Entscheiddatum: 29.11.2013Publikationsdatum: 11.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-430/2013
Arrêt du 29 novembre 2013 Composition Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer, Antonio Imoberdorf, juges,Fabien Cugni, greffier. Parties A.________, recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Interdiction d'entrée.
A. A.________, ressortissant tunisien né le 9 septembre 1991, a déposé une demande d'asile en Suisse en date du 6 octobre 2011.
B. Par décision du 13 janvier 2012, l'Office fédéral des migrations (ci-après: l'ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de l'intéressé et a prononcé son renvoi de Suisse vers l'Italie, dans la mesure où cet Etat était compétent pour mener la procédure d'asile et de renvoi.
C. Durant son séjour en Suisse, A.________ a fait l'objet des condamnations suivantes.
C.a Le 12 décembre 2011, le Ministère public de la République et canton du Tessin a condamné le prénommé, pour non respect d'une interdiction de pénétrer sur le territoire de la commune de Lugano, à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 francs, avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 francs.
C.b Par ordonnance pénale du 22 janvier 2012, l'intéressé a été condamné, par le Ministère public de la République et canton de Genève, à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à 30 francs, sous déduction de deux jours de détention avant jugement avec sursis pendant trois ans, pour vol et dommage à la propriété.
C.c Le 12 mai 2012, le Ministère public de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de vol et de dommage à la propriété et l'a condamné à une peine pécuniaire de 90 jours amende à 30 francs, sous déduction de deux jours de détention avant jugement, et a révoqué le sursis accordé le 22 janvier 2012.
C.d Par ordonnance pénale du 7 août 2012, le Ministère public de la République et canton du Tessin a condamné le prénommé à une peine privative de liberté de 10 jours pour vol concernant un élément patrimonial de faible valeur et dommage à la propriété.
D. Dans le cadre des procédures pénales précitées, l'intéressé a été rendu attentif au fait que l'ODM pourrait être amené à prononcer une décision d'interdiction d'entrée en Suisse à son encontre et a eu l'occasion de s'exprimer à ce sujet.
E. Le 17 janvier 2013, l'ODM a rendu à l'endroit de A.________ une décision d'interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans pour avoir attenté à la sécurité et à l'ordre publics au vu des condamnations dont il a fait l'objet les 12 décembre 2011, 22 janvier 2012, 12 mai 2012 et 7 août 2012. Dans la même décision, cette autorité a signalé à l'intéressé que l'interdiction d'entrée entraînait une publication dans le Système d'information Schengen (SIS) ayant pour conséquence d'étendre ses effets à l'ensemble des Etats membres de l'Espace Schengen et qu'un éventuel recours n'aurait pas effet suspensif.
F. Par acte du 28 janvier 2013, A.________ a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal) contre la décision précitée en concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur. A l'appui de son pourvoi, il a fait valoir qu'il n'avait plus connu de problème avec la justice depuis qu'il avait noué une relation en 2012 et qu'il désirait prendre un nouveau départ.
Le même jour, B._______, citoyenne suisse, amie de A.________, a déposé par devant le Tribunal une lettre de soutien, dans laquelle elle a expliqué que A.________ n'avait plus connu de problème avec la justice depuis qu'ils formaient un couple et qu'elle se portait garante pour lui.
G. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé le rejet dans sa réponse du 12 avril 2013.
H. Invité, par ordonnance du 18 avril 2013, à faire part de ses éventuelles observations au sujet de ladite réponse, le recourant n'y a pas donné suite.
I. Par courrier du 26 novembre 2013, A.________ a informé le Tribunal qu'il était sur le point d'avoir un enfant avec B._______. A cette occasion, il a réitéré sa demande visant à l'octroi d'une autorisation de séjour.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A.________ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
Il s'impose d'emblée de relever que le Tribunal ne peut examiner que les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de la contestation (cf. ATF 136 II 165 consid. 5, 134 V 418 consid. 5.2.1; ATAF 2010/5 consid. 2). En conséquence, l'objet du litige est limité, par le dispositif de la décision attaquée, à la seule question de l'interdiction d'entrée. Partant, comme déjà relevé dans la décision incidente du 8 février 2013, la conclusion formulée par le recourant, en tant qu'elle vise à lui octroyer un titre de séjour, n'est point recevable in casu.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui des recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
3.1 Selon l'art. 67 al. 2 LEtr, l'ODM peut interdire l'entrée en Suisse à un étranger s'il a attenté à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger ou les a mis en danger (let. a).
L'interdiction d'entrée est prononcée pour une durée maximale de cinq ans. Elle peut toutefois être prononcée pour une plus longue durée lorsque la personne concernée constitue une menace grave pour la sécurité et l'ordre publics (cf. art. 67 al. 3 LEtr). Si des raisons humanitaires ou d'autres motifs importants le justifient, l'autorité appelée à statuer peut s'abstenir de prononcer une interdiction d'entrée ou suspendre provisoirement ou définitivement une interdiction d'entrée (cf. art. 67 al. 5 LEtr).
3.2 Lorsqu'une décision d'interdiction d'entrée au sens de l'art. 67 LEtr est prononcée, comme en l'espèce, à l'endroit d'un ressortissant d'un pays tiers au sens de l'art. 3 let. d du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II, JO L 381 du 28 décembre 2006 pp. 4 à 23) entré en vigueur le 9 avril 2013 et abrogeant (cf. la décision du Conseil 2013/158/EU du 7 mars 2013, JO L 87 pp. 10 et 11 en relation avec l'art. 52 par. 1 du règlement SIS II) en particulier l'art. 94 par. 1 et l'art. 96 de la Convention d'application de l'accord de Schengen (CAAS, JO L 239 du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62), cette personne - conformément, d'une part, au règlement (CE) n° 1987/2006 précité et, d'autre part, à l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la Confédération (LSIP; RS 361) - est en principe inscrite aux fins de non-admission dans le SIS. Ce signalement a pour conséquence que la personne concernée se verra refuser l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 1 let. d du code frontières Schengen). Demeure réservée la compétence des Etats membres d'autoriser cette personne à entrer sur leur territoire (respectivement de lui délivrer un titre de séjour) pour des motifs sérieux, d'ordre humanitaire, d'intérêt national ou résultant d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 CAAS; cf. également art. 13 par. 1, en relation avec l'art. 5 par. 4 let. c du code frontière Schengen), voire de lui délivrer pour ces motifs un visa à validité territoriale limitée (cf. art. 25 par. 1 let. a [ii] du règlement [CE] n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [code des visas, JO L 243 du 15 septembre 2009]; sur ces questions, cf. également arrêts du Tribunal administratif fédéral C 6801/2010 du 1er avril 2011 consid. 4 et C 1667/2010 du 21 mars 2011 consid. 3.3).
3.3 Concernant plus spécifiquement les notions de sécurité et d'ordre publics, qui sont par ailleurs à la base de la motivation de la décision querellée, il convient de préciser que l'ordre public comprend l'ensemble des représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être considéré comme une condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La notion de sécurité publique, quant à elle, signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des biens juridiques des individus, notamment la vie, la santé, la liberté et la propriété, ainsi que les institutions de l'Etat (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3564).
L'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) précise, en son art. 80 al. 1, qu'il y a notamment atteinte à la sécurité et à l'ordre publics en cas de violation de prescriptions légales ou de décisions d'autorités (let. a), en cas de non-accomplissement volontaire d'obligations de droit public ou privé (let. b) ou en cas d'apologie publique d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre, d'un crime contre l'humanité ou d'acte de terrorisme, ou en cas d'incitation à de tels crimes ou d'appel à la haine contre certaines catégories de population (let. c). Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l'ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse de la personne concernée conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).
Selon le Message précité (cf. p. 3568), l'interdiction d'entrée permet d'empêcher l'entrée ou le retour d'un étranger dont le séjour en Suisse est indésirable. Elle n'est pas considérée comme une peine sanctionnant un comportement déterminé, mais comme une mesure ayant pour but de prévenir une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.
3.4 En application de l'art. 81 OASA, les autorités cantonales peuvent déposer une demande auprès de l'ODM afin qu'il ordonne une interdiction d'entrée.
3.5 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et respecter le principe de la proportionnalité (cf. Andreas Zünd/Ladina Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., Bâle 2009, ch. 8.80 p. 356).
4.1 Dans le cas particulier, l'ODM a prononcé à l'encontre de A.________ une décision d'interdiction d'entrée, en estimant qu'il avait porté atteinte, en raison des condamnations dont il avait fait l'objet, à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse.
4.2 L'examen du dossier montre que le prénommé a été condamné pour différents vols et dommages à la propriété par le Ministère public de la République et canton de Genève les 22 janvier et 12 mai 2012 et par le Ministère public de la République et canton du Tessin le 7 août 2012. Il a en outre été condamné par le Ministère public tessinois le 12 décembre 2011 pour infraction à la loi sur les étrangers. Le recourant ne conteste d'ailleurs nullement ces faits dans son pourvoi.
4.3 Au vu de ce qui précède, le Tribunal de céans estime que le recourant, par la commission des infractions précitées qui ont été pénalement sanctionnées, a attenté à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse, de sorte qu'il se justifie pleinement de prononcer, sur cette base, une interdiction d'entrée à son encontre.
5.1 Il convient encore d'examiner si la mesure d'éloignement prise par l'ODM satisfait aux principes de proportionnalité et d'égalité de traitement.
5.2 Lorsque l'autorité administrative prononce une interdiction d'entrée, elle doit en effet respecter les principes susmentionnés et s'interdire tout arbitraire (cf. Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, Genève/Bâle/Zurich 2011 p. 187ss, 199ss et 204ss, Blaise Knapp, Précis de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 103ss, 113ss et 124ss, André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, vol. I, p. 339ss, 348ss, 358ss et 364ss; cf. consid. 3.5 supra, et la doctrine citée). Pour satisfaire au principe de la proportionnalité, il faut que la mesure d'éloignement prononcée soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), que ceux-ci ne puissent être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) et qu'il existe un rapport raisonnable entre le but d'intérêt public recherché par cette mesure et les intérêts privés en cause, en particulier la restriction à la liberté personnelle qui en résulte pour la personne concernée (principe de la proportionnalité au sens étroit; cf. ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2, ATF 135 I 176 consid. 8.1, ATF 133 I 110 consid. 7.1, et la jurisprudence citée; cf. également la doctrine citée ci-dessus).
5.3 En l'espèce, les motifs retenus à l'appui de la mesure d'éloignement sont établis et non contestés.
L'interdiction d'entrée prononcée à l'endroit de A.________ est une mesure administrative de contrôle qui tend à le tenir éloigné de Suisse, où il a commis des infractions pénales. Il en va de l'intérêt de l'Etat à voir respecter l'ordre établi et la législation en vigueur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1385/2012 du 14 septembre 2012 consid. 8.3.1). En outre, les infractions reprochées au prénommé revêtent une certaine gravité. Il convient de relever que l'intéressé ne s'est pas conformé à l'ordre juridique suisse dès son arrivée sur le territoire helvétique. Il a en effet fait l'objet d'une décision d'interdiction de pénétrer sur le territoire de la commune de Lugano en raison de troubles à l'ordre public moins d'un mois après son arrivée en Suisse. Par ailleurs, les dernières infractions pour lesquelles il a été condamné remontent à avril 2012 seulement. De plus, il a été interpellé par la police cantonale genevoise fin décembre 2012 pour infraction à la loi sur les étrangers et empêchement d'accomplir un acte officiel.
Outre les allégations du recourant dans son pourvoi et la lettre de soutien versée en cause par son amie, aucun élément du dossier ne démontre que la relation de A.________ avec cette dernière présente l'intensité et la durée nécessaire pour bénéficier de la protection de la vie privée et familiale prévue à l'art. 8 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101; arrêt du Tribunal fédéral 2C_1035/2012 du 21 décembre 2012 consid. 5.1). En l'état, cette relation ne saurait dès lors être considérée comme une attache personnelle et familiale prépondérante susceptible de primer l'intérêt public à son éloignement. Aucun autre élément d'une telle nature ne ressort par ailleurs du dossier, si bien que le prononcé d'une interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans se révèle proportionné par rapport au but de sauvegarde de l'ordre et de la sécurité publics visé par cette mesure.
5.4 Au vu de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs de la cause, le Tribunal estime que l'interdiction d'entrée en Suisse prononcée le 17 janvier 2013 par l'autorité intimée est adéquate et que sa durée, fixée à cinq ans, respecte le principe de proportionnalité. Par ailleurs, cette mesure n'est pas contraire au principe d'égalité de traitement, au regard des décision prises par les autorités dans des cas analogues.
Au vu des condamnations pénales dont l'intéressé a fait l'objet, le signalement de A.________ dans le SIS II est parfaitement justifié (cf. art. 21 du règlement SIS II).
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 17 janvier 2013, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
Le recours est en conséquence rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause les frais de procédure sont mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
Les frais de procédure, d'un montant de 900 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 7 mars 2013.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure (dossier en retour)
en copie, à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, pour information et dossier cantonal en retour
en copie à la Sezione della popolazione du canton du Tessin, pour information.
Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :