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c-6124-2009 ΓÇó Appeal inadmissible for failure to pay full advance on time
c-6124-2009Tribunal administratif fédéral / 3e division5 mars 2010Inadmissible
The appellant challenged an OAIE invalidity-insurance decision before the Federal Administrative Court. After an initial order requiring an advance of CHF 300, the appellant paid CHF 293 and later only CHF 3 of the remaining CHF 7 within the extended deadline. The court held that the shortfall was not cured in time and that the warning of inadmissibility was clear. The appeal was therefore declared inadmissible. No procedural costs were charged, and the CHF 296 paid in advance was refunded.
Art. 63 para. 4 PA; Art. 37 LTAF: failure to pay the full advance on costs within the court-set deadline after explicit warning leads to inadmissibility of the appeal. The appellant bears the risk of timely receipt of the required amount and must take appropriate measures to ensure payment reaches the court in time; the court need not excuse a partial or late payment absent special circumstances. Such a consequence does not constitute excessive formalism where the warning was clear and the party could have verified receipt of payment (consid. 2).
Entscheiddatum: 05.03.2010Publikationsdatum: 22.03.2010
Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-6124/2009
{T 0/2}
Arrêt du 5 mars 2010
Composition
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 16 septembre 2009).
Vu
le recours du 25 septembre 2009 formé par A._______ devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 16 septembre 2009,
la décision incidente du 19 octobre 2009, notifiée au recourant au plus tard le 22 octobre 2009 (pce TAF 5), invitant ce dernier à effectuer une avance de frais de Fr. 300.- dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision incidente, sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avis du Service des finances du Tribunal administratif fédéral, selon lequel un montant de Fr. 293.- a été versé par le recourant sur le compte du Tribunal de céans en date du 26 octobre 2009 (pce TAF 6),
la décision incidente du 16 décembre 2009, notifiée au recourant au plus tard le 21 décembre 2009 (pce TAF 9), invitant ce dernier à payer, jusqu'au 8 janvier 2010, le solde manquant de l'avance de frais de Fr. 7.- net (des éventuels frais de transfert étant à la charge du recou-rant), sous peine d'irrecevabilité du recours,
l'avis du Service des finances du Tribunal administratif fédéral, selon lequel un montant de Fr. 3.- a été versé par le recourant sur le compte du Tribunal de céans en date du 23 décembre 2009 (pce TAF 9),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que le solde manquant de l'avance de frais de Fr. 7.- n'a été versé que partiellement dans le délai imparti (pce TAF 9),
que, dans sa décision incidente du 16 décembre 2009, le Tribunal de céans avait clairement indiqué au recourant qu'en cas de paiement inférieur au montant requis de Fr. 7.-- dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,
que, cela étant, il incombait au recourant de prendre toute mesure adéquate pour que le solde parvienne au Tribunal de céans dans le délai imparti,
qu'il pouvait et devait même s'informer auprès du Tribunal sur la question de savoir si l'intégralité de la somme requise de Fr. 7.- était bien parvenue dans le délai imparti,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF),
qu'une telle manière de procéder ne saurait constituer un formalisme excessif (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_581/2008 du 27 janvier 2009),
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais partielle de Fr. 296.- versée par le recourant lui est remboursée.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (n° de réf. )
à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :