Entscheiddatum: 11.12.2013Publikationsdatum: 27.12.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-3235/2012
Arrêt du 11 décembre 2013 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,Nicole Ricklin, greffière. Parties A._______, représenté par Comité de protection des travailleurs frontaliers européens,recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 21 mai 2012).
A. A._______, ressortissant français né le (...) 1954, a travaillé en Suisse de 1988 à 2007 comme peintre-tapissier pour différentes entreprises et payé des cotisations à l'AVS/AI (OAI pce 4).
B. Le 6 février 2008, il a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité auprès de l'Office de l'assurance-invalidité du Canton de Bâle campagne (OAI-BL), faisant valoir qu'il souffrait d'un syndrome dépressif depuis mars 2007, avait eu un infarctus du myocarde en juin 2005 et était dépendant d'une ventilation par pression positive continue depuis octobre 2007 (OAI pce 1). Sur mandat de l'OAI-BL, B._______a procédé en septembre 2008 à une expertise polydisciplinaire de l'assuré. Selon le rapport d'expertise B._______ du 17 septembre 2008 (OAI pce 26), l'assuré présentait depuis mars 2007 une incapacité de travail de 50 % à cause d'un trouble dépressif moyen qui pourrait s'améliorer avec une thérapie psychiatrique adéquate, l'arthrose au genou gauche et le syndrome lumbo-vertébral entravaient la capacité de travail d'environ 20 %, mais ne devaient pas être additionnés à l'incapacité psychiatrique et les problèmes cardiaques et d'apnée nocturne n'entravaient pas la capacité de travail.
C. Par décision du 16 février 2009, l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), compétente pour rendre la décision, a accordé à l'assuré une demi-rente d'invalidité dès le 1er mars 2008, retenant une incapacité de travail de 50 % pour des raisons psychiques, un salaire sans invalidité de 68'982 francs, un salaire d'invalide de 31'042 francs et une perte de gain de 37'940 francs, d'où résultait un taux d'invalidité de 55 % (OAI pce 39).
D. Lors d'une révision de la rente en décembre 2009, l'assuré a indiqué que son état de santé était resté stationnaire et qu'il n'exerçait aucune activité lucrative (OAI pce 42). Sur mandat de l'OAI-BL, B._______ a procédé en février 2011 à une nouvelle expertise psychiatrique de l'assuré. Selon le rapport d'expertise B._______ de la Dresse C._______ et du Dr D._______ du 25 mai 2011 (OAI pce 55), l'épisode dépressif moyen constaté en septembre 2008 était en février 2011, grâce à une thérapie adéquate, en rémission presque totale de sorte qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail du point de vue psychiatrique à condition que l'activité lucrative respecte les limitations dues à l'agoraphobie. L'expert a conseillé la poursuite du traitement psychiatrique.
Dans sa prise de position du 18 juin 2011, le Dr E._______, psychiatre de l'OAI-BL, a relevé que le rapport d'expertise B._______ du 25 mai 2011 remplissait tous les critères nécessaires comme anamnèse, plaintes subjectives, diagnostics, pronostique, etc., que l'amélioration de l'état de santé grâce au traitement psychiatrique était établie et qu'il fallait retenir une pleine capacité de travail depuis le moment de l'expertise, soit février 2011 (OAI pce 56).
E. Par projet de décision du 25 juillet 2011, l'OAI-BL a signifié à l'assuré qu'il entendait supprimer la demi-rente d'invalidité, retenant une amélioration de l'état de santé et un taux d'invalidité de 24 % (OAI pce 59). Le 8 août 2011, l'assuré a présenté des objections et produit divers certificats médicaux (OAI pce 60). Dans sa prise de position du 7 septembre 2011, le Dr E._______ a conseillé de transmettre les nouvelles pièces médicales à B._______ (OAI pce 62). Le 11 novembre 2011, la Dresse C._______ a indiqué que les nouvelles pièces mentionnaient des problèmes cardiologiques et pneumologiques, que le fait que l'assuré se trouvait toujours en traitement psychiatrique ne conduisait pas à une autre appréciation du cas et que l'assuré devrait faire une demande de révision s'il avait l'impression que son état s'était détérioré (OAI pce 67). Le 6 décembre 2011, le Dr E._______ a relevé que les conclusions de l'expertise B._______ du 25 mai 2011 restaient valables (OAI pce 70).
F. Par décision du 9 mai 2012 (OAI pce 75), l'OAIE a supprimé la rente d'invalidité fin juin 2012 comme annoncé par préavis du 25 juillet 2011, retenant une incapacité de travail de 20 % dans une activité adaptée, un salaire sans invalidité de 71'311 francs, un salaire d'invalide de 54'197 francs et une perte de gain de 17'114 francs, d'où résultait un taux d'invalidité de 24 %.
G. Le 21 mai 2012, l'assuré a interjeté recours contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral. Il a fait valoir qu'il était toujours en incapacité totale de travail et serait hospitalisé le mois prochain. Il a conclu en substance à l'annulation de la décision attaquée et au maintien de la demi-rente d'invalidité (TAF pce 1). Le 21 juin 2012, l'assuré a encore produit un certificat du 13 juin 2012 du Dr F._______, selon lequel il était suivi pour une apnée du sommeil appareillée, un certificat du 20 juin 2012 du Dr G._______, cardiologue, attestant que l'assuré était en traitement pour une maladie coronaire évoluant sur un diabète de type 2 et un certificat du 21 juin 2012 du Dr H._______ mentionnant des séquelles d'un infarctus du myocarde en 2005, une apnée du sommeil, un syndrome dépressif et une obésité (TAF pce 5).
H. Dans sa réponse au recours du 16 août 2012, l'OAIE a proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. Il a renvoyé à la prise de position du 13 août 2012 de l'OAI-BL, qui a relevé que les experts B._______ lors de leur expertise du 25 mai 2011 avaient révélé les diagnostics suivants: épisode dépressif actuellement en rémission grâce aux médicaments et agoraphobie sans trouble panique, qu'ils avaient considéré que l'assuré, vu l'amélioration de son état de santé, présentait au plus tard depuis février 2011 de nouveau une capacité de travail de 80 % aussi bien dans son activité habituelle de peintre-tapissier que dans une autre activité adaptée évitant les grands rassemblements humains, le stress ainsi que les longs trajets à pied et que la demi-rente d'invalidité avait donc été supprimée à juste titre (TAF pce 8).
I. Par décision incidente du 23 août 2012, le Tribunal administratif fédéral a imparti au recourant un délai de 30 jours dès réception pour présenter une réplique et s'acquitter, sous peine d'irrecevabilité du recours, d'une avance de 400 francs sur les frais de procédure présumés (TAF pce 9). Le recourant s'est acquitté dudit montant le 14 septembre 2012 (TAF pce 11) et n'a pas présenté d'observations supplémentaires.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la Loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la Loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions rendues par l'OAIE, concernant l'octroi de prestations d'invalidité, peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 69 al. 1 let. b de la Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20). En l'espèce, la Cour de céans est dès lors compétente pour connaître de la présente cause.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). Le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire; celui-ci y joint l'expédition de la décision attaquée et les pièces invoquées comme moyens de preuve, lorsqu'elles se trouvent en ses mains (art. 52 al. 1 PA).
1.4 En l'espèce, le recours est recevable, vu qu'il a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 al. 1 LPGA et 52 PA), et que l'avance sur les frais de procédure a été dûment acquittée.
1.5 En application de l'art. 40 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), selon lequel l'office AI du secteur d'activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontalier, l'OAI-BL a enregistré la demande, l'a instruite et procédé à la révision dont la décision, notifiée par l'OAIE conformément à la disposition précitée, a été déférée devant le Tribunal de céans.
Le Tribunal administratif fédéral applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués (art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.5, p. 265). La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En conséquence, l'autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a, ATF 121 V 204 consid. 6c; Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 61.31 consid. 3.2.2; André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, p. 22 n. 1.55, Alfred Kölz/ Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2e éd,. Zurich 1998, n. 677).
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP, RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des règlements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que modifiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009 (JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 no 987/2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 883/2004 (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE) 574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4 dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP applicables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement (CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affaires qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique - tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les dispositions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs survivants (cf. l'art. 2 du règlement) - bénéficient des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement (CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le droit suisse. En effet, selon l'art. 40 par. 4 du règlement (CEE) n° 1408/71, la décision prise par l'institution d'un Etat membre au sujet de l'état d'invalidité d'un requérant ne s'impose à l'institution de tout autre Etat membre concerné, qu'à la condition que la concordance des conditions relatives à l'état d'invalidité entre les législations de ces Etats soit reconnue à l'annexe V, ce qui n'est pas le cas pour les relations entre la Suisse et chacun des autres Etats membres (ATF 130 V 253 consid. 2.4). Toutefois, conformément à l'art. 40 du règlement (CEE) n° 574/72, lors de l'évaluation du degré d'invalidité, l'institution d'un Etat membre doit prendre en considération les documents et rapports médicaux ainsi que les renseignements d'ordre administratif recueillis par l'institution de tout autre Etat membre. Chaque institution conserve néanmoins la faculté de faire procéder à l'examen du requérant par un médecin de son choix.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une rente octroyée antérieurement est régi par la teneur de la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 130 V 445 et les références). Les dispositions de la LAI et de la LPGA, sont donc citées dans le présent arrêt dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier 2012, sauf mention contraire, puisque les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier volet) en vigueur dès le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647) sont applicables. En ce qui concerne les faits déterminant selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision attaquée (ATF 130 V 4450 consid. 1.2).
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, les rentes correspondant à un degré d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse (art. 29 al. 4 LAI).
6.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique et non médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigé de lui après les traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
6.2 Selon une jurisprudence constante, bien que l'invalidité soit une notion juridique et économique les données fournies par les médecins constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux peuvent être encore raisonnablement exigés de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 3c, RCC 1991 p. 329 consid. 1c).
6.3 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
6.4 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 précité consid. 3b/aa; 118 V 286 consid. 1b et les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 précité consid. 3b/cc et les références). Cette constatation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 précité consid. 3b/dd et les références citées). Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références, concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au dossier). Le simple fait qu'un avis médical divergeant - même émanant d'un spécialiste - ait été produit ne suffit toutefois pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007 consid. 4.1).
7.1 Selon l'art. 17 LPGA si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement.
7.2 L'art. 88a al. 1 du règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI, RS 831.201) prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt le premier du deuxième mois qui suit la date de la notification.
7.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, la rente peut être révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du 25 septembre 2006 consid. 5.1 et réf. cit., ATF 112 V 371 consid. 2b et 112 V 287 consid. 1b, RCC 1987 p. 36, Droit des assurances sociales - Jurisprudence [SVR] 2004 IV n. 5 consid. 3.3.3). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier (arrêt du Tribunal fédéral I 559/02 du 31 janvier 2003, consid. 3.2 et réf. cit.; sur les motifs de révision en particulier: Urs Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, thèse Fribourg 2002, p. 133 ss). La réglementation sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à la rente (Rudolf Ruedi, Die Verfügungsanpassung als verfahrensrechtliche Grundfigur namentlich von Invalidenrentenrevisionen, in: Schaffhauser/Schlauri [Hrsg], Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Saint-Gall 1999, p. 15).
7.4 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modification importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant au moment de la décision attaquée. Le Tribunal fédéral a précisé que la dernière décision entrée en force, examinant matériellement le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidité s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF 133 V 108 consid. 5.4).
En l'espèce, le recourant a bénéficié d'une demi-rente d'invalidité à partir du 1er mars 2008 selon la décision du 16 février 2009 de l'OAIE (OAI pce 39). La question de savoir si le degré d'invalidité du recourant a subi une modification doit par conséquent être jugée en comparant les faits tels qu'ils se présentaient le 16 février 2009 et ceux qui ont existé à la date de la décision litigieuse du 21 mai 2012.
Alors que l'OAIE base la suppression de la rente entière à partir du 1er juillet 2012 sur une amélioration de l'état de santé psychique à partir de février 2011 (date de l'expertise), le recourant argue que sa santé est restée la même et qu'il n'est pas en état d'exercer une activité lucrative quelle qu'elle soit.
9.1 Le recourant avait déjà mentionné dans sa demande de prestations du 6 février 2008 qu'il avait eu un infarctus du myocarde en juin 2005 et était dépendant d'une ventilation par pression positive continue depuis octobre 2007 (OAI pce 1). Au cours de la procédure de recours devant le Tribunal de céans, il a produit trois certificats médicaux confirmant ces troubles, mais n'indiquant pas une péjoration de l'état somatique (TAF pce 5). Lors de l'octroi de la rente en 2009, c'était le trouble dépressif moyen qui avait été déterminant car, selon le rapport d'expertise B._______ du 17 septembre 2008 (OAI pce 26), il entravait la capacité de travail dans une mesure de 50 %. Les experts avaient cependant indiqué que ce trouble dépressif moyen pourrait s'améliorer avec une thérapie psychiatrique adéquate. Ils avaient aussi relevé que l'arthrose du genou gauche et le syndrome lumbo-vertébral entravaient la capacité de travail d'environ 20 %, mais ne devaient pas être additionnés à l'incapacité psychiatrique et que les problèmes cardiaques et d'apnée nocturne n'entravaient pas la capacité de travail. Selon les documents produits par l'assuré, les troubles somatiques sont restés les mêmes, c'est donc à juste titre que l'OAI-BL n'a ordonné qu'une expertise psychiatrique. Celle-ci a à nouveau eu lieu à B._______ et a fait apparaître une nette amélioration de l'état de santé psychique puisque, sous thérapie psychiatrique bien conduite, l'épisode dépressif moyen constaté en septembre 2008 était en rémission presque totale de sorte qu'il n'y avait plus d'incapacité de travail du point de vue psychiatrique à condition que l'activité respecte les limitations dues à l'agoraphobie (OAI pce 55).
9.2 Le Tribunal de céans constate que l'expertise psychiatrique B._______ du 25 mai 2011 (OAI pce 55) est consistante, bien motivée et répond à tous les critères posés par la jurisprudence. Il considère dès lors que l'état de santé psychique de l'assuré s'est, grâce à une thérapie bien conduite, nettement amélioré depuis l'octroi de la demi-rente et que l'état de santé somatique est resté stable, les problèmes orthopédiques, coronaires et d'apnée du sommeil étant déjà présents en 2008. L'assuré ne présentait donc au moment de la décision attaquée (et depuis février 2011) plus d'incapacité de travail du point de vue psychiatrique, la capacité de travail n'étant plus que limitée dans une mesure de 20 % par les diagnostics somatiques déjà présents lors de l'expertise polydisciplinaire du 17 septembre 2008 (OAI pce 26).
10.1 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la méthode ordinaire de comparaison des revenus. Ainsi le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (revenu d'invalide; art. 16 LPGA et art. 28a al. 1 LAI).
Les revenus à comparer doivent être évalués de manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, dans la mesure du possible, de se référer aux salaires réellement gagnés par l'assuré avant et après la survenance des problèmes de santé. A défaut d'un salaire de référence, un salaire théorique doit être évalué sur la base des statistiques salariales.
Dans le cas où le salaire d'invalide est déterminé d'après les données retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS), il doit être réduit afin de tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation). La hauteur de la réduction relève en premier lieu de l'office AI qui dispose pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant à ce titre pas de déduction globale supérieure à 25 % (ATF 126 V 75 consid. 5). Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
10.2 L'OAIE se base aussi bien pour le salaire sans invalidité que pour le salaire d'invalide sur les données retenues par les enquêtes suisses sur la structure des salaires (ESS), publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Il retient un salaire sans invalidité de 71'311 francs et un salaire d'invalide de 54'197 francs avec un taux d'occupation de 80 % après un abattement de 5 % pour tenir compte des limitations fonctionnelles. La perte de gain étant de 17'114 francs, il résulte de la comparaison de salaires un taux d'invalidité de 24 %. Ce procédé est correct, le recourant n'a du reste pas critiqué les chiffres retenus de l'OAIE dans ses écritures. Le taux de 24 % ne donne plus droit à une rente d'invalidité suisse.
11.1 Selon une jurisprudence constante (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_254/2011 du 15 novembre 2011), lorsque la rente a été allouée de façon prolongée, il n'est pas opportun de supprimer la rente, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée, avant que les possibilités théoriques de travail n'aient été confirmées avec l'aide de mesures médicales de réhabilitation et/ou de mesure d'ordre professionnel. Il convient dans chaque cas de vérifier que la personne assurée est concrètement en mesure de mettre à profit sa capacité de gain sur le marché équilibré du travail (art. 7 al. 1 LPGA en corrélation avec l'art. 16 LPGA). Il peut en effet arriver que les exigences du marché du travail ne permettent pas l'exploitation immédiate d'une capacité de travail médicalement documentée; c'est le cas lorsqu'il ressort clairement du dossier que la personne assurée n'est pas en mesure - pour des motifs objectifs et/ou subjectifs liés principalement à la longue absence du marché du travail - de mettre à profit par ses propres moyens les possibilités théoriques qui lui ont été reconnues et nécessite de ce fait l'octroi d'une aide préalable (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Avant de réduire ou de supprimer une rente d'invalidité, l'administration doit donc examiner si la capacité de travail résiduelle médico-théorique mise en évidence sur le plan médical permet d'inférer une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d'invalidité ou s'il est nécessaire au préalable de mettre en oeuvre une mesure d'observation professionnelle (afin d'examiner l'aptitude au travail, la résistance à l'effort, etc.) et/ou des mesures légales de réadaptation. Dans la plupart des cas, cet examen n'entraînera aucune conséquence particulière, puisque les efforts que l'on peut raisonnablement exiger de la personne assurée - qui priment sur les mesures de réadaptation - suffiront à mettre à profit la capacité de gain sur le marché équilibré du travail dans une mesure suffisante à réduire ou à supprimer la rente. Il n'y a ainsi pas lieu d'allouer de mesures de réadaptation à une personne assurée qui disposait déjà d'une importante capacité résiduelle de travail, dès lors qu'elle peut mettre à profit la capacité de travail nouvellement acquise dans l'activité qu'elle exerce actuellement ou qu'elle pourrait normalement exercer (arrêt 9C_163/2009 du 10 septembre 2010 consid. 4.2.2 [SVR 2011 IV n° 30 p. 86, RSAS 2011 p. 71]). Dans un arrêt 9C_228/2010 du 26 avril 2011 consid. 3.3 et 3.5 (RSAS 2011 p. 504), le Tribunal fédéral a précisé qu'il existait deux situations dans lesquelles il y avait lieu d'admettre, à titre exceptionnel, que des mesures d'ordre professionnel préalables devaient être considérées comme nécessaires, malgré l'existence d'une capacité de travail médicalement documentée. Il s'agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision ou reconsidération, du droit à la rente concerne un assuré qui est âgé de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d'une rente depuis plus de quinze ans. Cela ne signifie cependant pas que ces assurés peuvent faire valoir des droits acquis dans le contexte de la révision (art. 17 al. 1 LPGA), respectivement de la reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA); on admet seulement qu'une réadaptation par soi-même ne peut pas être exigée d'eux en raison de leur âge ou de la longue durée de la rente.
11.2 Même si le recourant avait déjà atteint l'âge de 55 ans en février 2011 lors de la constatation de l'amélioration de l'état de santé (moment déterminant selon la jurisprudence, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.3), le Tribunal considère qu'une réadaptation par soi-même peut être exigée puisque l'assuré aurait pu continuer à exercer une activité à 50 % alors qu'il était au bénéfice de la demi-rente et aurait pu augmenter son taux d'occupation après l'amélioration de son état de santé.
C'est donc à raison que l'OAIE a supprimé la demi-rente d'invalidité. Cette suppression peut prendre effet au 1er juillet 2012 étant donné que l'amélioration a été constatée en février 2011 et qu'elle durait déjà plus de trois mois à la date de la suppression de la rente (cf. ATF 129 V 370 confirmé par arrêt du Tribunal fédéral 8C_451/2010 du 11 novembre 2010). Il appert de ce qui précède que, le recours étant manifestement infondé, il doit être rejeté et la décision confirmée dans une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
13.1 Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de céans à 400 francs, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2 LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.02]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même montant déjà versée.
13.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1PA a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
(dispositif à la page suivante)
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 400 francs, sont mis à la charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de 400 francs.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant (Recommandé AR)
à l'autorité inférieure (n° de réf. \_\_\_\_\_\_\_ ; Recommandé)
à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Madeleine Hirsig-Vouilloz Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :