Entscheiddatum: 31.03.2014Publikationsdatum: 16.04.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-611/2013
Arrêt du 31 mars 2014 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,Audrey Bieler, greffière. Parties A._______, Portugal,recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC,Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 23 janvier 2013).
A. A._______, ressortissant portugais, né le [...] 1948, a travaillé et cotisé à l'assurance vieillesse, survivants et invalidité (AVS) en Suisse entre 1977 et 1990 (cf. l'extrait de compte individuel du 15 mars 2013 [pces 20 et 28]; ainsi que la pièce 30) et a été domicilié en Suisse du 1er mars 1982 au 25 juin 1990 (pce 24).
B. Le 25 juillet 2011, A._______ dépose une demande de rente de vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC), par l'intermédiaire de l'institut national de sécurité sociale portugaise (ISS; pce 26).
C. Par décision du 11 juin 2012, la CSC alloue à l'assuré dès le 1er décembre 2011 une rente ordinaire de vieillesse avec réduction pour anticipation d'un montant de CHF 547.-- sur la base d'une période de cotisation de 11 années et 9 mois (en 1977 et de 1979 à 1990) et d'un revenu annuel moyen déterminant de CHF 59'856 (pce 31).
D.
D.a Par opposition du 23 juin 2012, l'assuré annonce avoir travaillé également durant l'année 1978 comme ouvrier agricole saisonnier chez B._______, en versant en cause une attestation de séjour du contrôle des habitants du 26 avril 1978 et requiert que cette période soit également prise en compte lors du calcul de sa rente de vieillesse (pce 37 p. 6).
D.b La CSC, par courrier du 28 novembre 2012, procède ainsi aux recherches idoines auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (pce 39), laquelle répond par courrier du 15 janvier 2013 qu'aucun salaire n'a été déclaré pour l'assuré durant l'année 1978 auprès de l'employeur B._______(pce 41).
E. Par décision sur opposition du 23 janvier 2014, la CSC confirme dès lors sa décision, les recherches entreprises n'ayant pas permis d'attester de périodes de cotisations en Suisse pour l'assuré durant l'année 1978 (pce 46).
F. Le 30 janvier 2013, A._______ interjette recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), indiquant avoir travaillé durant toute l'année 1978 auprès du café X._______ (employeur: C._______) et requérant que la CSC procède aux recherches nécessaires auprès de la caisse cantonale genevoise de compensation (TAF pce 1; cf. le courrier du 4 février 2013 de la CSC transmettant au Tribunal le recours de l'assuré pour compétence; TAF pce 2).
G. Invitée à se prononcer, l'autorité inférieure, dans sa réponse du 9 avril 2013 (TAF pce 4), conclut au rejet du recours et au maintien de la décision entreprise, considérant que la seconde recherche effectuée auprès de la caisse de compensation compétente (cf. le courrier de la CSC du 15 mars 2013; pce 47), à savoir D._______, n'a pas permis de porter en compte des cotisations pour l'année 1978, l'assuré n'ayant par ailleurs pas produit à l'appui de son recours de documents probants attestant ses dires. La CSC se base en l'espèce sur un courrier de la caisse de compensation D._______ du 22 mars 2013 (pce 48) dont il ressort que le recourant n'est pas inscrit pour l'année 1978 comme ayant cotisé auprès de cette caisse.
H. Par ordonnance du 16 avril 2013, notifiée le 24 avril 2013, le Tribunal transmet la réponse de l'autorité inférieure au recourant et l'invite à déposer une réplique avec moyens de preuve dans les 30 jours dès réception (TAF pces 5 et 6). Le recourant ne réagit pas dans le délai imparti.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II, les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes; RS 0.831.109. 268.11).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
4.1 Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance (art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS).
4.2 Le calcul de la rente est déterminé par les années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative ainsi que, cas échéant, les bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque assuré (art. 29bis al. 1 LAVS).
4.3 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisation (art. 29 al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisation donne droit à une rente de l'échelle 44. La rente partielle correspond à une fraction de la rente complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge. La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge.
4.4 Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles cas échéant des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
4.5 Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis cette date (art. 52b RAVS).
4.6 Conformément à l'art. 30 al. 1 et 2 LAVS, la rente est calculée après revalorisation sur la base du revenu annuel moyen de l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel l'assuré a payé des cotisations par le nombre des années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 et ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
5.2 En outre, il ressort des directives concernant les rentes (DR) de l'assurance, vieillesse, survivants et invalidité, en vigueur dès le 1er janvier 2003, état au 1er janvier 2013 (ci-après: les Directives; n°5011-5014), que dans le cas d'une personne assurée soumise à l'obligation de payer de cotisations, il sied de retenir une année entière de cotisations si le CI fait ressortir, pour l'année considérée, des inscriptions qui atteignent au moins les montants des revenus figurant dans l'appendice I des directives (pp. 286 ss). En pareil cas, l'année entière compte comme durée de cotisations, quand bien même la durée effective inscrite dans le CI s'étend sur une période inférieure à une année entière.
5.3 Lorsqu'il n'est pas demandé d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1). Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut être corrigé (jugement non publié du Tribunal fédéral des assurances en la cause B. du 13 novembre 1987).
La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais les parties, et particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a et les références), ce qui les oblige d'apporter, dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V 261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne saurait se contenter de fictions (Pierre Moor, Droit administratif II, 3ème éd. Berne 2011, pp. 292 ss). L'autorité dirige la procédure, elle définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office (cf. supra consid. 2). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
7.1 Dans le cas particulier est contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI suisse à la base de la décision d'octroi de la rente. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation de 11 années et 9 mois, basée sur le extrait de compte individuel de l'assuré, dont il ressort que l'assuré a travaillé en Suisse durant 11 années et 7 mois en 1977 comme employé agricole auprès de l'employeur B._______, puis de 1979 à 1990 auprès de deux différents restaurants (pce 20). Considérant le domicile en Suisse du recourant depuis 1982 (pce 24), l'autorité inférieure retient une année entière de cotisations en 1986 portant ainsi la durée de cotisations totale à 11 années et 9 mois (cf. supra consid. 6.2 et la réponse de l'autorité inférieure du 9 avril 2013 [TAF pce 4]).
7.2 Dès la procédure d'opposition, le recourant avance avoir également cotisé durant l'année 1978. Il indique avoir travaillé durant cette année également comme employé agricole auprès de B._______, puis lors de la procédure de recours, il mentionne avoir travaillé auprès du café X._______ de C._______. A l'appui de ses allégations, le recourant n'apporte toutefois aucuns documents, outre une attestation de séjour (pce 37 p. 6), dont il ressort que celui-ci est entré en Suisse le 30 novembre 1977 et est arrivé à Genève le 26 avril 1978 dans le but de travailler comme ouvrier agricole saisonnier auprès de B._______.
7.3 De son côté l'autorité inférieure, concluant au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, mentionne dans sa réponse du 9 avril 2013 (TAF pce 4) avoir effectué les démarches nécessaires auprès des deux caisses de compensation compétentes (pces 39 et 47) pour retrouver les cotisations mentionnées par le recourant pour les employeurs B._______ et C._______, sans succès.
7.4 En l'espèce, le Tribunal constate que les deux caisses de compensations compétentes ont répondu par courriers des 15 janvier 2013 (pce 41) et 22 mars 2013 (pce 48) qu'aucunes cotisations pour l'année 1978 n'ont été portées en compte pour l'assuré auprès de ces deux employeurs.
7.5 Dès lors, force est de constater que, conformément à la jurisprudence précitée (cf. consid. 6), l'autorité inférieure a effectué, d'après les observations du recourant, les recherches idoines auprès des caisses de compensation compétentes. Dès lors que les informations obtenues n'ont pas permis de faire état des cotisations mentionnées par le recourant et considérant que celui-ci n'a apporté que des indications succinctes et n'a pu produire aucunes fiches de salaires ou certificat de travail à cet égard (pce 37), on ne saurait attendre de l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
Partant, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF. La décision sur opposition du 23 janvier 2013 maintenue dans son intégralité.
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé + AR)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _._._._ ; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Audrey Bieler
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :