Entscheiddatum: 12.11.2013Publikationsdatum: 21.11.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-3364/2013
Arrêt du 12 novembre 2013 Composition Francesco Parrino, juge uniquePascal Montavon, greffier. Parties A._______, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC,Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants (décision du 8 mai 2013).
A. Par décision du 12 juillet 2012, la Caisse suisse de compensation (CSC) accorda à A._______, ressortissante portugaise née en 1948, une rente de vieillesse de 751.- francs par mois dès le 1er juillet 2012, calculée sur la base d'une durée de cotisations de 17 années et 11 mois sur 43 années de la classe d'âge, d'un revenu annuel moyen déterminant de 48'720.- francs et de l'échelle de rente 18 sur 44.
Contre cette décision, l'intéressée forma opposition le 17 octobre 2012 faisant valoir une durée de cotisations non prise en compte en 1981.
Par décision sur opposition du 8 mai 2013, la CSC indiqua qu'effectivement une période de cotisations d'avril à décembre 1981 et des revenus liés de 18'732.- francs devaient être ajoutés à son compte individuel. Elle lui alloua nouvellement, après splitting des revenus du couple et autres calculs, une rente de 782.- francs par mois dès le 1er juillet 2012 passant à 789.- francs dès le 1er janvier 2013. Cette rente fut calculée sur la base d'une durée de cotisations de 18 années et 8 mois sur une durée de cotisations de la classe d'âge de 43 ans, l'échelle de rente 19 et un revenu annuel moyen déterminant de 50'112.- francs valeur 2012 et de 50'544.- francs valeur 2013. La décision fut complétée des modalités détaillées du calcul de la rente expliquant notamment que le montant de la rente se montait selon les Tables des rentes 2011 applicables en 2012 à 809.- francs par mois, mais que, compte tenu de la rente versée à son conjoint de l'échelle 23, qui se monterait sans réduction à 990.- francs par mois, le total des rentes versées au couple ne pouvait excéder le 150% de l'échelle 22, soit 1'740.- francs par mois, et qu'en conséquence sa rente réduite se montait à 782.- francs.
B. Contre cette décision l'intéressée, avec son mari, interjeta recours auprès du Tribunal de céans faisant valoir son désaccord sur le fait que les cotisations retrouvées et les revenus liés n'avaient au final, compte tenus des deux rentes versées au couple, nullement augmenté le versement global qui leur était alloué.
Par réponse au recours du 14 août 2013, la CSC expliqua en détail le calcul de la rente de l'intéressée et releva que compte tenu des deux rentes versées au couple, plafonnées au 150% de la rente de l'échelle 22, sa rente se montait bien à 782.- francs par mois.
Invitée à déposer une réplique par ordonnance du 23 août 2013 notifiée le 28 août suivant, la recourante ne répondit pas.
1.1 Sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours contre les décisions prises par la Caisse suisse de compensation (CSC) concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (cf. l'art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
2.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009, et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109. 268.11).
2.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci.
Selon l'art. 21 LAVS, ont droit à une rente de vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans révolus et les femmes qui ont atteint 64 ans révolus. Le droit prend naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit.
Selon l'art. 30ter al. 1, 1ère phrase LAVS il est établi pour chaque assuré tenu de payer des cotisations des comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul des rentes ordinaires. Ce compte individuel est en relation avec le numéro d'AVS (cf. l'art. 50c LAVS) des assurés.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possible de porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou leurs survivants.
En l'espèce il appert du dossier que la CSC a reconnu à l'intéressée par décision sur opposition du 8 mai 2013 une rente de vieillesse de 782.- francs par mois dès le 1er juillet 2012. Cette rente fut calculée sur la base d'une durée de cotisations de 18 années et 8 mois sur une durée de cotisations de la classe d'âge de 43 ans, l'échelle de rente 19 et un revenu annuel moyen déterminant de 50'112.- francs (valeur 2012). Dans son recours l'intéressée n'a pas contesté la nouvelle durée de cotisations retenue pour le calcul de sa rente ni les revenus liés à la durée de cotisation complémentaire. L'intéressée avec son mari a par contre contesté le fait que ce complément de période de cotisations et les revenus liés n'aient pas augmenté au final le montant des rentes de vieilles qui leur était alloué.
6.1 Il appert du dossier, précisément du calcul correct et détaillé de la décision sur opposition auquel il est renvoyé, qu'au 1er juillet 2012 la recourante pourrait prétendre une rente non réduite de 809.- francs par mois pour un revenu moyen déterminant de 50'112.- francs et l'échelle de rente 19 et qu'à compter de la même date (2ème cas d'assurance au sein du couple) son mari pourrait bénéficier d'une rente non réduite de 990.- francs de l'échelle 23 pour un revenu annuel moyen déterminant de 51'504.- francs si son épouse ne percevait pas elle-même une rente.
Or selon l'art. 35 al. 1 let. a LAVS la somme de deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximal de la rente de vieillesse si les deux conjoints on droit à une rente de vieillesse et l'al. 2 précise que les deux rentes doivent être réduites en proportion de leur quote-part à la somme des rentes non réduites selon les dispositions réglementaires idoines. A cet effet, l'art. 53bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101) énonce que si l'un des deux conjoints ne présente pas une durée de cotisations complète, le montant maximum des deux rentes correspond alors à un pourcentage du montant maximum en cas de rente complète (art. 35 al. 1 LAVS). Ce montant est déterminé en additionnant le pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus basse et le double du pourcentage correspondant à l'échelle de rentes la plus élevé (art. 52 RAVS). Ce total doit être divisé par trois.
En l'espèce une rente de l'échelle 19 correspond à 43.18% d'une rente complète et une rente de l'échelle 23 à 52.27% d'une rente complète. Il s'ensuit le droit à un cumul de rente équivalent au 150% de la rente pondérée de l'échelle 22 (43.18 + [2 x 52.27] : 3 = 49.24%) applicable aux pourcentages compris entre 47.73% et 50.01% (cf. l'art. 52 RAVS). Selon cette échelle de rente la rente maximale correspondante pour l'année 2012 s'élève à 1'160.- francs (Tables des rentes 2011/2012) dont le 150% fait 1'740.- francs.
Il s'ensuit du montant maximal pour les conjoints de 1'740.- francs que les rentes théoriques de respectivement 809.- francs pour la recourante et de 990.- francs pour son mari totalisant 1'799.- francs doivent être réduites en proportion. Ce qui donne lieu à une rente de 782.- francs pour la recourante (809 x 1740 : 1799 = 782.46) et de 958.- francs pour son conjoint (990 x 1740 : 1799 = 957.53) totalisant (782 + 958) 1'740.- francs.
6.2 Selon la décision du 12 juillet 2012 la rente allouée de l'échelle 18, en application du plafonnement de l'art. 35 LAVS, était de 751.- francs par mois donnant également lieu à un montant cumulé des rentes des conjoints de 1'740.- francs par mois vu la rente du mari établie après réduction à 989.- francs. Ceci résultait du fait que la rente pondérée pour le calcul du 150% avait été calculée sur la base d'une rente de l'échelle 18 (40.91%) pour la recourante et d'une rente de l'échelle 23 pour son mari (52.27%) donnant lieu à une rente pondérée de (40.91 + [2 x 52.27] : 3) 48.48%, soit de l'échelle 22 également (applicable de 47.73% à 50.01%, cf. l'art. 52 RAVS) limitant le montant global des rentes à 1'740.-, soit 751.- francs pour la recourante et 989.- pour son conjoint vu les rentes initiales non réduites de respectivement 759.- francs et 999.- francs.
Il résulte de ce qui précède que le montant de la rente de la recourante de 782.- francs par mois dès le 1er juillet 2012, passant à 789.- par mois dès le 1er janvier 2013, est correct. Le recours manifestement infondé est ainsi rejeté et la décision attaquée confirmée dans une procédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni, vu l'issue du recours, alloué de dépens.
Le recours est rejeté.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (recommandé)
Le juge unique : Le greffier : Francesco Parrino Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :