Entscheiddatum: 13.08.2013Publikationsdatum: 21.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4094/2013
Arrêt du 13 août 2013 Composition Elena Avenati-Carpani, juge unique, Nicole Ricklin, greffière, Parties A._______, représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens, rue de la Gare 37,FR-68190 Ensisheim ,recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (projet de décision du 26 mars 2013).
Vu
le projet de décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 26 mars 2013,
l'instance du Comité de protection des travailleurs frontaliers européens du 16 juillet 2013 qui conteste le taux d'invalidité de 9 % retenu par l'OAIE pour A._______ (TAF pce 1),
qu'aucune décision sujette à recours n'a été rendue à ce jour par l'OAIE compétent (TAF pce 2),
et considérant
que, dans la règle, l'autorité de céans est compétente pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions prises par l'OAIE (art. 33 let. d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),
que la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité; elle est applicable aux assurances sociales régies par la législation fédérale, à moins que la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) n'y déroge expressément (art. 2 LPGA et 1 LAI),
que, selon la teneur de l'art. 69 al. 1 let. b LAI, les décisions de l'OAIE peuvent directement faire l'objet d'un recours devant l'autorité de céans,
que, le 1er juillet 2006, la procédure de préavis a été réintroduite aux art. 57a LAI et 73ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201); selon la première disposition citée, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations; pour sa part, l'art. 73ter RAI dispose que les parties peuvent faire part à l'office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours (al. 1); l'assuré peut communiquer ses observations à l'office AI par écrit ou oralement, lors d'un entretien personnel; si l'audition a lieu oralement, l'administration établi un procès-verbal sommaire qui est signé par l'assuré (al. 2),
qu'en l'espèce le projet de décision du 26 mars 2013 de l'OAIE consiste manifestement dans un préavis au sens de l'art. 73ter RAI et ne peut être confondu avec l'acte administratif défini à l'art. 5 de la loi sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA; RS 172.021) et à l'art. 74 RAI, à savoir une décision (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_115/2007 du 22 janvier 2008 consid. 5.2),
que, par ailleurs, on ne voit pas comment il serait en l'espèce admissible de recourir, même prématurément, contre une décision qui n'a pas (encore) été rendue, étant relevé que, en pareil cas, le dépôt d'un recours pour le cas où la décision à rendre serait négative, s'apparente à un recours conditionnel qui, comme tel, est irrecevable (cf. arrêt du Tribunal fédéral U 407/99 du 6 avril 2000 consid. 2c),
que selon l'art. 9 al. 2 PA, l'autorité qui se tient pour incompétente prend une décision d'irrecevabilité si une partie prétend qu'elle est compétente,
que, par conséquent, il y a lieu de ne pas entrer en matière sur l'écriture du représentant de l'assuré datée du 16 juillet 2013, envoyée le 17 juillet 2013 et parvenue au Tribunal de céans le 19 juillet 2013,
que le présent arrêt est de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, dès lors, cette écriture doit être transmise à l'OAIE pour compétence (afin qu'elle rende une décision sujette à recours),
que, cela étant, il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens,
(dispositif à la page suivante)
Il n'est pas entré en matière sur l'écriture de l'assuré datée du 16 juillet 2013.
L'écriture précitée est transmise à l'autorité inférieure pour compétence au sens des considérants.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé AR)
à l'autorité inférieure (n° de réf. \_\_\_\_\_\_\_ ; Recommandé)
à l'Office AI de Bâle-Campagne (Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Elena Avenati-Carpani Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :