Appeal withdrawn; case struck from the roll in disability insurance matter

c-3826-2010Tribunal administratif fédéral / 3e division16 juil. 2010Withdrawn

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Résumé

The appellant had previously filed submissions concerning a disability-insurance refusal by the OAIE. After the court had provisionally treated the matter as an appeal and invited an application for legal aid, the appellant expressly stated that he did not want to appeal and considered the matter closed. The Federal Administrative Court accepted this clarification, held that the appeal had been withdrawn, and struck the case from the roll. No court costs or party costs were imposed.

Regest

Art. 31, 33 let. d LTAF; art. 69 al. 1 let. b LAI; withdrawal of appeal and striking out of the case; art. 63 al. 1 PA and arts. 7, 15 FITAF: where the appellant, after an initial ambiguous filing, unequivocally states that he does not intend to challenge the impugned decision, the court shall treat the matter as withdrawn and remove it from the docket. In such circumstances the proceedings become moot; absent contrary reasons, no court costs are levied and no dépens are awarded (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer C-3826/2010

Entscheiddatum: 16.07.2010Publikationsdatum: 30.07.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-3826/2010/

{T 0/2}

Décision du 16 juillet 2010

Composition

Vito Valenti, juge unique,

Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.

Parties

A._______,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité (décision du 13 avril 2010).

Vu

la demande de prestations de l'assurance-invalidité suisse déposée en date du 27 juillet 2005 auprès de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Mulhouse et transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes résidant à l'étranger (ci-après: OAIE),

la décision du 28 mars 2007 par laquelle l'autorité inférieure a rejeté la requête précitée,

le jugement du Tribunal administratif fédéral C-2828/2007 du 6 mars 2009 admettant partiellement le recours contre la décision susmentionnée et renvoyant la cause à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire,

la décision du 13 avril 2010 par laquelle l'autorité inférieure, après avoir complété les actes de la cause, a à nouveau rejeté la demande de prestations de l'assuré,

l'écriture du 17 mai 2010 adressée à l'autorité inférieure (pce TAF 1) par laquelle le recourant indique que, selon lui, il a droit à une pension d'invalidité; il signale toutefois ne pas vouloir interjeter recours contre la décision du 13 avril 2010 étant donné qu'il ne bénéficie pas des ressources financières à cet effet,

le courrier du 25 mai 2010 par lequel l'OAIE fait parvenir au Tribunal de céans l'écriture précitée du recourant pour compétence (pce TAF 2),

l'ordonnance du 4 juin 2010 par laquelle le Tribunal administratif fédéral considère l'écriture du recourant du 17 mai 2010 comme un recours contre la décision du 13 avril 2010 et, mentionnant la teneur de l'art. 65 al. 1 PA, prie l'assuré de remplir le formulaire "Demande d'assistance judiciaire" et de le retourner avec les moyens de preuve y relatifs jusqu'au 5 juillet 2010 (pce TAF 4),

l'écriture du 14 juin 2010 (pce TAF 5) par lequel l'assuré signale au Tribunal de céans que, comme indiqué précédemment dans son courrier du 17 mai 2010, il n'entend formuler aucun recours contre la décision précitée, "même si vous m'accordiez cette aide juridique", et déclare considérer l'affaire en question comme classée,

et considérant

que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que, d'une part, selon les allégations de l'assuré dans son écrit du 14 juin 2010, ce dernier ne semble jamais avoir eu la volonté de recourir contre la décision de l'autorité inférieure du 13 avril 2010 (contrairement à ce qu'avait retenu le Tribunal de céans dans son ordonnance du 4 juin 2010),

que, d'autre part, même si l'on considérait l'écrit du recourant du 17 mai 2010 comme une manifestation de sa volonté de recourir contre la décision attaquée en l'absence de frais de procédure à sa charge, il faut relever que le Tribunal de céans, dans l'ordonnance du 4 juin 2010, a indiqué à l'assuré que l'octroi de l'assistance judiciaire partielle le dispenserait du payement des frais de procédure (d'un montant entre Fr. 200.- et Fr. 1'000.-) si les conditions y relatives étaient remplies,

que, par ailleurs, le recourant connaissait parfaitement les effets de l'octroi de l'assistance judiciaire partielle en sa faveur (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral susmentionné C-2828/2007 du 6 mars 2009 consid. 10),

que, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, il y a donc lieu de donner suite à la requête du recourant du 14 juin 2010 de classer l'affaire dont est question,

qu'en raison du retrait du recours, la cause C-3826/2010 est sans objet,

qu'en conséquance, elle doit être rayée du rôle,

que la présente décision relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. a du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'il n'y pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 FITAF en relation avec l'art. 15 FITAF; cf. aussi ATF 109 V 234)

(dispositif à la page suivante)

le Tribunal administratif fédéral prononce :

La cause C-3826/2010 est rayée du rôle suite au retrait du recours.

Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.

La présente décision est adressée :

au recourant (Recommandé avec avis de réception)

à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)

à l'Office des assurances sociales.

Le juge unique : Le greffier :

Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

disability insuranceappeal withdrawalstriking outmootnesscourt costsdépenslegal aidsecond instance