Entscheiddatum: 13.09.2013Publikationsdatum: 08.10.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-4028/2012
Arrêt du 13 septembre 2013 Composition Gérald Bovier (président du collège),Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,Alexandre Dafflon, greffier. Parties A._______,(...), recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen concernant B._______.
A. Le 13 juillet 2011, B._______, ressortissant thaïlandais né le (...), a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok (ci-après : l'Ambassade) pour une durée de trois mois, souhaitant rendre visite à ses amis, A._______ et C._______, ressortissants suisses tous deux domiciliés à (...).
Le 20 juillet 2011, la Représentation de Suisse précitée a refusé la délivrance d'un visa en faveur du requérant, estimant que les informations soumises en lien avec le but et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables.
Par courrier du 3 août 2011, A._______ et C._______ ont fait opposition à ce refus.
Le 26 août 2011, l'ODM a rejeté l'opposition précitée et a confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen de B._______, estimant que sa sortie de Suisse au terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie. En particulier, l'autorité intimée a relevé qu'elle ne saurait exclure que l'intéressé, une fois dans l'Espace Schengen, prolongeât sa présence dans l'espoir de trouver des conditions d'existence meilleures que celles qu'il connaît dans sa patrie, eu égard à sa situation personnelle (jeune âge [... ans], célibataire, indépendant, pas de voyage précédent en Europe) et à la situation socio-économique prévalant en Thaïlande. En outre, l'ODM a souligné que le fait que l'intéressé puisse envisager de quitter son pays d'origine pour une durée de trois mois, malgré ses responsabilités professionnelles (ouverture d'une boutique [...]) et ses attaches sociales, contribuait à jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions.
Cette décision n'a pas ultérieurement fait l'objet d'un recours.
B. Le 2 mai 2012, B._______ a sollicité un visa Schengen auprès de l'Ambassade pour une durée d'un mois, souhaitant rendre visite à A._______.
Le 4 mai 2012, la Représentation diplomatique précitée a refusé la délivrance du visa requis, aux motifs que les informations soumises en lien avec le but et les conditions du séjour envisagé n'étaient pas fiables, et que la volonté de l'intéressé de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé n'avait pas pu être établie.
Par courrier du 16 mai 2012, A._______ a fait opposition audit refus. A l'appui de son opposition, il a critiqué la procédure de traitement des demandes de visas, notamment lors de l'entretien, de l'Ambassade et a fait valoir des motifs ayant trait à la situation politique et socio-économique de la Thaïlande, de même qu'à la situation personnelle de B._______. En l'occurrence, il a indiqué qu'il souhaitait uniquement inviter à son domicile l'intéressé pour un séjour d'une durée maximale d'un mois à l'occasion de son (...) anniversaire et dans le but de passer les vacances d'été ensemble. Il a certifié qu'au terme de ce séjour, son invité rentrerait en Thaïlande, dès lors que celui-ci avait déjà voyagé à plusieurs reprises hors de son pays (notamment aux [...]) et était toujours revenu, et qu'il y tenait un commerce indépendant générant des revenus suffisants. En outre, il a produit divers moyens de preuve, attestant en particulier la prise en charge des coûts inhérents au séjour de l'intéressé en Suisse.
C. Par décision du 3 juillet 2012, notifiée le 6 suivant, l'ODM a rejeté l'opposition de A._______ et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concernant B._______, estimant que sa sortie de l'Espace Schengen ne pouvait pas être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de l'ensemble des éléments du dossier (absence de lien de parenté entre le requérant et son hôte, connaissance récente seulement depuis ...), de sa situation personnelle (jeune âge [... ans], célibataire, pas de charge de famille, activité lucrative indépendante, pas de voyage précédent dans l'Espace Schengen et moyens financiers insuffisants), ainsi que de la situation socio-économique prévalant dans son pays d'origine. L'autorité inférieure a relevé en outre qu'il n'était pas exclu que l'intéressé soit tenté de prolonger son séjour dans l'Espace Schengen dans l'espoir d'y trouver de meilleures conditions d'existence, dès lors qu'il n'avait pas démontré posséder des attaches à ce point étroites avec son pays d'origine. Elle a enfin considéré qu'aucun motif particulier n'était susceptible d'amener l'autorité à donner une suite favorable à sa demande.
D. Par acte du 31 juillet 2012, A._______ a interjeté recours contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en concluant à son annulation et à l'octroi d'un visa d'entrée en faveur de B._______. A l'appui de son pourvoi, il a pour l'essentiel fait valoir les mêmes motifs et moyens de preuve que ceux avancés dans son opposition du 16 mai 2012. En outre, il a produit la décision querellée et une lettre qu'il a adressée le 12 juillet 2012 au chef du Département fédéral des affaires étrangères (ci-après : le DFAE).
E. Par décision incidente du 7 août 2012, le Tribunal a invité le recourant à payer une avance sur les frais de procédure présumés de 700 francs et à la verser jusqu'au 7 septembre 2012 sur son compte.
Le 4 septembre 2012, l'avance de frais requise a été versée.
F. Appelée à se prononcer sur le recours par ordonnance du 12 septembre 2012, l'autorité intimée en a proposé le rejet par réponse du 9 octobre 2012 et a produit le dossier complet de la cause. Dans sa détermination, l'ODM a en substance repris la motivation contenue dans la décision entreprise.
Invité par ordonnance du 19 octobre 2012 à déposer ses observations sur cette réponse, le recourant a, le 14 novembre 2012, maintenu ses motifs et ses conclusions. En outre, il a notamment produit un courrier du 3 août 2012, qui lui a été adressé par la Direction consulaire du DFAE en réponse à sa lettre du 12 juillet 2012.
Donnant suite à l'ordonnance du 4 décembre 2012 du Tribunal, l'autorité inférieure, dans son courrier du 20 décembre 2012, n'a pas formulé de remarques particulières sur ces observations.
Par ordonnance du 8 janvier 2013, le juge instructeur a porté un double de la duplique de l'ODM du 20 décembre 2012 à la connaissance du recourant et a signalé que l'échange d'écritures était clos, sous réserve d'autres mesures d'instruction.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF) sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/43 consid. 6.1 et 2011/1 consid. 2).
3.La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469, spéc. p. 3531; voir également ATF 135 II 1 consid. 1.1 et ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurispr. cit.).
4.Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13 avril 2006 p. 1-32]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE) n° 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et le Règlement (CE) n° 562/2006 en ce qui concerne la circulation des personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité, consid. 5.1 et 5.2).
Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schengen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, délivrer un visa à validité territoriale limitée notamment pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations internationales (cf. art. 25 par. 1 let. a du code des visas et art. 5 par. 4 let. c du code frontières Schengen).
5.Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation du visa. En tant que ressortissant de Thaïlande, B._______ est soumis à l'obligation du visa.
6.Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation personnelle du requérant.
Dans ce contexte, il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de l'intéressée, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée.
7.1 A titre liminaire, il convient d'examiner si c'est à juste titre que le recourant invoque une violation du droit d'être entendu en la présente cause.
7.2 Le droit d'être entendu, dont la garantie se trouve inscrite à l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), est consacré en procédure administrative fédérale par les art. 29 à 33 PA.
A cet égard, la jurisprudence a déduit du droit d'être entendu notamment le droit pour le justiciable de prendre connaissance du dossier, de s'exprimer sur les éléments pertinents avant qu'une décision touchant sa situation juridique ne soit prise, de produire des preuves pertinentes, de participer à l'administration des preuves essentielles ou tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (cf. ATF 137 II 266 consid. 3.2, ATF 132 II 485 consid. 3, ATF 132 V 368 consid. 3.1, ATF 129 II 497 consid. 2.2 et ATF 126 I 7 consid. 2b, et réf. citées ; ATAF 2007/21 consid. 10 et 11.1.3 p. 248ss).
7.3 En l'espèce, le recourant a tout d'abord fait valoir que le dossier remis à l'Ambassade le 3 mai 2012 (en particulier le courrier du 30 avril 2012 et ses annexes) n'aurait pas pu être pris en compte dans la décision du 4 mai 2012. Il ne s'agit là toutefois que d'une supposition nullement étayée par le dossier. En effet, le courrier du 30 avril 2012 et ses annexes ont bien été versés au dossier. Selon les indications de l'Ambassade, la société mandatée pour procéder à l'interview transmet son rapport et les pièces utiles le même jour à l'Ambassade pour décision (cf. la détermination du 20 juin 2012 et aussi la réponse de la Direction consulaire du DFAE du 3 août 2012). On ne peut donc déduire du simple fait que la décision de l'Ambassade du 4 mai 2012 est intervenue le lendemain de l'interview que le dossier soumis n'a pas été pris en compte par celle-ci. Au demeurant, même si l'on devait admettre que le dossier en question n'avait pas pu être consulté par l'Ambassade avant sa prise de décision, force serait de constater que ce vice aurait été guéri dans la suite de la procédure, puisque le requérant a pu faire valoir l'ensemble de ses griefs, soit en procédure d'opposition devant l'ODM, soit en procédure de recours devant le Tribunal. Il n'est donc pas nécessaire d'instruire plus avant cette question, dès lors qu'elle n'est de toute manière pas décisive en la cause.
Ensuite, le recourant a avancé que l'entretien mené par une agence mandatée par l'Ambassade aurait été trop sommaire et aurait porté sur des éléments personnels liés à l'intimité du requérant. Selon les éléments ressortant du dossier, la procédure d'audition suivie in casu ne s'est pas écartée de la procédure habituelle. La délégation à un mandataire externe de l'audition était communément pratiquée en 2012 par cette Ambassade (soit dès le 1er mars 2012 ; cf. la détermination de l'Ambassade du 20 juin 2012). On ne peut donc a priori déceler de discrimination ou d'inégalité de traitement dans cette manière de procéder dans la présente cause. S'agissant des questions en lien avec l'intimité du requérant, force est de constater que ces éléments ne sont pas mentionnés dans la décision du 4 mai 2012, ni non plus dans celle de l'ODM du 3 juillet 2012. Ils ne sont en tout état de cause pas décisifs ici, puisque l'ODM aussi bien que l'Ambassade s'appuient sur des éléments financiers, économiques et personnels. Certes, l'ODM s'appuie dans son argumentation sur la condition de célibataire du requérant et sur le fait que ce dernier n'a pas d'enfant. L'intéressé y voit une discrimination à son endroit. Force est toutefois de constater que dans l'argumentaire de l'ODM, aucune discrimination n'apparaît, dès lors que les éléments soulevés dans ce contexte ne visent qu'à préciser les liens personnels et familiaux entretenus avec le pays d'origine et ne vont pas au-delà.
Enfin, le recourant a requis la production de l'enregistrement de l'entretien du 2 mai 2012. Il n'existe pas de tel enregistrement sur la base du dossier (cf. la détermination de l'Ambassade du 20 juin 2012). En l'état, il n'apparaît pas non plus nécessaire de requérir une nouvelle audition du requérant dès lors que rien n'indique qu'il n'a pas pu présenter l'ensemble des moyens qu'il tenait pour décisifs dans la présente procédure.
Le dossier est donc en état d'être jugé.
8.1 Cela étant, in casu, le Tribunal ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par l'autorité intimée, notamment au vu de la situation qui prévaut en Thaïlande sur le plan social et économique.
A ce propos, il convient notamment de prendre en considération la qualité de vie et les conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population en Thaïlande, pays dont le Produit intérieur brut (PIB) par habitant était de 5'112 dollars en 2011 (source : site internet du DFAE > Représentations > Asie > Thaïlande > Le Royaume de Thaïlande en bref ; mise à jour : le 2 octobre 2012 ; consulté en juillet 2013). Dès lors, ces conditions économiques particulières ne sont pas sans exercer une pression migratoire importante. Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a démontré, lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents ou amis) préexistant, comme cela est le cas en l'espèce.
Toutefois, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF 2009/27 consid. 7 et 8).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale de l'intéressé plaide en faveur de sa sortie de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au terme du séjour envisagé.
8.2 Le Tribunal constate que B._______ est jeune ([...] ans), célibataire et sans enfant. Il travaille en qualité d'indépendant dans sa propre boutique (...) et dispose de revenus modestes. Ses relevés bancaires n'attestent que de peu de stabilité et de solvabilité. Ces documents démontrent également qu'il a reçu régulièrement des transferts d'argent depuis l'étranger, en tous les cas jusqu'à (...), vraisemblablement depuis la Suisse de la part du recourant. En outre, l'intéressé ne s'est encore jamais rendu en Europe.
Il ressort des éléments qui précèdent qu'aucune circonstance personnelle, familiale, professionnelle ou patrimoniale ne retient l'intéressé dans son pays d'origine. En particulier, l'intéressé n'a pas de responsabilités familiales (telles qu'une épouse ou des enfants) susceptibles de le dissuader de se créer une nouvelle existence hors de sa patrie, même s'il invoque le fait qu'il doive s'occuper de ses parents (élément au demeurant nullement étayé). Par ailleurs, rien ne permet de considérer que sa situation professionnelle et patrimoniale serait de nature à le dissuader de prolonger son séjour en Suisse au-delà de l'échéance de l'autorisation requise, eu égard à la précarité financière relative qui est la sienne dans son pays. Ce constat est en particulier renforcé par le fait qu'il exerce à titre d'indépendant une activité lucrative modeste et qu'il aurait déjà été soutenu financièrement par le recourant. En tout état de cause, le Tribunal ne décèle aucun élément dans le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressé se trouverait péjorée si celui-ci prenait la décision de demeurer sur le territoire suisse à l'expiration de la validité de son visa.
Tenant compte des éléments qui précèdent, le Tribunal ne saurait retenir que l'intéressé ne serait pas susceptible de prolonger son séjour sur le territoire helvétique à l'échéance de la validité de son visa, voire d'envisager une nouvelle existence dans ce pays et ne saurait donc reprocher à l'ODM d'avoir considéré que son retour dans son pays d'origine n'était pas suffisamment assuré.
9.Cela étant, le désir exprimé par B._______, au demeurant parfaitement compréhensible, de venir en Suisse pour y effectuer un séjour touristique ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos duquel il ne saurait par ailleurs se prévaloir d'aucun droit (cf. supra consid. 3). Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité(e). Les assurances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier par les personnes invitantes, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
Enfin, il convient de noter qu'un refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher B._______ et le recourant de se voir, ceux-ci pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Thaïlande, comme tel a déjà été le cas par le passé, ce nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
10.Par ailleurs, le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la délivrance à l'intéressé d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 4 in fine ci-avant).
11.En conclusion, au vu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, le Tribunal estime qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de Suisse de B._______ à l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en sa faveur.
Il s'ensuit que la décision de l'ODM du 3 juillet 2012 est conforme au droit (art. 49 PA). En conséquence, le recours est rejeté. Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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1.Le recours est rejeté.
2.Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance versée le 4 septembre 2012.
3.Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé)
à l'autorité inférieure, avec le dossier Symic n° 17032419.8 en retour
Le président du collège : Le greffier : Gérald Bovier Alexandre Dafflon
Expédition :