Appeal against partial liquidation regulation declared time-barred

c-3711-2009Tribunal administratif fédéral / 3e division30 juin 2009Dismissed

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Résumé

The appellant challenged the Vaud supervisory authority’s approval of a partial liquidation regulation for a pension foundation. The Federal Administrative Court held that the decision had been validly notified by publication in the official gazette on 2009-04-07, so the 30-day appeal period, taking Easter recess into account, expired on 2009-05-19. Because the appeal was filed only on 2009-05-28 and no restitution ground existed, the court declared the appeal inadmissible. It also waived procedural costs on equitable grounds.

Regest

Art. 36 let. c and d PA; Art. 50, 21 al. 1, 22a al. 1 let. a and 24 al. 1 PA; Art. 23 al. 1 let. b LTAF; timeliness of appeal against a published decision. Publication in the official gazette constitutes notification where statutory conditions are met. The appeal period begins upon legal notification and is suspended during the Easter recess under Art. 22a PA. If the appeal is filed after expiry of the statutory period and no restitution ground is shown, the court must decline to enter into the merits in summary composition. Costs may exceptionally be waived under the TAF costs regulation for equitable reasons (consid. 1-3).

Texte intégral

BVGer C-3711/2009

Entscheiddatum: 30.06.2009Publikationsdatum: 10.07.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-3711/2009

{T 0/2}

Arrêt du 30 juin 2009

Composition

Madeleine Hirsig, juge unique,

David Jodry, greffier.

Parties

A.________,

recourante,

contre

B._______,

intimée,

Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud,

rue du Valentin 10, 1014 Lausanne Adm cant VD,

autorité inférieure.

Objet

Règlement de liquidation partielle fondation LPP, décision du 26 mars 2009.

Vu

la décision du 26 mars 2009 de l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud,

le recours du 28 mai 2009 formé par A.________ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), celui-ci connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'autorité inférieure, l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. i LTAF en relation avec l'art. 74 al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP, RS 831.40),

que l'autorité peut notifier ses décisions par publication dans une feuille officielle lorsque l'affaire met en cause un grand nombre de parties ou lorsque l'identification de toutes les parties exigerait des efforts disproportionnés et occasionnerait des frais excessifs (cf. art. 36 let. c et let. d PA),

que, conformément à l'art. 50 PA, le recours doit être déposé dans les trente jours dès la notification de la décision,

que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),

que les délais fixés en jours par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 7ème jour avant Pâques au 7ème jour après Pâques inclusivement (cf. art. 22a al. 1 let. a PA),

qu'en l'espèce, l'intimée, B._______ a élaboré un règlement de liquidation partielle conformément à ce que requiert d'elle la LPP depuis l'entrée en vigueur de sa première révision au 1er janvier 2005 (cf. art. 53b al. 1 LPP; voir également art. 50 LPP),

que ce règlement, du 23 mai 2008 (avec effet rétroactif au 01.05.2005), a été soumis à juste titre à l'Autorité de surveillance des fondations du canton de Vaud (art. 53b al. 2 LPP),

que, après vérification de la conformité des dispositions réglementaires avec les prescriptions légales (cf. art. 62 al. 1 let. a LPP), cette autorité a, par décision du 26 mars 2009, entériné le règlement relatif à la liquidation partielle précité,

que dans cette même décision, elle a prévu la publication de cet entérinement dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 7 avril 2009, comme le lui autorise la loi (cf. art. 36 let. c et let. d PA),

que ces éléments ont fait l'objet d'un courrier de l'intimée, daté du 8 avril 2009 et adressé à l'intéressée,

que celle-ci soutient n'avoir reçu le règlement de liquidation partielle que le 27 mai 2009, sans que l'on puisse précisément établir cette date de réception (malgré la présence d'un tampon au verso d'une pièce), ni même le contenu du pli reçu (à savoir, comme elle l'allègue, le règlement qu'elle aurait alors demandé entre-temps, ou le courrier du 8 avril 2009 précité),

que ces points n'ont cependant aucune incidence ici et ne doivent pas être éclaircis plus avant,

qu'en effet, force est de constater que la décision du 26 mars 2009 de l'autorité inférieure a été régulièrement publiée le 7 avril 2009 dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud, et que dite publication valait notification de par la loi (cf. art. 36 let. c et let. d PA),

qu'ainsi, en tenant compte des féries (art. 22a al. 1 let. a PA), le délai de 30 jours pour recourir contre la décision du 26 mars 2009 a débuté le 20 avril 2009 et qu'il est échu le 19 mai 2009 (art. 20 et art. 50 PA),

qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 24 al. 1 PA,

qu'en conséquence, le recours du 28 mai 2009 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il sied de relever encore, en passant, que la décision attaquée a uniquement trait à l'entérinement d'un règlement de liquidation partielle - qui, ainsi que dit, devait être élaboré par l'intimée, conformément à ce que prévoit la loi -, et non pas à une liquidation partielle mise en oeuvre (cf. art. 53d LPP),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ce qui est le cas en l'espèce,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le présent arrêt est adressé :

à la recourante (par le biais de la représentation suisse en Uruguay, avec AR)

à l'intimée (recommandé)

à l'autorité inférieure (n° de réf. 300356 FCZ; recommandé)

à l'OFAS

Le juge unique : Le greffier :

Madeleine Hirsig David Jodry

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

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