Entscheiddatum: 27.05.2024Publikationsdatum: 05.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4834/2023
Décision de radiationdu 27 mai 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Simon Gasser, greffier. Parties A._______ (Portugal), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, suspension à titre provisionnel des prestations d'invalidité (décision incidente du 16 août 2023).
Vu
les décisions des 5 décembre 2018, 16 janvier 2019 et 6 février 2019 par lesquelles l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a alloué, dès le 1er mars 2017, à A._______ - ressortissant portugais, né le (...) 1969, marié et père de deux enfants nés les (...) 1992 et (...) 2000 (ci-après : assuré ou recourant [AI pces 11, 12]) - une demi-rente d'invalidité assortie d'une rente pour enfant liée à celle du père (AI pces 89, 93, 94),
la procédure de révision du droit de l'assuré à une demi-rente d'invalidité ouverte le 17 mai 2023 (AI pces 104-106),
le « Questionnaire pour la révision de la rente » retourné le 5 juin 2023 par l'assuré dans lequel ce dernier a mentionné avoir repris depuis avril 2020 l'exercice d'une activité salariée à 50%, soit durant 20 heures par semaine, consistant en la livraison de repas à un établissement médico-social (AI pce 107),
le « Questionnaire pour l'employeur » et le contrat de travail postés le 31 juillet 2023 attestant d'une activité lucrative exercée par l'assuré à temps partiel durant 20 heures hebdomadaires, consistant en la livraison de repas et courriers, le nettoyage et le rangement des locaux ainsi que le transport de défunts (AI pce 115),
la décision incidente du 16 août 2023 aux termes de laquelle l'OAIE a suspendu temporairement à partir du 1er septembre 2023 le versement de la demi-rente d'invalidité de l'assuré afin « que des enquêtes complémentaires so[ie]nt menées, notamment la vérification de [se]s revenus et de [son] état de santé », celui-ci occupant au Portugal, depuis avril 2020, un emploi régulier rémunéré qu'il n'avait pas dûment annoncé (TAF pce 1 annexe ; AI pce 120),
le recours contre cette décision incidente interjeté le 5 septembre 2023 (timbre postal) auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) dans lequel l'assuré soutient, d'une part avoir envoyé le 2 avril 2020 un courrier indiquant à l'autorité inférieure qu'il exerçait à temps partiel une nouvelle activité lucrative et que celle-ci était similaire à celle exercée en dernier lieu en Suisse, d'autre part qu'il ne s'était pas inquiété du silence de l'OAIE en raison de la pandémie de Covid-19 qui sévissait alors et que sa situation médicale n'avait pas changé, à l'inverse de sa situation familiale puisque son fils avait terminé sa formation au mois d'août 2023 (TAF pce 1),
la réponse du 8 décembre 2023 aux termes de laquelle l'autorité inférieure conclut, principalement à ce que le recours soit rejeté car le courrier du 2 avril 2020 ne lui était jamais parvenu ni non plus à la Caisse Suisse de compensation CSC, sans que le recourant n'ait apporté la preuve formelle d'une telle communication, subsidiairement à ce que la procédure de recours soit déclarée sans objet, l'OAIE ayant mis un terme à la procédure de révision par communication du 7 décembre 2023 en réintégrant l'assuré dans son droit à une demi-rente d'invalidité et en reprenant le versement de celle-ci rétroactivement à la date de sa suspension, soit au 1er septembre 2023 (TAF pce 6 et annexes),
l'absence de réplique du recourant dans le délai qui lui a été imparti pour ce faire par ordonnance du 15 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023 (TAF pces 7-8),
la clôture de l'échange d'écritures par ordonnance du 14 février 2024 (TAF pce 9),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'aux termes de l'art. 1 al. 1 LAI en relation avec l'art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce,
que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA),
qu'une avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs a été payée par le recourant en date du 10 octobre 2023, soit dans le délai de 30 jours imparti par la décision incidente du 19 septembre 2023 (TAF pces 2-3),
que sur le vu de ce qui précède, le recours est recevable,
qu'aux termes de l'art. 52a LPGA, l'assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations si l'assuré a manqué à son obligation de l'aviser dans les cas visés à l'art. 31 al. 1 LPGA s'il n'a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d'état civil demandé, ou si l'assureur a de sérieuses raisons de penser que l'assuré perçoit une prestation à laquelle il n'a pas droit,
que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 26 al. 2 LPGA),
que sur la base de l'art. 52a LPGA en relation avec l'art. 31 al. 1 LPGA, l'OAIE a suspendu temporairement à partir du 1er septembre 2023 le versement de la demi-rente d'invalidité de l'assuré afin « que des enquêtes complémentaires so[ie]nt menées, notamment la vérification de [se]s revenus et de [son] état de santé », celui-ci occupant au Portugal, depuis avril 2020, un emploi régulier rémunéré qu'il n'avait pas dûment annoncé (cf. décision incidente du 16 août 2023 [TAF pce 1 annexe ; AI pce 120]),
que par mémoire de recours du 5 septembre 2023, l'assuré a contesté cette décision incidente auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1),
que par communication du 7 décembre 2023, l'OAIE a mis un terme à la procédure de révision en réintégrant le recourant dans son droit à une demi-rente d'invalidité et en reprenant le versement de ladite prestation rétroactivement à la date de la suspension de celle-ci, soit au 1er septembre 2023 (TAF pce 6 et annexes),
que cela étant, le recourant a été intégralement réintégré dans son droit à une demi-rente d'invalidité dès le 1er septembre 2023, conformément aux conclusions de son recours,
qu'en outre, des intérêts moratoires ne lui sont pas dus, les prestations AI n'ayant été suspendues que du 1er septembre 2023 au 7 décembre 2023, à savoir durant moins de quatre mois (cf. art. 26 al. 2 LPGA),
que dans ces circonstances, la présente procédure de recours C-4834/2023 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aux termes de l'art. 6 FITAF, les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement à une partie ne bénéficiant pas de l'assistance judiciaire prévue à l'art. 65 PA lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (let. a) ou lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (let. b),
que la présente procédure de recours C-4834/2023 n'a pas occasionné un travail considérable au Tribunal, de sorte qu'il ne sera pas perçu de frais de procédure et que l'avance de frais de 800 francs acquittée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force de la présente décision de radiation,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à la fixation de ces derniers (art. 15 FITAF),
qu'en l'occurrence, le Tribunal ne saurait allouer des dépens au recourant qui n'est pas représenté et n'a pas démontré avoir supporté des frais relativement élevés (cf. art. 64 al. 1 PA et 7 al. 4 FITAF),
qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
La procédure de recours C-4834/2023, devenue sans objet, est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance sur les frais de procédure présumés de 800 francs versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force de la présente décision de radiation.
Il n'est pas alloué de dépens.
La présente décision de radiation est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Simon Gasser
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :