Entscheiddatum: 08.01.2025Publikationsdatum: 17.03.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-4571/2024
Décision de radiationdu 8 janvier 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Julien Theubet, greffier. Parties A._______, (Portugal) recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 19 juin 2024).
Vu
la demande de prestations de l'assurance vieillesse et survivants (AVS) déposée en janvier 2024 par A._______ (ci-après : assuré, recourant, intéressé), ressortissant portugais né le (...) 1959, qui énonce avoir travaillé en Suisse en 1979, puis de 1983 à 1994 pour divers employeurs, soit en particulier pour l'entreprise B._______ de mars 1983 à novembre 1986 (CSC pces 1 et 10),
les extraits de compte individuel recueillis par la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC, autorité précédente ou inférieure), dont il ressort que l'assuré s'est acquitté de cotisations AVS durant l'année 1979, puis de 1984 à 1994 (CSC pce 11),
la décision de la CSC du 16 avril 2024 allouant à l'assuré, dès le 1er mars 2024, une rente ordinaire de vieillesse de Fr. 409.- par mois calculée en fonction d'un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 41'160.-, de l'échelle de rentes 10 et d'une durée de cotisations de 10 années et 5 mois réalisée durant les années 1979 et 1984 à 1994 en raison notamment d'une activité pour le compte de C._______ (CSC pces 15 et 16),
l'opposition du 30 avril 2024 par laquelle l'assuré reproche à la CSC de ne pas avoir tenu compte également des cotisations acquittées durant les mois de mars à décembre 1983 dans le cadre de son activité de saisonnier auprès de l'entreprise B._______ c/ C._______ située à D._______ (CSC pce 19),
les pièces produites à l'appui de cette opposition, soit notamment une autorisation de séjour valable jusqu'au 1er décembre 1983 et délivrée à l'intéressé par la Police des étrangers du canton de D._______ en vue d'exercer une activité de « manoeuvre saisonnier des B._______ c/ C._______ » (CSC pce 19),
la décision sur opposition de la CSC du 19 juin 2024 rejetant l'opposition de l'assuré (CSC pce 28),
l'écriture du 1er juillet 2024 transmise au tribunal de céans comme objet de sa compétence et aux termes de laquelle l'assuré informe avoir retrouvé certains documents attestant de son activité salariée pour la période allant de mars à décembre 1983, à savoir une correspondance du 18 décembre 1986 par laquelle « C._______ » atteste l'avoir employé dans « [son] entreprise » du 1er mars 1983 au 18 décembre 1986, une correspondance de la fiduciaire E._______ du 18 juillet 1984 énumérant les charges à retenir sur le salaire de Fr. 18'000.- versé à l'assuré pour la période du 1er mars au 31 décembre 1983 ainsi qu'une « attestation quittance 1983 » concernant l'impôt à la source à retenir sur ce revenu de Fr. 18'000.- (CSC pce 29),
la réponse du 10 décembre 2024 dans laquelle la CSC conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet et l'affaire rayée du rôle dans la mesure où elle a rendu pedente lite le 22 novembre 2024 une nouvelle décision de rente comptabilisant en faveur de l'assuré la période de cotisations supplémentaire de 10 mois (mars à décembre 1983) ainsi que le revenu additionnel de Fr. 18'000.- auxquels il prétendait dans son recours du 1er juillet 2024 (TAF pces 7 ss),
et considérant
que dirigé contre une décision au sens de l'art. 5 PA rendue par une autorité visée par l'art. 33 LTAF, déposé devant la juridiction compétente (art. 31ss LTAF et 85bis de la loi sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]) dans les délai et forme légaux (art. 50 et 52 PA, 60 LPGA) par une personne disposant manifestement de la qualité pour recourir (art. 59 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) et 48 PA), le recours est recevable en la forme,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF),
que conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurance sociale n'est pas régie par la PA dans la mesure où s'applique la LPGA, ce qui est ici le cas (art. 2 LPGA et 1 al. 1 LAVS),
que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis à l'autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),
qu'en l'occurrence, la décision rendue le 22 novembre 2024 par l'autorité précédente sur la base de l'art. 53 al. 3 LPGA fait entière droit aux conclusions du recourant, qui se bornait à faire valoir que l'autorité précédente a omis de tenir compte des cotisations acquittées en relation avec son activité auprès de l'entreprise B._______ c/ C._______ durant les mois de mars à décembre 1983,
que dans ces conditions, force est d'admettre que le recours est devenu sans objet, de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de procédure, ni d'allouer des dépens au recourant, dans la mesure où il n'est pas représenté par un mandataire professionnel (art. 63 PA ainsi que les art. 5 et 15 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
L'affaire est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant et à l'autorité inférieure.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Julien Theubet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :