Entscheiddatum: 24.10.2013Publikationsdatum: 06.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-3562/2012
Arrêt du 24 octobre 2013 Composition Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille, Andreas Trommer, juges,Christelle Conte, greffière. Parties A._______, (...), recourant, contre Office fédéral des migrations,Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
A. A._______, né le 7 mai 1980 et originaire du Nigéria, est arrivé en Suisse le 27 septembre 2000 pour y déposer une demande d'asile, laquelle a été rejetée le 24 janvier 2002. Son recours contre cette décision a été déclaré sans objet le 1er mars 2002.
B. Le 6 juin 2003, l'intéressé s'est marié avec B._______, une ressortissante suisse née le 18 janvier 1978, à la suite de quoi il a reçu une autorisation de séjour à l'année au titre du regroupement familial.
C. Le 27 avril 2006, A._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse ont contresigné, le 13 juillet 2007, une déclaration écrite aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en vigueur.
D. Par décision du 20 août 2007, l'Office fédéral des migrations (ci-après : l'ODM) a accordé la naturalisation facilitée à A._______, lui conférant par là-même les droits de cité cantonal et communal de son épouse.
E.
E.a Les époux se sont séparés au début du mois d'avril 2008, et B._______ a introduit une requête en vue du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale le 17 avril 2008 qui a été admise par jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 décembre 2008. Par jugement du 25 juin 2009, entré en force le 11 septembre 2009, ce même Président a prononcé, par le divorce, la dissolution du mariage des époux A._______, faisant suite à leur requête commune du 16 février 2009.
E.b Le 10 septembre 2010, A._______ s'est marié avec C._______, une compatriote, née le 3 août 1982. Le couple a eu une fille le 18 juin 2011.
E.c Par courrier du 13 décembre 2010, le Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg (ci-après : le SECiN) a avisé l'ODM des faits précités.
F. Par lettre du 6 avril 2011, l'ODM a informé A._______ qu'il se voyait dans l'obligation d'examiner s'il y avait lieu d'annuler la naturalisation facilitée ; l'intéressé a eu la possibilité de se déterminer à ce sujet. Il a renvoyé la déclaration autorisant l'ODM à consulter le dossier de son divorce, datée du 15 avril 2011 et signée, mais n'a pas fait d'observations.
G. Sur requête de l'ODM, les autorités fribourgeoises ont auditionné B._______, le 8 juillet 2011, en présence de A._______.
A cette occasion, celle-ci a déclaré avoir rencontré par hasard l'intéressé, mi-juillet 2002, à Fribourg. Elle l'aurait demandé en mariage lorsqu'il aurait reçu son avis d'expulsion pour leur permettre de poursuivre leur relation. Le couple n'aurait pas fondé de famille, B._______ ayant des problèmes gynécologiques. A._______ se serait rendu une fois au Nigéria, seul, car ils n'auraient pas eu les moyens de partir ensemble.
Peu après leur mariage, des tensions seraient apparues lorsque l'intéressé, au chômage, serait arrivé en fin de droit et qu'elle se serait, elle aussi, retrouvée au chômage. Fin 2006, début 2007, leur relation aurait "commencé à pécloter" et elle aurait trompé une fois son époux. Elle a affirmé lui avoir avoué tout de suite son adultère. Il en aurait beaucoup souffert et malgré des heures de discussion, la situation se serait dégradée. Ils se seraient séparés en 2008, car la relation serait devenue invivable. Ils se seraient disputés fréquemment, notamment à cause de son infidélité ("je lui disais de ne pas toujours me relancer cela au visage" [cf. question 2.1 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 8 juillet 2011"]).
Lors de la signature de la déclaration commune, ils auraient vécu ensemble et essayé de sauver leur couple. Elle aurait signé car elle espérait que leurs problèmes se résoudraient et que leur relation continuerait.
H. Le 25 avril 2012, l'ODM a adressé pour observations à A._______ le procès-verbal de l'audition de B._______. Le prénommé a répondu par courrier du 12 mai 2012. Il a indiqué que, lors de l'octroi de la naturalisation facilitée, il vivait en harmonie avec son ex-épouse et que leur relation paraissait toujours effective. Après la naturalisation, cette dernière se serait sentie coupable en raison de son adultère et aurait souhaité la séparation, puis le divorce. Il a conclu au maintien de sa naturalisation et, subsidiairement, à une dérogation en sa faveur, n'étant pas lui-même à l'origine du divorce.
I. Suite à la demande de l'ODM, le SECiN a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation facilitée de A._______, par courrier du 24 mai 2012.
J. Par décision du 4 juin 2012, l'ODM a prononcé l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à A._______, faisant ainsi perdre la nationalité suisse aux membres de sa famille qui l'auraient acquise en vertu de la décision annulée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique des faits, l'autorité de première instance a retenu que l'intéressé ne vivait pas en communauté stable lors de la déclaration commune et du prononcé de la naturalisation et qu'il n'avait apporté aucun élément permettant de renverser cette présomption. En effet, selon cette autorité, l'adultère de l'ex-épouse, à l'origine de la désunion, a été commis et porté à la connaissance de l'intéressé avant la signature de la déclaration commune et ne constitue pas un évènement extraordinaire et postérieur à la naturalisation propre à renverser la présomption.
K. Par mémoire du 4 juillet 2012, A._______ a recouru contre cette décision, concluant principalement à son annulation. A titre préalable, il a sollicité l'octroi de l'assistance judiciaire partielle.
Il a indiqué que, lors de la demande de naturalisation, son ex-épouse et lui vivaient en harmonie et formaient une communauté effective et stable, se référant aux trois lettres écrites fin février 2007 par les personnes de référence dans le cadre de la procédure de naturalisation. Ce ne serait qu'au début 2008 que son ex-épouse aurait réalisé son erreur et se serait sentie coupable d'avoir commis l'adultère, ce qui l'aurait alors amenée à demander la séparation. Avant cette période, ils auraient vécu en harmonie.
Il a également reproché à l'ODM d'avoir retenu que son ex-épouse n'avait jamais rencontré sa belle-famille. Il a expliqué qu'elle avait fait leur connaissance par téléphone, mais n'avait jamais pu se rendre au Nigéria faute de moyens financiers. Il a rappelé que son frère avait voulu leur rendre visite en Suisse, mais n'avait pas été autorisé à entrer sur le territoire helvétique.
L. Par décision incidente du 19 septembre 2012, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal) a refusé l'assistance judiciaire partielle au recourant.
M. Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le rejet dans sa réponse du 12 février 2013, les éléments invoqués n'étant pas de nature à remettre en question la décision querellée.
N. Dans sa réplique du 23 avril 2013, le recourant a repris en substance les arguments développés dans son recours et a persisté dans ses conclusions. Il a ajouté n'avoir eu connaissance de l'adultère de son ex-épouse qu'après la décision de naturalisation.
O. Les autres éléments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit ci-dessous.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière de naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal qui statue comme autorité précédent le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF et 51 al. 1 de la loi sur la nationalité du 29 septembre 1952 [LN, RS 141.0]).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
A teneur de l'art. 64 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (cf. André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Anwaltpraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation facilitée, s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans (let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi sur la nationalité, en particulier aux art. 27 al. 1 let. c et 28 al. 1 let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) - mais implique, de surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et la jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens des dispositions précitées suppose donc l'existence, au moment de la décision de la naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers l'avenir, autrement dit la ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de la décision de naturalisation facilitée. L'introduction d'une procédure de divorce ou la séparation des époux peu après la naturalisation facilitée constitue un indice permettant de présumer l'absence d'une telle volonté lors de l'octroi de la citoyenneté helvétique.
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit aussi subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC ; ATF 124 III 52 consid. 2a/aa, ATF 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des moeurs et des mentalités, seule cette conception du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues aux art. 27 et 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant helvétique (cf. ATAF 2010/16 consid. 4.4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C 1659/2011 du 11 mai 2012 consid. 4.3).
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels (cf. art. 41 al. 1 et 1bis LN) et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (cf. Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951, in : FF 1951 II p. 700s. ad art. 39 du projet).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 II précité, ibid.). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en communauté stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de se séparer une fois obtenue la naturalisation facilitée ; peu importe que son mariage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (arrêt du Tribunal fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al.1 LN confère une certaine latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout abus. Commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 129 III 400 consid. 3.1 et les références citées).
La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la libre appréciation des preuves (cf. art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du 4 décembre 1947 [PCF, RS 273], applicable par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est libre en ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales, prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son époux suisse. Comme il s'agit là d'un fait psychique en relation avec des faits relevant de la sphère intime, il apparaît légitime que l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évènements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 al. 1 let. a PA ; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135 II précité consid. 3 et les références citées).
4.3 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve, l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de rapporter la preuve du contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti. Il suffit qu'il parvienne à faire admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le faire en rendant vraisemblable soit un évènement extraordinaire survenu après l'octroi de la naturalisation facilitée et susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugale, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. ATF 135 II précité, ibid., et la jurisprudence citée).
Le délai est respecté que l'on applique l'art. 41 al. 1bis LN, dans sa nouvelle version entrée en vigueur le 1er mars 2011, laquelle prévoit un délai péremptoire de huit ans, ou l'ancien art. 41 al. 1 LN (RO 1952 1113) selon lequel le délai péremptoire était de cinq ans. Au surplus, pour autant que l'on fasse application de la nouvelle version de l'art. 41 al. 1bis LN, il appert que la décision d'annulation de la naturalisation facilitée respecte également le délai relatif de deux ans qui a commencé à courir à l'entrée en vigueur du nouveau droit, le 1er mars 2011 (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 4903/2011 du 17 juin 2013 consid. 5). De la sorte, il n'est pas nécessaire de se pencher sur la question du droit transitoire, qui peut demeurer ouverte.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 En effet, le prénommé a épousé, le 6 juin 2003, B._______, dont il avait fait la connaissance à la mi-juillet 2002, et a obtenu une autorisation de séjour en raison de son statut d'époux d'une ressortissante helvétique. Le 27 avril 2006, soit avant l'échéance du délai de trois ans prévu à l'art. 27 al. 1 let. c LN, il a déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 13 juillet 2007, les époux ont signé une déclaration relative à la stabilité de leur mariage. Quelques semaines plus tard, le 20 août 2007, l'intéressé a obtenu la nationalité suisse. Au début du mois d'avril 2008, soit moins de huit mois plus tard, les époux se sont définitivement séparés. Le 17 avril 2008, B._______ a déposé une requête en vue du prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale. Le 16 février 2009, les époux ont déposé une requête commune de divorce avec accord complet sur les effets accessoires. Leur union conjugale a été dissoute par jugement du 25 juin 2009, entré en force le 11 septembre 2009. Le 10 septembre 2010, A._______ a épousé C._______ et ils ont eu une fille le 18 juin 2011.
Les éléments précités et leur enchaînement chronologique rapide sont de nature à fonder la présomption selon laquelle, au moment de la signature de la déclaration commune et a fortiori lors de la décision de naturalisation, A._______ n'avait plus la volonté de maintenir une communauté conjugale stable au sens de l'art. 27 LN. Le court laps de temps, dans lequel sont intervenus la déclaration commune (13 juillet 2007), l'octroi de la naturalisation facilitée (20 août 2007), la séparation définitive (début avril 2008), la demande de mesures protectrices de l'union conjugale (17 avril 2008), la demande commune de divorce (16 février 2009), le divorce (11 septembre 2009) et le remariage du recourant (10 septembre 2010), laisse présumer que la stabilité requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration commune, et à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation facilitée, et cela, quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés. Il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de l'octroi de la naturalisation si une séparation intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en l'occurrence, moins de huit mois après la décision de naturalisation). De plus, la demande commune de divorce a eu lieu dix-huit mois après la naturalisation, ce qui, selon le Tribunal fédéral, présume également que l'union n'était plus stable lors de l'octroi de la naturalisation (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_172/2012 du 11 mai 2012 consid. 2.3, dans lequel un espace de vingt mois entre l'octroi de la naturalisation et la séparation et de vingt-deux mois entre la décision de naturalisation et la demande commune de divorce a été considéré comme un enchaînement rapide de nature à fonder la présomption).
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni depuis plusieurs années ne se brise pas en un laps de temps aussi bref après la décision de naturalisation sans qu'un évènement extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le pressentiment (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du 31 août 2009 consid. 3 et 5A_11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
6.3 La présomption que l'union conjugale n'était plus stable au moment de la naturalisation est renforcée par plusieurs éléments du dossier.
6.3.1 Le Tribunal constate tout d'abord qu'au jour de la célébration de son mariage avec B._______, A._______ était sous le coup d'une décision de renvoi, suite à une procédure d'asile négative. Cette décision a accéléré les choses entre eux, le mariage ayant permis au prénommé de régulariser son séjour en Suisse. Sans vouloir remettre en cause la réalité de la communauté conjugale des époux, le Tribunal estime qu'il ne saurait être exclu que le souhait du recourant de pouvoir s'installer à demeure dans ce pays et d'y travailler légalement ait pu l'influencer lorsqu'il a décidé d'épouser une personne au bénéfice de la citoyenneté helvétique. En outre, il convient de relever la célérité avec laquelle A._______ a déposé sa demande de naturalisation facilitée le 27 avril 2006, soit avant même l'échéance du délai de trois ans de vie commune, le mariage ayant eu lieu le 6 juin 2003. Un tel empressement suggère immanquablement que le recourant avait hâte d'obtenir la nationalité suisse, rendue possible par son mariage avec une citoyenne de ce pays.
6.3.2 Des déclarations de B._______, il ressort en outre que le couple qu'elle formait avec le recourant a connu des problèmes déjà peu de temps après la célébration du mariage. En effet, le chômage des époux et l'instabilité financière en découlant avaient rendu leur union plus difficile (cf. question 1.7 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 8 juillet 2011). La prénommée a ajouté que la relation avait vraiment "commencé à pécloter" vers fin 2006, début 2007 (cf. question 2.1 du procès-verbal précité), soit environ six à sept mois avant la signature de la déclaration commune, déclaration qu'elle a dit avoir signée en espérant que les problèmes allaient se résoudre, ce qui laisse entendre que ceux-ci existaient déjà auparavant. D'ailleurs, dans sa réplique du 23 avril 2013, le recourant a reconnu qu'il avait des disputes avec son ex-épouse, même s'il a prétendu que celles-ci n'auraient pas entravé la vie ordinaire du couple, ni n'auraient empêché celui-ci de vivre en parfaite harmonie lors de la signature de la déclaration commune et de la naturalisation, ce dont il est permis de douter au vu des circonstances.
A._______ invoque n'avoir eu connaissance de l'adultère de son ex-épouse qu'après la décision de naturalisation. Or, cette affirmation n'emporte pas la conviction du Tribunal. En effet, elle est tardive dans la mesure où elle figure pour la première fois dans la réplique du 23 avril 2013, après que l'ODM a mentionné le contraire dans sa réponse du 12 février 2013. Une telle précision ne ressort ni de la lettre du 12 mai 2012 à l'ODM, dans laquelle le prénommé a communiqué ses remarques sur le contenu du procès-verbal d'audition de son ex-épouse du 8 juillet 2011, ni de l'acte de recours du 4 juillet 2012. En outre, cette allégation contredit la version de son ex-épouse lors de son interrogatoire du 8 juillet 2011, au cours duquel elle a indiqué avoir trompé une fois son ex-époux fin 2006, début 2007, soit environ six à sept mois avant la signature de la déclaration commune, et le lui avoir révélé tout de suite car elle ne voulait pas qu'il y ait de mensonge entre eux. Elle a ajouté que le recourant en avait souffert, qu'ils en avaient parlé des heures durant, qu'elle souhaitait que "ça reparte comme avant", mais qu'en réalité, la situation s'était dégradée, car il lui rappelait régulièrement l'adultère commis ("je lui disais de ne pas toujours me relancer cela au visage" [cf. question 2.1 du procès-verbal de l'audition de B._______ du 8 juillet 2011] ).
Dans ces circonstances, l'affirmation de A._______ selon laquelle il n'a appris l'adultère de son ex-épouse qu'après la décision de naturalisation ne saurait être retenue comme évènement postérieur à la naturalisation permettant de renverser la présomption.
Ainsi, à défaut d'éléments convaincants apportés par le prénommé, le Tribunal est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait, fondée sur l'enchaînement chronologique rapide des évènements, selon laquelle l'union de A._______ et B._______ ne présentait plus l'intensité et la stabilité requises lors de la signature de la déclaration de vie commune et au moment de la décision de naturalisation facilitée.
Par ailleurs, le recourant n'a pas non plus rendu vraisemblable avoir ignoré la gravité de ses problèmes de couple au moment où il a signé, le 13 juillet 2007, la déclaration aux termes de laquelle il affirmait vivre avec son ex-épouse sous la forme d'une communauté effective et stable.
Dans ces circonstances, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait que la naturalisation facilitée a été obtenue de manière frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'Office fédéral était parfaitement fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de la naturalisation facilitée.
En vertu de l'art. 41 al. 3 LN, sauf décision expresse, l'annulation fait également perdre la nationalité suisse aux membres de la famille qui l'ont acquise en vertu de la décision annulée. Il en va ainsi de la fille de A._______, née le 18 juin 2011. Au vu des circonstances et de la situation personnelle de cet enfant, en particulier de son âge, il n'y a pas de raison de renoncer à l'extension de l'annulation de la naturalisation facilitée à cette dernière (cf. ATF 135 II 161 consid. 5 et arrêt du Tribunal administratif fédéral C 53/2011 du 15 février 2013 consid. 9). Par ailleurs, rien ne permet de douter que cette enfant, de parents nigérians, risque l'apatridie en cas de perte de la nationalité suisse.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 4 juin 2012, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Le recours est rejeté. La décision de l'ODM du 4 juin 2012 est confirmée.
Les frais de procédure, de 1'000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé avec l'avance de frais versée en trois mensualités les 16 octobre, 19 novembre et 17 décembre 2012.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (acte judiciaire)
à l'autorité inférieure avec le dossier K (...) en retour
en copie, au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de Fribourg, pour information
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière : Jean-Daniel Dubey Christelle Conte
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :