Entscheiddatum: 27.09.2013Publikationsdatum: 14.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4656/2013
Décision de radiationdu 27 septembre 2013 Composition Francesco Parrino, juge unique, Yann Grandjean, greffier. Parties X. _______recourant, contre SUVA, avenue de la Gare 23, case postale 287, 1001 Lausanne, autorité inférieure. Objet Assurance-accidents (décision sur opposition du 18 juin 2013).
Vu
la décision sur opposition du 18 juin 2013 rendue par la SUVA concernant les primes de l'assurance contre les accidents professionnels 2013,
le recours du 19 août 2013 formé par X. _______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,
le courrier du 23 septembre 2013 par lequel le recourant a déclaré retirer son recours du 19 août 2013,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure en matière de prévention des accidents et des maladies professionnels peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 109 let. c de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents (LAA, RS 832.20),
que par courrier du 23 septembre 2013, le recourant a déclaré retirer son recours du 19 août 2013,
qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet, de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement, lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens,
que toutefois, conformément à l'art. 7 al. 1 et 3 FITAF, les autorités parties n'ayant pas droit aux dépens, il n'y a pas lieu d'en allouer,
Il est pris acte du retrait du recours et l'affaire est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La présente décision est adressée :
au recourant (Acte judiciaire)
à l'autorité inférieure (n° de réf. \_\_\_\_\_\_\_ ; Acte judiciaire)
au Département fédéral de l'intérieur, section Assurance-accidents (Recommandé)
Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Yann Grandjean
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :