Entscheiddatum: 24.09.2013Publikationsdatum: 07.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-594/2012
Arrêt du 24 septembre 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Isabelle Pittet, greffière. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation (CSC), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 18 novembre 2011).
A. A._______ est une ressortissante suisse, née le [...] 1947. Mariée le [..] 1970 et mère de trois enfants nés en 1975, 1977 et 1979, elle a divorcé en [...] 2005. Domiciliée en Suisse jusqu'à fin mars 2007, elle y a exercé différentes activités professionnelles, de mai 1964 (apprentissage d'employée de commerce) au 31 octobre 2011, excepté en 1968, année durant laquelle elle a travaillé en Espagne, et quelques périodes de chômage, en 2001, 2002, 2003, 2004 et du 1er avril 2005 au 21 janvier 2007. Elle réside en France depuis le 1er avril 2007 (CSC pces 2 à 9, 15, 16, 18 à 20, 22 à 33).
Le 19 juillet 2011, A._______ a déposé une demande de rente de l'assurance-vieillesse suisse (AVS) auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui l'a reçue le 28 juillet 2011 (CSC pces 6 à 9).
B. Par décision du 4 octobre 2011 (CSC pces 42 à 46), la CSC a octroyé à A._______, avec effet au 1er novembre 2011, une rente ordinaire de vieillesse mensuel de Fr. 2'023, calculée sur l'échelle de rente 41 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 72'384 pour une durée de cotisations de 40 ans et 1 mois. La CSC indiquait dans sa décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux et que des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises en compte pour la détermination du revenu annuel moyen.
Le 16 octobre 2011, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette décision (CSC pce 49). Elle estime que ses 40 ans d'activité professionnelle devraient lui ouvrir le droit à une rente complète de vieillesse et demande qu'il soit tenu compte du revenu de l'année en cours, soit 2011, et des cotisations versées avant 21 ans, si cela était nécessaire pour qu'elle obtienne la rente complète.
C. Après instruction auprès de la Caisse de compensation B._______ afin d'obtenir les comptes individuels pris en considération pour le calcul de la rente de vieillesse de l'ex-époux de A._______, ainsi que les feuilles de calcul de cette rente (CSC pces 51 à 75), la CSC a constaté que le calcul de la rente attribuée par décision du 4 octobre 2011 était erroné et l'a rectifié. Par décision sur opposition du 18 novembre 2011 (CSC pces 85 à 90), elle a octroyé à A._______, avec effet au 1er novembre 2011, une rente de vieillesse mensuel de Fr. 2'116, calculée sur l'échelle de rente 44 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 68'208 pour une durée de cotisations de 43 années.
D. Par acte du 5 décembre 2011 adressé à la CSC qui l'a transmis au Tribunal administratif fédéral par courrier du 30 janvier 2012 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée. Elle indique que l'administration n'aurait pas tenu compte de la lacune de cotisations en 1968, conséquence de son séjour à l'étranger, et demande à ce que le revenu réalisé en 2011 soit pris en compte pour combler cette lacune; par ailleurs, elle ne comprend pas pourquoi le revenu annuel moyen retenu dans la décision sur opposition est inférieur à celui obtenu dans la décision du 4 octobre 2011.
Dans une correspondance du 19 décembre 2011 (CSC pces 95 à 97), la CSC a notamment répondu à l'intéressée que la lacune de 11 mois de l'année 1968 (février à décembre 1968) a été comblée par la prise en compte de cotisations prélevées au pro rata sur l'année de jeunesse 1967, de sorte que sa durée de cotisations est complète sans qu'il ne soit besoin de tenir compte des mois d'assurance de 2011. En outre, la CSC a présenté les différentes étapes du calcul de la rente.
Par écriture du 17 janvier 2012 adressée à la CSC qui l'a transmise au Tribunal de céans également par courrier du 30 janvier 2012 (TAF pce 1), la recourante a encore requis, afin d'améliorer le montant des cotisations retenues, qu'il soit tenu compte de sa dernière année de travail, soit 2011, au lieu d'une année de jeunesse, ainsi que des bonifications pour tâches éducatives, puisque tout en étant co-dirigeante, avec son ex-époux, de l'entreprise familiale, elle avait la charge d'élever leurs trois enfants.
E. Dans sa réponse du 28 février 2012 (TAF pce 3), l'autorité inférieure a repris les étapes du calcul de la rente en l'appuyant sur les dispositions légales topiques et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
Invitée à répliquer par ordonnance du 7 mars 2012 (TAF pces 4, 5), la recourante n'a pas donné suite.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
Le droit matériel applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision entreprise (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). En l'occurrence, le droit à la rente de vieillesse étant né le 1er novembre 2011 et la décision attaquée datant du 18 novembre 2011, la question litigieuse doit être examinée à la lumière de la LAVS et de son règlement d'application dans leur teneur en vigueur en 2011.
Suite à l'opposition de la recourante du 16 octobre 2011, la CSC a procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse, tenant compte en particulier d'une durée de cotisations de 43 années au lieu de 40 ans et 1 mois, pour aboutir à une rente mensuelle de Fr. 2'116. La recourante conteste ce nouveau calcul, sans toutefois remettre en cause les inscriptions figurant dans son compte individuel. Le litige porte dès lors sur la question de savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse octroyée à l'intéressée dans sa décision sur opposition et si elle a tenu compte de tous les éléments déterminants pour ce faire.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21 et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, la recourante a droit à une rente vieillesse depuis le 1er novembre 2011, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint 64 ans le [...] 2011 et a payé des cotisations au moins pendant une année.
Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifications pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la somme des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifications par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2011, ce sont les Tables des rentes 2011, valables dès le 1er janvier 2011, qui sont applicables en l'occurrence.
Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
6.1
6.1.1 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations (art. 29 al. 2 LAVS).
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des cotisations et, sous réserve d'être domiciliée en Suisse (art. 1a al. 1 let. a LAVS), les périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double de la cotisation minimale, alors qu'elle-même était sans activité lucrative, et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte (art. 29ter al. 2 LAVS). Sont également considérées comme périodes de cotisations les périodes pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement conformément à l'art. 2 LAVS. L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) précise qu'une année de cotisations est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
Si la durée de cotisations est incomplète, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier suivant l'accomplissement des 20 ans révolus seront prises en compte à titre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues depuis dette date (art. 52b RAVS). Peuvent également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente (art. 52c 1ère phrase RAVS).
6.1.2 En l'espèce, la recourante est née en 1947, de sorte qu'elle a atteint l'âge de la retraite en 2011. Selon les Tables des rentes 2011, pour un assuré de la classe d'âge de 1947, la durée possible de cotisations est de 43 ans lors de la survenance du cas d'assurance en 2011.
Or, il ressort du compte individuel de la recourante (CSC pces 22 à 33, 81) que durant les années déterminantes pour le calcul de la rente, soit de 1968 à 2010 (art. 29bis al. 1 LAVS; voir supra consid. 6), elle a cotisé à l'AVS/AI pendant 42 ans et 1 mois, ne présentant qu'un mois de cotisations en 1968 en raison d'un séjour à l'étranger durant cette période (voir supra Faits A). Afin de combler cette lacune, la CSC a pris en compte 11 mois de jeunesse en 1967, l'intéressée ayant également cotisé de 1965 à 1967, soit durant les années précédant le 1er janvier qui suit la date où elle a eu 20 ans révolus, en l'occurrence le 1er janvier 1968. L'autorité inférieure a ainsi agi conformément à la règle de l'art. 52b RAVS. Aux termes de l'art. 52c 1ère phrase RAVS, les périodes de cotisations entre le 31 décembre 2010 et le 1er novembre 2011 pouvaient également être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations. Toutefois, cela n'aurait rien changé au résultat obtenu, à savoir que la recourante, une fois la lacune de 11 mois comblée, par la prise en compte des mois de cotisations de jeunesse ou de ceux de 2011, compte une durée de cotisations complète de 43 années, fondant l'octroi d'une rente de l'échelle 44 (Tables des rentes 2011 p. 10).
6.2
6.2.1 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été versées (art. 29quinquies al. 1 LAVS). Il est également tenu compte des revenus des périodes de jeunesse retenues pour combler des lacunes d'assurance. En revanche, les revenus provenant d'une activité lucrative réalisés entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, en l'occurrence entre le 31 décembre 2010 et le 1er novembre 2011, ne sont pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c dernière phrase RAVS).
En vertu de l'art. 29quinquies al. 3 LAVS, les revenus que les époux ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés à l'AVS (art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS). La répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lorsqu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le mariage est dissous par le divorce. Les revenus réalisés durant l'année de mariage, soit 1970 en l'espèce, ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage, 2005 en l'espèce, ne sont pas soumis au partage (art. 50b al. 3 RAVS).
La somme des revenus provenant de l'activité lucrative est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalorisation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arithmétique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'économie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], état au 1er janvier 2011, ch 5301, 5302).
6.2.2 Au vu de ce qui précède, doivent être pris en compte en l'espèce les revenus des années 1968 à 2010, soit les revenus réalisés durant les années 1968 à 1970 et 2005 à 2010 (Fr. 385'861), auxquels est ajoutée la part des revenus partagés, provenant de l'ex-époux (splitting), soit les revenus des années 1971 à 2004 (Fr. 1'506'865), dans la mesure où la recourante s'est mariée en 1970 et a divorcé en 2005 (art. 50b al. 3 RAVS). Il ressort à cet égard des documents au dossier relatifs au calcul de la rente (CSC pces 66 à 69, 80 à 83) que le splitting est correctement intervenu pour les années 1971 à 2004. Enfin, doivent encore être additionnés 11 mois de revenus de l'année de jeunesse 1967, pris en compte pour combler la lacune dans la durée de cotisations, soit Fr. 6'389 (Fr. 6'970 [revenu total 1967] : 12 x 11). Par contre, les revenus réalisés en 2011 ne peuvent pas être pris en considération, conformément à l'art. 52c dernière phrase RAVS; c'est donc à juste titre que la CSC n'en a pas tenu compte pour combler la lacune de cotisations de 1968, malgré la requête de la recourante dans ce sens dans son recours du 5 décembre 2011 et son écriture du 17 janvier 2012. En conséquence, la somme des revenus déterminants, après splitting, s'élève à Fr. 1'899'115, montant identique à celui calculé par l'autorité inférieure (CSC pces 78, 81).
A cette somme de revenus doit ensuite être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1968. Pour l'année 1968, le facteur de revalorisation du revenu en 2011 est de 1.297 (Tables des rentes 2011 p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de Fr. 2'463'153, qu'il convient de diviser par le nombre d'années de cotisations, soit 43 années dans le cas présent, afin d'obtenir la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, à savoir Fr. 57'283 (voir supra consid. 6 et 6.1.2). Ce revenu correspond au montant retenu par la CSC dans son calcul de la rente (CSC pce 78).
6.3
6.3.1 En vertu de l'art. 29sexies LAVS, les assurés peuvent prétendre à une bonification pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles ils ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfants âgés de moins de 16 ans. Ces bonifications représentent des revenus fictifs sur lesquels aucune cotisation n'est due; elles ont pour but de compenser d'éventuelles pertes de revenus subies pendant la période de l'éducation des enfants. Les père et mère détenant conjointement l'autorité parentale ne peuvent toutefois pas prétendre deux bonifications cumulées; la bonification attribuée pendant les années civiles de mariage est répartie par moitié entre les conjoints. Les bonifications sont toujours attribuées pour l'année civile entière; aucune bonification n'est octroyée pour l'année de naissance du droit (année de naissance du premier enfant); il est par contre prévu d'attribuer des bonifications pour l'année au cours de laquelle le droit s'éteint (année des 16 ans du cadet; art. 52f al. 1 RAVS). Elles correspondent au triple du montant de la rente de vieillesse annuelle minimale prévu par l'art. 34 LAVS, au moment de la naissance du droit à la rente.
6.3.2 En l'espèce, la rente de vieillesse mensuelle minimale complète de l'échelle 44 en 2011 est de Fr. 1'160 (Tables des rentes 2011 p. 18), soit Fr. 13'920 pour une année. Le triple de cette rente annuelle minimale représente Fr. 41'760, qu'il faut multiplier par le nombre d'années de bonifications auxquels a droit l'intéressée. Le premier enfant de la recourante étant né en 1975, tandis que le dernier de ses enfants a eu 16 ans en 1995, l'intéressée bénéficie de 20 années de bonifications, puisqu'aucune bonification n'est accordée pour l'année de naissance du premier enfant, soit 1975. Cela correspond à un montant de Fr. 835'200 (41'760 x 20), qu'il s'agit ensuite de répartir pour moitié entre la recourante et son époux, les 20 années de bonifications attribuées s'étant déroulées pendant les années civiles de mariage. Il en résulte un montant de Fr. 417'600 qu'il convient de diviser par le nombre d'années de cotisations, soit 43 années, pour obtenir la moyenne annuelle des bonifications, soit Fr. 9'712, de sorte à l'additionner ensuite à la moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative, pour déterminer le revenu annuel moyen (voir supra consid. 6 et 6.1.2). Ce montant de Fr. 9'712 figure également dans le calcul du revenu annuel moyen effectué par la CSC (CSC pce 78), qui a donc bel et bien tenu compte des bonifications pour tâches éducatives auxquelles a droit la recourante.
6.4 Le revenu annuel moyen ainsi déterminé (moyenne annuelle des revenus de l'activité lucrative de Fr. 57'283 + moyenne annuelle des bonifications pour tâches éducatives de Fr. 9'712) s'élève à Fr. 66'995, montant qui, pour établir quelle sera la rente octroyée à la recourante, doit être arrondi à la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des rentes 2011 pour l'échelle 44, soit Fr. 68'208 (Tables des rentes 2011 p. 18; CSC pce 78). Ainsi que l'autorité inférieure l'a expliqué à l'intéressée dans sa correspondance du 19 décembre 2011, la baisse du revenu annuel moyen dans la décision sur opposition, par rapport au revenu calculé dans la décision du 4 octobre 2011 (Fr. 72'384), provient du fait que la somme des revenus, dûment revalorisée, a été divisée par une durée de cotisations plus longue que lors de la décision du 4 octobre 2011 (43 années au lieu de 40 années et 1 mois).
Selon les Tables de rentes 2011 (p. 18), un revenu annuel moyen de Fr. 68'208 donne droit, en application de l'échelle 44, à une rente de vieillesse mensuelle de Fr. 2'116, correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure dans la décision dont est recours.
Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente réglé par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité inférieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 18 novembre 2011 confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :