peut plus être atteint par les états de faits passés (FF 2010 1678; Lettre circulaire AI n° 315 du 3 septembre 2012).
La rente entière d'invalidité octroyée à partir du 1er avril 1995 a été supprimée avec effet au 31 juillet 2004 par arrêt du Tribunal fédéral du 30 août 2005. La deuxième rente versée depuis le 1er septembre 2010 constitue un nouveau cas d'assurance. Le montant des prestations peut ne pas être le même car elles sont fixées sur la base des nouvelles données (notamment, l'année du cas d'assurance). Le recourant ne peut en outre pas tirer d'avantage du fait que la maladie fondant le nouveau droit aux prestations serait en relation avec la rente anciennement versée. Il est vrai que selon l'art. 29bis du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) si la rente a été supprimée du fait de l'abaissement du degré d'invalidité et que l'assuré, dans les trois ans qui suivent, présente à nouveau un degré d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail de même origine, on déduira de la période d'attente que lui imposerait l'art. 28 al. 1 let. b LAI, celle qui a précédé le premier octroi. Toutefois, en l'espèce, le début de la nouvelle incapacité de travail doit être fixé au 23 février 2010, ce qui n'est pas contesté par le recourant, il est donc bien postérieur au délai de trois ans prévu par l'art. 29bis RAI.
6.1 Le recourant demande en outre que sa rente soit recalculée en tenant compte de ses périodes de cotisations au Portugal et au Luxembourg.
Or le règlement CE n° 883/2004, comme l'ancien règlement n° 1408/71 en vigueur du 1er juin 2002 au 31 mars 2012, ne prévoient pas la prise en compte des périodes de cotisations étrangères contrairement à l'ancienne convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal appliquée jusqu'au 31 mai 2002. Les rentes de vieillesse de l'AVS et les rentes d'invalidité de l'AI sont en effet fixées depuis le 1er juin 2002 de manière autonome, c'est-à-dire compte tenu seulement des périodes accomplies sous la législation nationale selon le système de la proratisation (ATF 131 V 371 consid. 6 et 9.4; arrêt du Tribunal fédéral H 31/06 du 4 juillet 2007 consid. 4.4). Depuis le 1er juin 2002, en complément d'une rente suisse, les périodes accomplies sous l'empire de la législation d'un Etat tiers ouvrent, cas échéant et en application du droit de l'Etat concerné, le droit à une rente indépendante des prestations de l'assurance sociale suisse. Le grief du recourant est donc infondé.
6.2 La rente de 570.- francs par mois allouée à l'intéressé par décision du 29 octobre 2012 est calculée sur la base de 6 années et 9 mois de cotisations, 6 années de bonifications pour tâches éducatives, 9 années complètes d'assurances prises en compte sur 37 années de la classe d'âge, un revenu annuel moyen déterminant (revalorisé et y compris les bonifications pour tâches éducatives selon la législation depuis le 1er janvier 1997) de 84'912.- francs et l'échelle des rentes 11 sur 44 (pce 100). Ces données ne sont pas contestées. L'intéressé fait notamment valoir que sa rente devrait être calculée sur les bases de celle octroyée par décision du 18 novembre 1996 avec effet au 1er avril 1995 qui en 2003 - compte tenu de l'application de la Convention de sécurité sociale entre la Suisse et le Portugal - s'était montée à 1'117 francs. Or, les bases de calcul des deux rentes ne sont pas les mêmes car il s'agit de deux cas d'assurance distincts (voir ci-dessus consid. 5). L'argument du recourant ne peut donc pas être retenu.
Pour être complet, on mentionnera encore que la différence des bases de calcul des deux rentes, outre le motif - dont l'incidence est importante car plus le cas d'assurance intervient jeune plus l'échelle de rente est élevé - de la prise en compte de l'année du cas d'assurance sur la durée possible des années de cotisations des assurés de la classe d'âge, tient au fait que pour la rente initiale les années 1973 à février 1980 ont été prises en compte comme période d'assurance étrangère et que les revenus ont été pris en compte jusqu'au 31 décembre 1994 et la période de cotisation jusqu'au 31 mars 1995 vu l'ouverture du droit à la rente au 1er avril 1995 (art. 37 LAI, 29bis al. 1 LAVS, 52c RAVS), alors que pour la rente nouvellement établie la période de cotisations a été celle effective (certaines années incomplètes) de mars 1987 à mars 1997 de 9 années au total (108 mois) y compris les revenus sur l'entier de la période de cotisation vu l'ouverture du droit à la rente au 1er septembre 2010 (art. 37 LAI et 29bis LAI).
6.3 Il s'ensuit de ce qui précède que le recours, manifestement infondé, peut être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 69 al. 2 LAI qui renvoie à l'art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
7.1 La présente procédure est en principe soumise à des frais de justice (art. 69 al. 1bis et 2 LAI). Par acte du 30 avril 2013, le recourant, représenté par son avocat, a demandé à en être exempté et le 21 juin 2013 a transmis les documents requis à l'appui de sa demande. Il résulte de ces documents que ses revenus sont particulièrement bas et que la fortune est inexistante. Compte tenu de l'art. 6 let. b du règlement concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF; RS 173.320.2), on peut donc dispenser le recourant du paiement des frais de procédure.
7.2 Vu l'issue de la procédure il n'est pas alloué de dépens ni au recourant ni à l'autorité inférieure (art. 7 al. 1 et 3 FITAF).
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :