Entscheiddatum: 23.10.2013Publikationsdatum: 19.03.2014
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-3329/2013
Arrêt du 23 octobre 2013 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 2 mai 2013).
Vu
la demande de prestations AI déposée par le ressortissant français A._______, né le [...] 1965, et reçue par l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Bâle-Ville (ci-après OAI BS) le 6 octobre 2010 (doc 1 p. 2-10),
les actes de la cause desquels il ressort que l'assuré s'est blessé au genou suite à un accident du travail en date du 2 mars 2009 et qu'il souffre dès lors de gonalgies ayant notamment rendu nécessaire une arthroscopie le 3 novembre 2009 (doc 4.37) et une ostéotomie tibiale de valgisation le 10 novembre 2010 (doc 10 p. 9 s.) avec retrait du matériel d'ostéosynthèse le 14 novembre 2011 (doc 18.19),
différents rapports médicaux attestant d'une capacité de travail entière de l'assuré dans une activité de substitution adaptée (certificats des 6 avril 2010 [doc 4.25 ss] et 15 avril 2011 [doc 18 p. 39]),
un rapport psychiatrique du 14 mars 2012 signé par le Dr B._______ (doc 19 p. 2 ss) indiquant que l'assuré a présenté un trouble de l'adaptation avec perturbation des émotions et des conduites (F 43.25) suite à la réception, le 27 janvier 2012, d'une lettre de licenciement avec effet au 30 avril 2012; selon l'expert les troubles constatés ne devraient plus causer d'incapacité de travail dès la fin du délai de licenciement (30 avril 2012),
l'expertise bidisciplinaire mise en oeuvre par l'OAI BS comprenant un volet psychiatrique du 2 août 2012 signé par le Dr C._______ (doc 38), un volet orthopédique du 22 septembre 2012 établi par le D._______ (doc 39 p. 1-12) et un rapport de synthèse (doc 39 p. 13); selon les experts précités, l'assuré ne présente pas d'incapacité de travail sur le plan psychiatrique mis à part une brève période du 27 janvier au 30 avril 2012 suite à la réception de la lettre de licenciement et, au niveau orthopédique, présente une incapacité de travail de 10 à 20% au maximum dès le 1er janvier 2012 dans son activité habituelle d'ouvrier dans une entreprise de boucherie et de 0% dans une activité adaptée avec des phases d'incapacité de travail à 100% suite aux opérations,
le rapport du service médical de l'assurance-invalidité du 9 octobre 2012 (doc 40),
le projet de décision du 13 février 2013 (doc 48 p. 2 s.) notifié au Comité de Protection des Travailleurs Frontaliers Européens ayant représenté l'assuré devant l'administration; dans ce document, l'OAI BS informe l'assuré que, selon les données médicales versées au dossier, il n'a pas présenté un degré d'invalidité pendant une durée suffisamment longue pour ouvrir le droit à des prestations,
la décision du 2 mai 2013 (doc 49), par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) rejette la demande de prestations de l'assuré en reprenant la motivation du projet de décision rédigé par l'OAI BS; il est mentionné qu'un éventuel recours contre ladite décision doit être interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral dans un délai de 30 jours dès notification de ladite décision,
l'écriture du 1er juin 2013, adressée à l'OAI BS (doc 51), par laquelle l'assuré, agissant en nom propre, signale qu'il conteste formellement la décision précitée du 2 mai 2013 et qu'il fera parvenir ultérieurement des certificats médicaux pour compléter son dossier,
le courrier du 11 juin 2013 (pce TAF 2), par lequel l'OAI BS fait parvenir au Tribunal administratif fédéral l'écriture susmentionnée du 1er juin 2013 pour compétence,
la décision incidente du 14 juin 2013 (pce TAF 3), notifiée le 18 juin 2013 (pce TAF 4), par laquelle le Tribunal de céans invite le recourant à signer et à régulariser le recours (motifs et conclusions) dans un délai de 5 jours dès notification de ladite décision, faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable,
le courrier du 21 juin 2013 (pce TAF 5), par lequel le recourant se borne à faire parvenir une copie de son écriture du 1er juin 2013 sur laquelle il a nouvellement apposé sa signature,
la décision incidente du 3 juillet 2013 (pce TAF 6), notifiée le 8 juillet 2013 (pce TAF 7), par laquelle le Tribunal de céans constate que le recourant n'a toujours pas mentionné les motifs et conclusions à l'appui de son recours, quand bien même il avait été expressément invité à le faire par décision du 14 juin 2013; il accorde ainsi à ce dernier un ultime délai de 5 jours dès notification de ladite décision pour régulariser le recours (motifs et conclusions) faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur le recours,
et considérant
qu'en application de l'art. 40 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier a travaillé est compétent pour examiner les demandes présentées par des frontaliers, tandis que les décisions sont notifiées par l'OAIE,
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'octroi de prestations d'invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20); celui-ci est dès lors compétent pour connaître de la présente cause,
que le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),
que si les conclusions, les motifs ou la signature manquent, l'autorité de recours impartit au recourant un court délai supplémentaire pour régulariser le recours, l'avisant que si le délai n'est pas utilisé, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 2 et 3 PA),
qu'en particulier, si le recourant s'en prend aux faits retenus, il doit au moins indiquer dans quelle mesure ils sont inexacts ou incomplets (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 3),
qu'il n'appartient pas à une autorité de recours de faire des recherches dans les pièces du dossier pour déterminer, notamment, quel est l'objet du litige et de quoi pourrait se plaindre le recourant (arrêt du Tribunal fédéral U 292/02 du 17 décembre 2002 consid. 4),
qu'en l'espèce le mémoire de recours du 1er juin 2013 déposé par le recourant se limite à mentionner qu'il conteste la décision de l'OAIE du 2 mai 2013 et qu'il enverra ultérieurement des rapports médicaux,
que, par décision incidente du 14 juin 2013 (pce TAF 3), le recourant a notamment été invité, dans un délai de 5 jours dès notification de ladite décision incidente, à régulariser le recours, en indiquant clairement ce qu'il attend de l'autorité de céans pour le cas où elle admettrait son recours (conclusions) et en mentionnant les raisons pour lesquelles il n'est pas d'accord avec la décision de l'autorité inférieure (motifs), faute de quoi le recours sera déclaré irrecevable,
que, comme son courrier subséquent du 21 juin 2013 (pce TAF 5) ne donnait pas suite à cette injonction, le Tribunal de céans lui a exceptionnellement imparti un ultime délai de 5 jours dès notification de ladite décision pour régulariser le recours (motifs et conclusions), faute de quoi celui-ci serait déclaré irrecevable,
que le recourant n'a pas régularisé le recours (motifs et conclusions) dans le délai imparti,
qu'en particulier, dès lors que le recourant se borne à dire qu'il enverra ultérieurement des certificats médicaux pour compléter son dossier documents qui au demeurant n'ont pas été produits jusqu'à ce jour et que des motifs du recours sont totalement absents du mémoire de recours en cause du 1er juin 2013, le Tribunal de céans ne peut pas déduire de ce dernier pour quelles raisons la décision entreprise est contestée,
que, déjà pour ce seul motif, il convient de déclarer le recours irrecevable,
qu'il sied de rendre le présent arrêt dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que, vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]), ni alloué de dépens (art. 64 PA en relation avec les art. 7 ss FITAF),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé avec avis de réception)
à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :