Entscheiddatum: 27.09.2024Publikationsdatum: 18.10.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5997/2024
Arrêt du 27 septembre 2024 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, représentée par B._______, recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus d'une allocation pour impotent (décision sur opposition du 15 juillet 2024).
Vu
la décision du 15 juillet 2024 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant le droit à une allocation pour impotent de A._______ (ci-après : recourante, assurée ou intéressée ; annexes à TAF pce 1),
le recours du 23 septembre 2024 (timbre postal) signé et formé par le père de l'intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1),
la notification de la décision du 15 juillet 2024 de l'autorité inférieure à la recourante le 23 juillet 2024 conformément à l'avis de réception de La Poste suisse (TAF pces 1 et 2),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) est applicable,
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),
que, selon l'art. 38 al. 4 let. b LPGA auquel renvoie l'art. 60 al. 2 LPGA (cf. également l'art. 22a al. 1 let. b PA), les délais en jours fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement,
que lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit (art. 38 al. 3 LPGA ; cf. également art. 20 al. 3 PA),
qu'en l'espèce, la décision de l'OAIE du 15 juillet 2024 a été valablement notifiée à la recourante le 23 juillet 2024 (TAF pces 1 et 2) et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification ainsi que les féries judiciaires pendant lesquelles ce délai de recours ne court pas (annexes à TAF pce 1),
qu'ainsi, la décision du 15 juillet 2024 de l'autorité inférieure ayant été notifiée pendant les féries judiciaires, le délai pour déposer un recours contre cette décision était suspendu jusqu'au 15 août 2024 y compris,
que par conséquent, le délai pour déposer un recours a commencé à courir le 16 août 2024 et est arrivé à échéance le samedi 14 septembre 2024, reporté au premier jour ouvrable suivant, soit au 16 septembre 2024,
que le recours a été déposé à la poste suisse en date du 23 septembre 2024 (timbre postale), soit après l'échéance du délai de recours,
qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art.41 LPGA (cf. également art. 24 al. 1 PA),
que, par ailleurs, vu l'issue du litige et les circonstances particulières de la cause, le Tribunal renonce à demander une preuve justificative des pouvoirs de représentation du père de l'intéressée, d'autant plus que la décision litigieuse lui a été directement adressée,
qu'en conséquence, le recours du 23 septembre 2024 (timbre postal) est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu de l'issue du recours, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b FITAF), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 a contrario FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :