Entscheiddatum: 07.08.2024Publikationsdatum: 14.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5804/2023
Arrêt du 7 août 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Renaud Rini, greffier. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, non-paiement de l'avance de frais (recours du 18 octobre 2023).
Vu
la décision du 9 octobre 2023 par laquelle l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a suspendu dès le 1er août 2023 le droit de A._______ (ci-après : assuré ou recourant) à une rente d'invalidité et a retiré l'effet suspensif à un éventuel recours (TAF pce 1 annexe),
le recours contre cette décision interjeté le 18 octobre 2023 (date du timbre postal) par l'assuré auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]),
la décision incidente du 16 novembre 2023 aux termes de laquelle le Tribunal a invité le recourant à payer, dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs (TAF pce 4),
la demande d'assistance judiciaire déposée par le recourant le 15 décembre 2023 (date du timbre postal [TAF pce 6]),
les ordonnances des 10 janvier 2024 et 20 mars 2024 notifiées au recourant les 16 janvier 2024 respectivement 25 mars 2024 par lesquelles le Tribunal a invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » en y joignant les moyens de preuve et à le retourner au Tribunal dans un délai de 30 jours dès réception de ladite ordonnance, faute de quoi il serait statué sur sa demande d'assistance judiciaire sur la base des pièces au dossier (TAF pces 7 - 11),
l'absence de suite donnée par le recourant aux ordonnances précitées,
la décision incidente du 28 mai 2024 par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'assistance judiciaire du recourant, révoqué la décision incidente du 16 novembre 2023 et invité l'assuré à verser une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 800 francs dans un délai de 30 jours dès réception de ladite décision incidente, précisant qu'à défaut de versement dans le délai ainsi imparti, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 12),
l'envoi de la décision incidente précitée par pli recommandé (...) posté le mardi 28 mai 2024 et notifié au recourant le lundi 3 juin 2024 (cf. suivi du pli recommandé précité [TAF pce 13]),
le silence du recourant, en particulier l'absence de versement de l'avance de frais requise dans le délai imparti (TAF pce 14),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'OAIE (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l'AI devant le Tribunal administratif fédéral est soumise à des frais judiciaires, le montant de ceux-ci étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 francs (art. 69 al. 1bis et 2 LAI),
qu'aux termes de l'art. 63 al. 4 PA, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés et lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l'avertissant qu'à défaut de paiement, elle n'entrera pas en matière,
que le délai pour le versement d'avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse, ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 21 al. 3 PA),
que si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, par décision incidente du 28 mai 2024, la demande d'assistance judiciaire du recourant a été rejetée et celui-ci a été invité à verser sur le compte du Tribunal une avance sur les frais de procédure présumés d'un montant de 800 francs dans les 30 jours dès réception de ladite décision incidente, étant précisé qu'à défaut de versement dans le délai précité, le recours serait déclaré irrecevable (TAF pce 12),
que la décision incidente du 28 mai 2024 a été notifiée au recourant le lundi 3 juin 2024,
que le délai de 30 jours pour payer l'avance de frais a ainsi commencé à courir le lendemain, le mardi 4 juin 2024, et est arrivé à échéance le mercredi 3 juillet 2024,
qu'à cette échéance, le recourant n'a pas versé l'avance de frais requise, ni demandé une prolongation ou une restitution du délai pour ce faire,
que dans ces circonstances, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable, ainsi que l'assuré en a été avisé par décision incidente du 28 mai 2024, à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que sur le vu du sort du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF ; RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
(Le dispositif figure à la page suivante)
Le recours déposé le 18 octobre 2023 est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Renaud Rini
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :