AI appeal partially allowed; case remanded for further medical investigation

c-427-2009Tribunal administratif fédéral / 3e division27 avr. 2009Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court partially admitted the appeal against an OAIE refusal of disability-insurance benefits. It did not rule on the substantive entitlement to a pension, but found that the medical facts were insufficiently established. In particular, the OAIE’s own medical service considered a new bidisciplinary rheumatological and psychiatric expertise necessary. The court therefore annulled the refusal and remanded the matter to the OAIE for further investigation and a new decision. No procedural costs were charged and no party compensation was granted because the appellant appeared without counsel and did not show considerable expenses.

Regeste Omnilex

Art. 43 LPGA; art. 61 al. 1 PA; art. 63 al. 2 PA; art. 64 PA: where the decisive medical facts in a disability-insurance case are not sufficiently clarified, the appellate court may exceptionally annul the contested decision and remand the matter to the administrative authority for additional investigation and a new decision. The remand is particularly warranted when the authority’s own medical service deems a further expert assessment necessary (consid. 3). Procedural costs may be waived when the law so provides; party compensation requires proof of indispensable and relatively high expenses, which is not established by self-representation alone (consid. 4).

Texte intégral

BVGer C-427/2009

Entscheiddatum: 27.04.2009Publikationsdatum: 07.05.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-427/2009

{T 0/2}

Arrêt du 27 avril 2009

Composition

Johannes Frölicher (président du collège), Vito Valenti, Stefan Mesmer, juges,

Valérie Humbert, greffière.

Parties

M._______,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Invalidité (décision du 12 décembre 2008).

Vu

la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 12 décembre 2008 refusant des prestations de l'assurance-invalidité (AI) à M._______, ressortissante espagnole, au motif qu'elle ne présenterait pas d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une année et qu'une activité adaptée est exercée sans qu'il en résulte une perte de gain due à l'atteinte à la santé,

le recours du 22 janvier 2009 formé par M._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (TAF), par lequel elle conclut à l'annulation de la décision litigieuse et à l'octroi d'une rente, en raison de son état de santé physique et psychologique, lequel, selon le dossier, résulte de douleurs poly-articulaires et dorsales, de fibromyalgies et de fatigue chronique,

la réponse du 30 mars 2009 de l'autorité intimée dans laquelle elle propose l'admission partielle du recours et le renvoi de la cause à son Office afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position de son service médical du 16 mars 2009 qui estime qu'une expertise bidisciplinaire rhumatologique/psychiatrique s'impose,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le TAF conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,

que conformément à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,

que la recourante a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure; qu'elle est atteinte par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification (art. 59 LPGA) et qu'elle est, partant, légitimée à recourir,

que le recours, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), est recevable,

qu'en vertu de l'art. 43 LPGA et de l'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'OAIE doit examiner les demandes de prestations d'invalidité, prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et recueillir les renseignements et les pièces dont il a besoin, en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude à être réadapté,

que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours (art. 49 let. b PA),

que, selon les art. 58 al. 1 PA et 53 al. 3 LPGA, l'autorité inférieure peut procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,

que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),

que l'autorité inférieure peut également, sans faire usage de son droit de reconsidération, formuler des conclusions tendant à l'admission partielle du recours,

qu'en cours de procédure, le service médical de l'OAIE a estimé qu'une nouvelle expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique se justifiait,

que l'autorité intimée a elle-même conclu à l'admission du recours et au renvoi de la cause à son Office afin d'en compléter l'instruction,

que le Tribunal de céans ne voit pas de motif de s'écarter de la proposition de l'OAIE, attendu que les faits pertinents n'ont pas été constatés de manière complète et que l'art. 61 al. 1 PA l'autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure avec des instructions impératives,

que dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue et le recours du 15 janvier 2009 doit être admis dans la mesure où il n'est pas sans objet,

que la décision du 12 décembre 2008 doit par conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure afin qu'elle en complète l'instruction par toutes les mesures propres à clarifier l'état de santé de la recourante, en suivant les recommandations du service médical de l'OAIE du 16 mars 2009 particulièrement en ce qui concerne l'expertise psychiatrique,

qu'aucun frais de procédure n'est mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA),

qu'il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,

qu'à teneur de l'art. 64 PA, l'autorité de recours peut allouer, d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés,

qu'en l'espèce, la recourante s'est défendue seule, sans faire appel à un mandataire ,

qu'il n'est pas démontré qu'elle a subi de ce fait des frais considérables,

que, partant, il ne lui est pas alloué de dépens,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis.

La décision du 12 décembre 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée et la cause est renvoyée au dit Office afin qu'il en reprenne l'instruction conformément aux considérants du présent arrêt, et rende une nouvelle décision.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

à la recourante (Recommandé + avis de réception)

à l'autorité inférieure (n° de réf. )

à l'Office fédéral des assurances sociales

Le président du collège : La greffière :

Johannes Frölicher Valérie Humbert

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

disability insurancemedical evidenceremandexpert opinionprocedural costsparty compensationwork capacityincomplete facts

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the disability-insurance refusal had to be annulled because the facts, especially the medical situation, were incompletely established.

Solution extraite

Yes. The file did not establish the decisive facts completely, so the refusal could not stand.

Motifs extraits

The medical service itself considered a new bidisciplinary rheumatological and psychiatric expertise necessary. The appellate court found no reason to depart from that position and held that the lower authority had not sufficiently clarified the claimant's health condition, work capacity, and related consequences.

Question juridique clé

Whether procedural costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

No costs were charged and no compensation was awarded, because the appellant acted without a representative and no considerable expenses were shown.

Motifs extraits

Under the applicable rules, no procedural costs are imposed on the lower authority, and party compensation is only granted for indispensable, relatively high expenses, which were not demonstrated here.

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