Foreign nationals’ entitlement to Swiss old-age pension

c-3281-2008Tribunal administratif fédéral / 3e division20 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Federal Administrative Court dismissed the appeal against the CSC’s refusal of an old-age pension. The appellant, living in France, claimed she held only Brazilian nationality, but the court found Israeli nationality decisive because only Israel had a social security convention with Switzerland. Under that convention, Israeli beneficiaries are entitled only if resident in a contracting state. As the appellant lived in France, she had no right to a Swiss pension. The court also noted that even under Brazilian nationality alone, no entitlement would exist. The case was manifestly unfounded, decided by a single judge, with no court costs and no compensation.

Regeste Omnilex

Art. 18 al. 2 LAVS; Art. 4 par. 3 of the Swiss-Israeli social security convention; multiple nationality and entitlement to foreign old-age pensions: where a claimant holds several nationalities, the effective nationality is determined analogously by reference to the nationality relevant at the time of contribution payment or pension opening; if one nationality is Swiss or belongs to a state that has concluded a social security convention with Switzerland, that nationality is decisive. Under the Swiss-Israeli convention, pension entitlement for Israeli nationals presupposes residence in a contracting state; residence in a third state excludes payment. A manifestly unfounded social-insurance appeal may be rejected by a single judge; no court fees are levied in such proceedings and no party compensation is due absent a legal basis (consid. on admissibility and merits).

Texte intégral

BVGer C-3281/2008

Entscheiddatum: 20.05.2009Publikationsdatum: 05.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-3281/2008

{T 0/2}

Arrêt du 20 mai 2009

Composition

Francesco Parrino, juge unique,

Yann Hofmann, greffier.

Parties

A._______, _______,

recourante,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivant (décision du 6 mai 2008)

Vu

la décision du 28 mars 2008, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève rejette la demande de rente de vieillesse déposée le 9 mai 2005 par A._______, née le _______, motif pris qu'en qualité de ressortissante israélienne domiciliée en France elle ne peut prétendre une rente de vieillesse suisse (pces 3 à 9, 59 s.),

l'opposition interjetée le 28 avril 2008 par A._______, qui avance également disposer de la nationalité brésilienne et conclut au versement d'une rente de vieillesse suisse (cf. pce 61),

la décision sur opposition du 6 mai 2008, par laquelle la CSC, considérant la nationalité israélienne déterminante, rejette l'opposition formée par A._______ et confirme sa décision du 28 mars 2008 en reprenant la motivation de sa décision (pces 63 s.),

le recours déposé le 19 mai 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral par A._______, laquelle expose ne posséder que la nationalité brésilienne et conclut au versement d'une rente de vieillesse suisse (pce 1 TAF),

la réponse du 26 mai 2008 de la CSC, qui reprend l'argumentation de ses décisions et conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF),

la réplique du 24 juin 2008 de A._______ (pce 6 TAF),

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,

qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA),

que la recourante est spécialement touchée par la décision sur opposition querellé et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),

que, sous réserve des dispositions spéciales de droit fédéral relatives au statut des réfugiés et des apatrides ainsi que des conventions internationales contraires conclues en particulier avec des Etats dont la législation accorde aux ressortissants suisses des avantages à peu près équivalents à ceux de la LAVS, les étrangers qui ne possèdent pas la nationalité suisse n'ont droit à une rente qu'aussi longtemps qu'ils ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse (art. 18 al. 2 LAVS),

qu'en l'occurrence la recourante a son domicile et sa résidence habituelle en France (cf. pce 66 et pce 1 TAF),

qu'il convient dès lors d'examiner, la recourante étant de nationalités brésilienne et israélienne (pces 70 à 79), si elle peut faire valoir un droit à une rente de vieillesse suisse en vertu d'une convention conclue entre l'un de ces pays et la Suisse,

que lorsqu'une personne qui prétend des prestations de l'AVS possède plusieurs nationalités, on applique par analogie l'art. 23 al. 2 de la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP; RS 291) pour déterminer sa nationalité effective,

que la nationalité de la personne à l'époque du paiement des cotisations à l'AVS ou lors de l'ouverture du droit à la rente est déterminante (ATF 119 V 1 consid. 5),

que si la personne possède plusieurs nationalités dont la nationalité suisse ou celle d'un pays qui a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale, c'est toujours cette dernière nationalité qui est considérée comme déterminante (ATF 119 V 1 consid. 5),

que, dans la mesure où de ces deux pays seul Israël a conclu avec la Suisse une convention de sécurité sociale (convention de sécurité sociale du 23 mars 1984 entre la Confédération suisse et l'Etat d'Israël, entrée en vigueur le 1er octobre 1985; RS 0.831.109.449.1), c'est la nationalité israélienne qui est déterminante en l'espèce,

qu'en vertu de l'art. 4 par. 3 de cette convention, les rentes de l'assurance-pensions suisse ne sont versées aux ayants droit israéliens que s'ils résident sur le territoire de l'un des Etats contractants,

que, vu qu'elle réside en France, la recourante n'a donc pas droit à une rente de vieillesse de la Suisse de par sa nationalité israélienne,

qu'il sied de relever au surplus que même si, comme elle le soutient, la recourante ne disposait que de la nationalité brésilienne elle n'aurait tout de même pas droit à une rente de vieillesse suisse en l'absence de domicile en Suisse et de convention de sécurité sociale conclue entre le Brésil et la Suisse lui reconnaissant un tel droit,

que le recours du 19 mai 2008 est, partant, manifestement infondé,

que le recours peut dès lors être rejeté dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

à la recourante (Recommandé + AR)

à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)

à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

old-age pensionmultiple nationalitysocial security conventionresidence requirementeffective nationalityappeal dismissalcourt costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appellant had a right to a Swiss old-age pension despite living in France and holding multiple nationalities.

Solution extraite

No. The applicable nationality was Israeli, and the Swiss-Israeli social security convention grants pensions only to entitled Israeli beneficiaries residing in a contracting state; residence in France excluded entitlement.

Motifs extraits

For persons with multiple nationalities, the effective nationality is determined analogously under PIL rules; where one nationality is that of a state with a social security convention with Switzerland, that nationality is decisive. Only Israel had such a convention here.

Question juridique clé

Whether the appeal should be heard and decided as manifestly unfounded by a single judge and whether costs or party compensation should be awarded.

Solution extraite

Yes. The appeal was manifestly unfounded, so it could be rejected in single-judge proceedings; no procedural costs or party compensation were awarded.

Motifs extraits

The file clearly showed no entitlement under either Israeli or Brazilian nationality. The statute permits single-judge rejection in such clear cases, and the rules on costs excluded court fees; no compensation was due.

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