Entscheiddatum: 03.07.2024Publikationsdatum: 02.08.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-5130/2023
Arrêt du 3 juillet 2024 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (Espagne) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 16 août 2023).
Vu
la décision du 16 août 2023 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), refusant à A._______, une rente d'invalidité (TAF pce 1, annexe),
le recours du 14 septembre 2023 (timbre postal) formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal), concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à l'octroi d'une rente entière d'invalidité ; il se plaint d'un retard inutile dans le traitement de sa demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI) de la part de l'autorité inférieure alors que celle-ci disposait de l'entier de son dossier dès le début ; il soutient de plus que l'OAIE n'a pas tenu compte du fait que l'entreprise pour laquelle il a fourni des services était un centre d'emploi spécial pour personnes handicapées et qu'il s'est retrouvé dans une incapacité temporaire de 12 mois de fournir ses services ; il reproche à l'autorité inférieure de ne pas avoir tenu compte de cet aspect lorsqu'il a présenté sa demande de prestations de l'AI en Suisse ; enfin, il conteste le taux d'invalidité de 3% reconnu par l'OAIE depuis le 1er février 2018, indiquant avoir été reconnu en incapacité permanente en Espagne et subir une perte de gain s'élevant à 100% dans son activité habituelle (TAF pce 1),
la décision incidente du 28 septembre 2023, par laquelle le TAF a invité le recourant à signer son recours dans un délai de 5 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 2), ce que celui-ci a fait en temps utile (TAF pce 4),
la décision incidente du 25 octobre 2023 du Tribunal invitant le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les 30 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 5),
la transmission, pour compétence, le 24 novembre 2023 par le Tribunal fédéral d'un écrit du recourant daté du 15 novembre précédent (timbre postal) - ne pouvant être assimilé à un recours en matière de droit public - dans lequel celui-ci demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire partielle, en raison d'une situation financière très défavorable, étant au chômage et ne percevant qu'une rente d'invalidité espagnole dont le montant mensuel est de 603.- (55% de la base réglementaire) ; il joint divers moyens de preuve (TAF pce 9 et ses annexes),
la décision incidente du 5 décembre 2023, par laquelle le Tribunal administratif fédéral a annulé sa décision incidente du 25 octobre 2023 et invité le recourant à remplir le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » annexé en y joignant des moyens de preuve et à le retourner dans un délai de 30 jours dès réception, à défaut de quoi il serait statué sur la base des pièces au dossier (TAF pce 10),
le formulaire « Demande d'assistance judiciaire » rempli partiellement, signé le 17 janvier 2024 et retourné par le recourant le 19 janvier suivant, en y joignant certains moyens de preuve (TAF pce 12),
la décision incidente du 30 janvier 2024, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à remplir de manière complète le nouveau formulaire « Demande d'assistance judiciaire » annexé en y joignant tous moyens de preuve et à le retourner dans un délai de 30 jours dès réception, avec la même menace en cas d'inobservation (TAF pce 13),
l'absence de réaction du recourant,
le dossier complet de la cause produit par l'autorité inférieure à la demande du Tribunal (TAF pce 15),
la décision incidente du 10 mai 2024, par laquelle le Tribunal a rejeté la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle, tendant à l'exonération des frais de procédure, et invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les 30 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours ; le Tribunal a considéré que le dossier de la cause ne permettait pas de conclure à la démonstration d'une indigence par le recourant, tout en listant les différentes informations à sa disposition (TAF pce 16),
l'avis de réception postal indiquant que la décision incidente du 10 mai 2024 précitée a été notifiée au recourant le 21 mai 2024 (TAF pce 18),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 26 juin 2024 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 19),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est en principe régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021 ; art. 37 LTAF), sous réserve des dispositions particulières de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1 ; art. 3 let. dbis PA),
que, conformément à l'art. 63 al. 4 PA et à l'art. 69 al. 1bis et 2 LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
que par décision incidente du 10 mai 2024 (TAF pce 16), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal administratif fédéral a rejeté la demande d'octroi de l'assistance judiciaire partielle et imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour verser une avance d'un montant de Fr. 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à faut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,
que selon l'avis de réception postal (TAF pce 18), la décision incidente du 10 mai 2024 a été notifiée au recourant le 21 mai 2024,
que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 19),
que le recourant na' pas non plus demandé une prolongation de délai, respectivement une restitution du délai échu, ni ne s'est prononcé quant à l'avance de frais requise,
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 et 3 FITAF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :