Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 29 avril 2025).
Entscheiddatum: 03.07.2025Publikationsdatum: 08.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-3145/2025
Décision de radiationdu 3 juillet 2025 Composition Caroline Gehring, juge unique, Cécile Bonmarin, greffière. Parties A._______, recourant, contre Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure. Objet Saisie et destruction de substances dopantes (décision du 29 avril 2025).
Vu
la décision du 29 avril 2025 aux termes de laquelle la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : SSI ou autorité inférieure) ordonne - avec suite d'émolument de CHF 400.- - la saisie et la destruction de
1000 tablettes Santos Driada medical (substance : stanozolol, 10 mg),
100 ampoules Winstroland 1 ml (substance : stanozolol, 50 mg/ml),
50 ampoules Nandecos 1 ml (substance : nandrolone décanoate 200 mg/ml),
50 ampoules Primos 1 ml (substance : métenolone énanthate 100 mg/ml),
5 bouteilles Drostargos 10 ml (substance : drostanolone énanthate 200 mg/ml),
10 bouteilles Boldelad 10 ml (substance : boldénone undecylenate 250 mg/ml),
15 bouteilles Sustalad 10 ml (substance : testostérone 250 mg/ml),
dont l'importation en Suisse est interdite en vertu de l'art. 19 al. 3 de la loi fédérale sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 17 juin 2011 (LESp ; RS 415.0), de l'art. 74 de l'ordonnance sur l'encouragement du sport et de l'activité physique du 23 mai 2012 (OESp ; RS 415.01), ainsi que de son annexe listant les produits et méthodes interdits (TAF pce 3),
le recours contre cette décision formé le 30 avril 2025 (timbre postal) par A._______ (ci-après : recourant) devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF [TAF pce 1]),
le courrier du 25 juin 2025 (timbre postal) par lequel le recourant déclare retirer, sans condition, son recours du 30 avril 2025 (TAF pce 7),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), ce dernier connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (ci-après : PA ; RS172.021) prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que conformément à l'art. 33 al. 1 let. h LTAF, les décisions rendues par la Fondation Swiss Sport Integrity en matière de substances dopantes peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration unilatérale du recourant, laquelle ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a),
qu'en l'occurrence, le recourant a expressément déclaré - sans réserve ni condition - retirer son recours contre la décision du 29 avril 2025 de SSI (cf. courrier du 25 juin 2025 [TAF pce 7]),
qu'à la suite de ce retrait, la présente procédure de recours C-3145/2025 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle à l'issue d'une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'occurrence, le désistement certes imputable au recourant - n'a pas causé de travail considérable au Tribunal, de sorte que celui-ci renonce à percevoir des frais de procédure,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
qu'en l'occurrence, le recourant n'étant pas assisté d'un mandataire, il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(le dispositif figure à la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
Il est pris acte du retrait du recours et la présente procédure C-3145/2025 est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et au DDPS.
La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Cécile Bonmarin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :