Cancellation of AVS compensation decision and remand

c-4187-2009Tribunal administratif fédéral / 3e division21 oct. 2009Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the CSC's decision to offset an alleged overpayment of CHF 2,234 against his old-age pension and complained that his current pension had been withheld. In its response, the CSC acknowledged that it had failed to inform him about remission proceedings and said it would resume payments from 1 September 2009 while further investigating his financial situation. The Federal Administrative Court found that the facts were not yet sufficiently clarified and that the authority had itself initiated supplementary inquiry. It annulled the opposition decision and remanded the case for further investigation and a new decision, without charging costs or awarding compensation.

Regeste Omnilex

Art. 61 PA; remand for supplementary investigation where facts are insufficiently established; the court may annul the contested decision and remit the matter if the administration itself requires further clarification and a remand is not disproportionate. In AVS proceedings, no procedural fees are levied under Art. 85bis al. 2 LAVS; party compensation requires necessary and relatively high expenses within the meaning of Art. 64 PA and the FITAF. The appellate court may rely on the authority’s own admission of incomplete instruction and avoid deciding the merits prematurely (consid. 3-5).

Texte intégral

BVGer C-4187/2009

Entscheiddatum: 21.10.2009Publikationsdatum: 06.11.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-4187/2009

{T 0/2}

Arrêt du 21 octobre 2009

Composition

Vito Valenti (président du collège), Stefan Mesmer et Francesco Parrino, juges,

Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition du 17 juin 2009).

Vu

la demande de prestations de l'assurance-vieillesse et survivants déposée par le recourant le 14 juin 2006 (pces 6-14),

la décision du 3 novembre 2006 (pces 37-38), par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) accorde une rente ordinaire de vieillesse au recourant (né le [...]) d'un montant de Fr. 122.- à partir du 1er octobre 2006,

la décision du 8 janvier 2008 (pces 46-49), par laquelle la CSC relève que le montant de la rente versé jusqu'alors était inexact, car un supplément pour personnes veuves n'avait pas été retenu dans le calcul de la prestation; elle conclut pour cette raison que l'assuré avait droit à une rente de Fr. 192.- du 1er octobre au 31 décembre 2006 et de Fr. 198.- dès le 1er janvier 2007; elle indique par ailleurs que le recourant recevra en février 2008 un paiement rétroactif de Fr. 1'146.- correspondant au montant qui aurait dû être payé à titre de supplément pour personnes veuves pour la période allant du 1er octobre 2006 au 31 janvier 2008,

la décision du 30 avril 2009 (pces 65-67), par laquelle l'autorité inférieure relève qu'elle a commis une erreur en retenant un supplément pour personnes veuves dans le calcul de la rente; elle conclut que l'assuré avait droit à une rente de Fr. 122.- du 1er octobre 2006 au 31 décembre 2006, de Fr. 126.- du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008 et de Fr. 130.- à partir du 1er janvier 2009; elle constate que les rentes précédemment versées à l'intéressé ont ainsi été trop élevées, de sorte que la CSC a une créance de Fr. 2'234.- envers l'assuré pour paiement de montants indus; elle décide pour cette raison que, à partir du 1er mai 2009 le montant dû sera compensé avec les futurs paiements de la rente; elle précise que, par conséquent, le recourant ne recevra plus de versements de sa part jusqu'à l'extinction de ladite créance,

la décision sur opposition du 17 juin 2009 (pce 76) qui confirme la décision du 30 avril 2009,

le recours du 26 juin 2009 contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral (pce TAF 1), par lequel l'assuré ne conteste certes pas la créance de l'autorité inférieure mais, vu les moyens financiers limités dont il dispose et le fait qu'aucune faute ne peut lui être imputée, fait grief à cette dernière d'avoir supprimé entièrement sa rente courante jusqu'au recouvrement par compensation de la somme versée indûment; il conclut à ce que l'autorité reprenne immédiatement le versement de sa rente-vieillesse et procède à un paiement rétroactif pour les montants dus de mai 2009 jusqu'à la reprise des paiements; selon lui, l'autorité pourrait tout au plus effectuer une réduction de Fr. 5.- par mois en compensation de sa créance,

la prise de position de l'autorité inférieure du 4 août 2009 (pce TAF 3), par laquelle cette dernière constate qu'elle a omis d'informer le recourant de la possibilité de demander une éventuelle remise de la créance en paiement de l'indu; elle propose pour cette raison l'admission du recours, tout en précisant qu'elle reprendra le versement de la rente à partir du 1er septembre 2009 et qu'elle examinera la question de la remise en envoyant au recourant un formulaire pour déterminer sa situation financière,

l'ordonnance du 17 août 2009 (pce TAF 4), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a transmis au recourant les observations de l'autorité inférieure du 4 août 2009 et invité ce dernier à indiquer au Tribunal de céans quelle suite il entend donner à son recours,

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la assurance-vieillesse et survivants (AVS), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC),

que, conformément à l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable ; en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge à la LPGA,

que l'objet du présent litige porte sur le point de savoir si l'autorité était en droit de compenser une créance en paiement de l'indu (non contestée par l'assuré) d'un montant de Fr. 2'234.- avec une rente courante de l'assurance-vieillesse et survivants à partir du 1er mai 2009 et dans l'affirmative, dans quelle mesure,

que l'autorité inférieure, dans sa réponse au recours du 4 août 2009 (pce TAF 3), informe le Tribunal de céans qu'elle a décidé de reprendre le versement de la rente à partir du 1er septembre 2009 et d'examiner la question d'une remise du paiement de l'indu en envoyant au recourant un formulaire pour déterminer sa situation financière; en outre, elle renvoie à la pièce 93 du dossier, à savoir une lettre adressée au recourant et datée du 27 mai 2009 [plus probablement du 27 juillet 2009] dans laquelle l'administration informe l'assuré qu'elle reprendra le versement de la rente-vieillesse à partir du 1er septembre 2009 et le prie de remplir un formulaire envoyé en annexe servant à déterminer sa situation financière et si les conditions de la bonne foi sont remplies,

que, à la demande du Tribunal de céans, l'autorité inférieure a signalé que le recourant ne s'était pas encore manifesté suite à l'envoi du formulaire susmentionné portant sur la remise de l'indu, que la procédure y relative était encore en cours et qu'il serait statué ultérieurement sur le paiement rétroactif des rentes concernant la période allant du 1er mai au 31 août 2009 (pce TAF 6 [note du Tribunal administratif fédéral suite à un entretien téléphonique du 28 septembre 2009] et TAF 7 [réponse par fax de l'autorité inférieure du même jour]),

qu'il appert ainsi que l'autorité inférieure n'a pas entièrement donné suite aux conclusions du recourant en reprenant uniquement sous réserve d'un examen ultérieur le versement de sa rente-vieillesse à partir du 1er septembre 2009 et en ne procédant pas rétroactivement au paiement de la rente pour la période courant du 1er mai au 31 août 2009,

que, selon l'art. 61 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) et la jurisprudence y relative (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les références), le juge qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut en principe renvoyer la cause à l'administration pour complément d'instruction si un tel renvoi n'apparaît pas disproportionné dans le cas particulier,

que, en l'espèce, l'autorité inférieure constate elle-même qu'il est nécessaire de procéder à une instruction complémentaire pour statuer valablement dans la présente cause et a déjà accompli des actes de procédure en ce sens en demandant au recourant de remplir un formulaire pour obtenir des informations supplémentaires,

que le Tribunal de céans, par ordonnance du 17 août 2009 (pce TAF 4), a transmis au recourant la réponse au recours de l'autorité inférieure en lui demandant d'indiquer quelle suite il entendait donner à son recours,

que, même si aucun avis de réception portant sur cet envoi n'est parvenu au Tribunal administratif fédéral jusqu'à ce jour et que la date de la notification n'a pas pu être déterminée par une recherche Track and trace sur internet (pce TAF 5), l'ordonnance précitée, envoyée à l'adresse exacte du recourant, n'a pas été retournée au Tribunal de céans,

qu'il y a donc lieu de considérer que l'assuré a reçu ladite ordonnance et a renoncé à prendre position en la matière,

que, dans ces circonstances, le Tribunal de céans ne voit aucun motif de s'écarter de la proposition de l'autorité inférieure, attendu qu'une instruction complémentaire apparaît effectivement nécessaire en l'espèce et que l'administration a déjà entamé des démarches en ce sens,

que la décision sur opposition du 17 juin 2009 doit par conséquent être annulée,

que la cause doit être renvoyée à l'autorité inférieure pour qu'elle se procure toutes les informations nécessaires au jugement valable de la présente affaire,

que l'autorité inférieure devra ensuite prendre une nouvelle décision sur la base de cette instruction complémentaire qui pourra être attaquée, le cas échéant, devant le Tribunal de céans,

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS),

que le recourant a agi sans avoir recours à un représentant et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés,

qu'il n'y a donc pas lieu de lui allouer une indemnité à titre de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).

(dispositif à la page suivante)

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision sur opposition du 17 juin 2009 est annulée et la cause renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (Recommandé avec avis de réception)

à l'autorité inférieure (n° de réf. )

à l'Office fédéral des assurances sociales.

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 44 ss, 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

old-age pensionoffsettingoverpaymentremandsupplementary investigationremissionprocedural costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the CSC could offset the alleged overpayment debt against the current AVS pension from 1 May 2009.

Solution extraite

The court did not finally decide the offset question on the merits because further instruction was still necessary.

Motifs extraits

The authority itself acknowledged that additional investigation was required and had already begun to gather information for a possible remission and further decision; a remand was therefore appropriate.

Question juridique clé

Whether the opposition decision of 17 June 2009 should be annulled and the case remitted for additional investigation and a new decision.

Solution extraite

Yes; the opposition decision had to be annulled and the case sent back to the CSC for supplementary investigation and a new decision.

Motifs extraits

The facts were not sufficiently clarified, and the claimant had not fully received the relief sought because pension payments were only to be resumed prospectively and retroactive payment for part of the period remained unresolved.

Question juridique clé

Whether procedural costs or party compensation were to be awarded.

Solution extraite

No costs were charged and no party compensation was awarded.

Motifs extraits

No procedural fees are charged in this type of AVS proceeding, and the appellant acted without counsel and showed no indispensable, relatively high expenses.

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