Appeal struck out as moot after withdrawal of contested decision

c-4381-2007Tribunal administratif fédéral / 3e division5 déc. 2007Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dealt with an appeal against an ex officio affiliation to the supplementary LPP institution. After the appeal was filed, the lower authority reconsidered the matter under Art. 58 PA and annulled its own decision. Since no appeal was lodged against the new decision, the court held that the case had become moot and ordered it struck from the docket. No court costs were imposed, the advance on costs would be refunded once final, and no party costs were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 58 PA; Art. 23 al. 1 let. a LTAF; mootness after reconsideration by the lower authority. When the authority of first instance reconsiders the challenged decision and annuls it, the appeal becomes without object unless the new decision is itself challenged. In such a case, the appellate authority strikes the case from the roll. As a rule, costs follow the event causing mootness, but no procedural costs are charged to lower authorities; in addition, costs may be waived for reasons of equity. Where no costs are levied, the cost advance is to be refunded after finality and no party costs are due (consid. 1-3).

Texte intégral

BVGer C-4381/2007

Entscheiddatum: 05.12.2007Publikationsdatum: 14.12.2007

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-4381/2007/pii

{T 0/2}

Décision de radiation du 5 décembre 2007

Composition

Eduard Achermann, juge unique,

Isabelle Pittet, greffière.

Parties

P._______,

recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,

autorité inférieure.

Objet

Affiliation d'office à l'institution supplétive.

Vu

la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 12 juin 2007, affiliant d'office P._______ à la Fondation institution supplétive LPP,

le recours du 27 juin 2007 formé par P._______ (ci-après: la recourante) contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

la décision de la Fondation institution supplétive LPP du 11 septembre 2007 annulant celle du 12 juin 2007, en application de l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021),

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par la Fondation institution supplétive LPP en matière d'affiliation d'office à l'institution supplétive peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 33 let. h LTAF,

que, selon l'art. 58 PA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,

que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que, par décision du 11 septembre 2007, l'autorité inférieure a réexaminé et annulé sa décision du 12 juin 2007 sous suite de frais,

que la recourante n'a pas formé recours contre cette nouvelle décision,

qu'ainsi le recours du 27 juin 2007 est devenu sans objet et doit être radié du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA), et qu'en outre les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a FITAF) ou lorsque pour d'autres motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b FITAF),

qu'en l'espèce, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,

qu'en conséquence, l'avance de frais de Fr. XXX versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné, une fois la présente décision entrée en force,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 7 al. 4 FITAF),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

L'affaire est radiée du rôle.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

L'avance de frais de Fr. XXX versée par la recourante lui sera remboursée, une fois la présente décision entrée en force.

La recourante est invitée à communiquer au Tribunal administratif fédéral les données bancaires nécessaires au remboursement de l'avance de frais.

Il n'est pas alloué de dépens.

La présente décision est adressée :

  • à la recourante (Acte judiciaire)

  • à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : La greffière :

Eduard Achermann Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

mootnessreconsiderationex officio affiliationcourt costscost advanceparty costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the ex officio affiliation decision remained justiciable after the lower authority annulled the challenged decision.

Solution extraite

The appeal had become moot and was struck from the docket.

Motifs extraits

Under Art. 58 PA, the lower authority may reconsider the challenged decision. Since it annulled the decision and no appeal was filed against the new decision, there was no longer any live dispute.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be charged despite the case becoming moot.

Solution extraite

No procedural costs were levied.

Motifs extraits

Although costs are generally allocated according to the conduct causing mootness, no costs are charged to lower authorities under Art. 63(2) PA and, in the circumstances, it was not equitable to charge the appellant.

Question juridique clé

Whether the advance on costs should be refunded and party costs awarded.

Solution extraite

The advance on costs must be refunded after finality; no party costs were awarded.

Motifs extraits

Because no procedural costs were imposed, the advance had to be repaid once the decision entered into force. Party costs were not awarded under Art. 7(4) FITAF.

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