Entscheiddatum: 30.10.2024Publikationsdatum: 13.02.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3207/2024
Arrêt du 30 octobre 2024 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique), Séverin Tissot-Daguette, greffier. Parties A._______, (France) recourante, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, refus de prestations AI (décision du 1er mai 2024).
Vu
la décision du 1er mai 2024, envoyée le 2 mai 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE) a refusé le droit de A._______ (ci-après : la recourante ou l'intéressée) à des prestations AI, en raison de son défaut de collaborer (TAF pce 1 annexe),
le recours du 22 mai 2024 (date du timbre postal) formé par l'intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1),
la décision incidente du Tribunal du 29 août 2024, impartissant à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour payer une avance sur les frais de procédure présumés de CHF 800.-, l'avertissant qu'à défaut de versement dans le délai imparti, le recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 6),
l'avis de réception postal reçu par le Tribunal le 9 septembre 2024, attestant que dite décision incidente a été notifiée le 2 septembre 2024 (TAF pce 7),
le document du secteur Finance et Controlling du Tribunal du 8 octobre 2024 indiquant qu'aucun montant n'a été versé à titre d'avance sur les frais de procédure présumés (TAF pce 8),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière sur le recours,
qu'en l'espèce, par décision incidente du 29 août 2024 (TAF pce 6), communiquée par envoi recommandé avec avis de réception, le Tribunal a imparti à la recourante un délai de 30 jours dès réception pour verser une avance d'un montant de CHF 800.- en garantie des frais de procédure présumés, l'avertissant qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours sera déclaré irrecevable,
que selon l'avis de réception postal reçu par le Tribunal le 9 septembre 2024 (TAF pce 7), la décision incidente du 29 août 2024 a été notifiée à la recourante le 2 septembre 2024, de sorte que le délai pour verser l'avance de frais est arrivé à échéance le 2 octobre 2024,
que l'avance de frais n'a pas été versée dans le délai imparti (TAF pce 8),
qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celleci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 7 al. 1 FITAF),
(le dispositif figure sur la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Séverin Tissot-Daguette
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :