Extension of cantonal removal order to all of Switzerland

c-618-2006Tribunal administratif fédéral / 3e division7 déc. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Tribunal dismissed a Malagasy student's appeal against the ODM decision that extended a cantonal removal order from Fribourg to all of Switzerland. The court held that, once the cantonal refusal of a residence permit and removal order had become final, the federal authority could in principle extend its effects nationwide. No special reasons justified an exception, as the appellant did not show ties to another canton. The court further found no impediment to execution of the removal order and charged the unsuccessful appellant with costs of CHF 700, set off against the advance payment.

Regeste Omnilex

Art. 12 al. 3 LSEE and Art. 17 al. 2 RSEE; nationwide extension of a cantonal removal order: as a rule, a final cantonal refusal of residence and accompanying removal order may be transformed by the federal authority into an order to leave Switzerland, unless special reasons justify permitting residence proceedings in another canton. The Federal Administrative Tribunal cannot review the cantonal refusal as such once it has entered into force; the object of review is limited to the legality of the nationwide extension (consid. 2). Where no special reasons are invoked or established, the extension follows the general rule and must be confirmed. Execution may be withheld only if the grounds of Art. 14a LSEE are shown; absent such obstacles, the removal order remains enforceable (consid. 3).

Texte intégral

BVGer C-618/2006

Entscheiddatum: 07.12.2007Publikationsdatum: 27.12.2007

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-618/2006

{T 0/2}

Arrêt du 7 décembre 2007

Composition

Bernard Vaudan (président du collège), Blaise Vuille, Ruth Beutler, juges,

Sophie Vigliante Romeo, greffière.

Parties

A._______,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Extension d'une décision cantonale de renvoi.

Vu

que, le 10 novembre 2000, A._______, ressortissant malgache, né en 1979, est entré en Suisse afin de suivre un cours intensif de français dispensé par les cours d'introduction aux études universitaires de l'Université de Fribourg,

qu'une autorisation de séjour, valable jusqu'au 31 octobre 2001, lui a été délivrée par le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le SPOMI),

que, suite à un stage pratique auprès de l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, le prénommé a sollicité, le 19 novembre 2001, la prolongation de son autorisation de séjour afin de suivre le programme de la filière de chimie de cet établissement,

que l'autorité cantonale précitée lui a alors régulièrement renouvelé l'autorisation de séjour pour études jusqu'au 31 octobre 2004,

qu'après deux échecs en première année, l'intéressé a décidé d'opter, au mois d'octobre 2004, pour la filière d'électricité et d'informatique de l'Ecole d'ingénieurs du canton de Vaud,

que, par décision du 24 janvier 2005, le SPOMI a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et lui a imparti un délai pour quitter le territoire cantonal,

que, statuant sur recours, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision en date du 25 août 2005,

que, le 2 septembre 2005, le SPOMI s'est adressé à l'ODM pour demander l'extension à tout le territoire de la Confédération de la décision cantonale de renvoi,

que, par décision du 29 septembre 2005, l'Office précité a procédé à cette extension et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, tout en impartissant à A._______ un délai de départ pour quitter la Suisse,

que, le 30 septembre 2005, le prénommé a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-après: l'OCP) pour suivre des cours à l'Ecole Persiaux,

que le 7 novembre 2005, l'intéressé a recouru contre la décision précitée de l'ODM auprès du Service des recours du Département fédéral de justice et police (ci-après: le DFJP),

qu'il a notamment fait valoir que ni les études d'ingénieur en chimie, ni celles d'ingénieur en informatique, n'étaient appropriées à son niveau d'instruction, que les études d'employé de commerce étaient en adéquation avec ses connaissances et qu'il était déterminé à rentrer dans son pays avec un diplôme suisse,

que, par décision incidente du 28 décembre 2005, le DFJP a autorisé le recourant, à titre de mesure superprovisionnelle (art. 56 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à droit connu sur la demande dont était saisi l'OCP,

que, par décision du 15 mai 2006, cette autorité cantonale a refusé d'octroyer dite autorisation en faveur de A._______ et lui a imparti un délai pour quitter son territoire,

que, par décision incidente du 29 mai 2006, le DFJP a refusé de restituer l'effet suspensif au recours,

que, dans ses observations du 20 novembre 2006, l'ODM a exposé de manière plus circonstanciée les motifs pour lesquels il avait étendu la décision cantonale de renvoi à l'ensemble du territoire de la Confédération,

que le recourant n'a pas fait usage de son droit de réplique dans le délai qui lui avait été imparti pour prendre position,

qu'au mois de mai 2007, celui-ci a quitté le territoire helvétique pour une destination inconnue,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière d'extension à tout le territoire de la Confédération d'une décision cantonale de renvoi peuvent être contestées devant le TAF (cf. art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers [LSEE, RS 142.20],

qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 4 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),

que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),

que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),

que, pour autant que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),

que le recourant a, dans la mesure où il est directement touché par la décision attaquée, qualité pour recourir et que son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 20 al. 1 LSEE et art. 48 PA),

que lorsque l'autorité cantonale de police des étrangers assortit une décision de refus d'autorisation de séjour d'une mesure de renvoi cantonal, l'autorité fédérale peut transformer l'ordre de quitter un canton en un ordre de quitter la Suisse (art. 12 al. 3 LSEE), à moins que, pour des motifs spéciaux, elle ne veuille donner à l'étranger la possibilité de solliciter une autorisation dans un autre canton (art. 17 al. 2 in fine du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers [RSEE, RS 142.201]),

qu'en l'occurrence, la décision du SPOMI du 24 janvier 2005 refusant de renouveler l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi du territoire fribourgeois, confirmée le 25 août 2005 par le Tribunal administratif du canton de Fribourg, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire,

que, de même, la décision de l'OCP du 15 mai 2006 rejetant la demande d'autorisation de séjour pour études déposée par le recourant et prononçant son renvoi du territoire genevois, a acquis force de chose jugée et, partant, est exécutoire,

qu'à défaut d'être titulaire d'un titre de séjour, A._______ n'est donc plus autorisé à résider légalement sur les territoires fribourgeois et genevois,

qu'à cet égard, il n'entre pas dans la compétence du TAF de remettre en cause les décisions cantonales de refus d'autorisation de séjour et de renvoi entrées en force, autrement dit de contraindre les autorités cantonales de police des étrangers à accepter la présence d'étrangers auxquels elles ont définitivement refusé la poursuite du séjour sur leur territoire, l'objet de la présente procédure visant exclusivement à déterminer si c'est à bon droit que l'ODM a étendu les effets d'une telle décision à tout le territoire de la Confédération en application des dispositions légales précitées (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.1 consid. 11c, 62.52 consid. 9 et 57.14 consid. 5),

que l'extension à tout le territoire suisse de la décision cantonale de renvoi constitue la règle générale, ainsi que le spécifie l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, cette extension étant considérée par la jurisprudence comme un automatisme (ATF 110 Ib 201 consid. 1c p. 204; cf. également Urs Bolz, Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle/Francfort-sur-le Main 1990, p. 62ss),

qu'en l'espèce, l'autorité de première instance n'a pas jugé nécessaire ni justifié d'admettre une exception à l'extension du renvoi à tout le territoire suisse, ce qui ne saurait lui être reproché dans la mesure où l'intéressé ne s'est jamais prévalu d'attaches particulières avec un canton autre que celui de Fribourg,

que, certes, à la suite de la décision querellée, le recourant a déposé une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études auprès de l'OCP,

que celle-ci a toutefois été rejetée, par décision du 15 mai 2006, comme déjà relevé ci-dessus,

qu'aussi, à défaut de motifs spéciaux susceptibles de justifier une exception à la règle générale posée par l'art. 17 al. 2 in fine RSEE, le renvoi du recourant doit être confirmé dans son principe,

qu'il convient encore d'examiner s'il existe d'éventuels empêchements à l'exécution de cette mesure,

qu'à teneur de l'art. 14a al. 1 LSEE, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être raisonnablement exigée, l'ODM décide d'admettre provisoirement l'étranger,

que l'exécution n'est pas possible lorsque l'étranger ne peut être renvoyé ni dans son pays d'origine ou de provenance, ni dans un État tiers, qu'elle n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance ou dans un État tiers serait contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international et qu'elle ne peut être raisonnablement exigée si elle implique une mise en danger concrète de l'étranger (art. 14a al. 2 à 4 LSEE),

que le recourant n'a toutefois pas fait valoir d'obstacles à son renvoi de Suisse,

qu'il a par ailleurs quitté le territoire helvétique au mois de mai 2007 pour une destination inconnue,

que le TAF observe également que sa famille vit à Madagascar, puisque, dans sa lettre du 29 novembre 2001 adressée aux autorités fribourgeoises, il a indiqué avoir l'intention de retourner dans son pays pour travailler dans l'entreprise familiale,

que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),

que le recours doit donc être rejeté,

que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif page suivante)

Le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 700.-, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l'avance du même montant versée le 12 décembre 2005.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (recommandé)

  • à l'autorité inférieure, avec dossier 1 822 751 en retour

Le président du collège : La greffière :

Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo

Expédition :

Mots-clés

immigrationremoval orderresidence permitnationwide extensionexecution of removalsuspensive effectprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ODM decision extending the cantonal removal order nationwide was admissible.

Solution extraite

The Federal Administrative Tribunal had jurisdiction and the appeal was admissible.

Motifs extraits

The challenged decision fell within the Tribunal's competence; an appeal to the Federal Supreme Court was excluded by subject matter.

Question juridique clé

Whether the ODM lawfully extended the cantonal removal order to the whole of Switzerland.

Solution extraite

The nationwide extension was lawful.

Motifs extraits

A cantonal refusal of residence and removal order is, as a rule, extended to the whole Confederation; no special reasons justified an exception, and the appellant had no particular ties to another canton.

Question juridique clé

Whether there were obstacles to executing the removal order.

Solution extraite

No obstacle to execution was shown.

Motifs extraits

The appellant invoked no concrete impediment; the file also did not show that removal would be impossible, unlawful, or unreasonable.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

Procedure costs were imposed on the appellant and set off against the advance payment.

Motifs extraits

As the unsuccessful party, the appellant had to bear the costs.

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