AVS pension capping after marriage/registered partnership

c-3041-2008Tribunal administratif fédéral / 3e division19 mai 2009Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the CSC’s decision capping his AVS old-age pension after his marriage abroad, arguing that the date of marriage and the spouse’s name were wrongly recorded and asking for rectification and an uncapped pension. The Federal Administrative Court held that he had no protected interest in the requested corrections because they would not change the result of the pension decision. On the merits, the court confirmed that the marriage was recognized in Switzerland as a registered partnership for social-insurance purposes from 1 January 2007, so the partnership/marriage rules on income splitting and couple pension capping applied. The appeal was rejected insofar as admissible, with no court costs and no party costs.

Regeste Omnilex

Art. 59 LPGA; standing to appeal requires a concrete and protected interest in annulment or modification of the contested decision. A request limited to correcting factual details is inadmissible if the correction cannot affect the dispositive part of the decision. Art. 13a LPGA, in conjunction with Arts. 29quinquies and 35 LAVS, provides that a registered partnership is assimilated to marriage in social-insurance law; accordingly, from the entry into force of the partnership regime, the couple pension ceiling and income-splitting rules apply also to such partnerships. Where the pension amount itself is uncontested, the proportional reduction of one spouse’s pension within the statutory couple cap is lawful (consid. 3–4).

Texte intégral

BVGer C-3041/2008

Entscheiddatum: 19.05.2009Publikationsdatum: 05.06.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-3041/2008

{T 0/2}

Arrêt du 19 mai 2009

Composition

Francesco Parrino, juge unique,

Yann Hofmann, greffier.

Parties

A._______, _______,

recourant,

contre

Caisse suisse de compensation CSC,

avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Assurance-vieillesse et survivant (décision du 5 février 2008)

Vu

la décision du 31 octobre 2007, par laquelle la Caisse suisse de compensation (CSC) à Genève remplace à compter du 1er février 2007 la rente de vieillesse de Fr. 1'085.- dont bénéficiait A._______, ressortissant espagnol né le _______, par une rente plafonnée de Fr. 1'040.- en raison du mariage que celui-ci a contracté le 9 juin 2006 en Espagne avec B._______ (pces 62 et 77 s.),

l'opposition formée le 3 janvier 2008 par A._______, qui conclut implicitement à l'annulation de la décision du 31 octobre 2007 et au versement d'une rente de vieillesse non plafonnée (pces 83 s.),

la décision sur opposition du 5 février 2008, par laquelle la CSC rejette l'opposition formée par A._______ et confirme sa décision du 31 octobre 2007 (pces 85 à 87),

le recours interjeté le 21 avril 2008 auprès du Tribunal administratif fédéral par A._______, lequel expose que la date de son mariage (9 juin 2006 et non 9 juin 2005) et le nom de son conjoint sont erronés et conclut dès lors à la rectification de la décision sur opposition entreprise (pce 1 TAF),

la réponse du 27 mai 2008 de la CSC, qui conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée (pce 3 TAF),

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,

qu'en particulier les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de rentes de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS 831.10),

qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,

qu'en application de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,

que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 52 PA),

que le recourant, pour disposer de la qualité pour recourir, doit être spécialement touché par la décision sur opposition querellé et avoir un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 59 LPGA),

que le juge ne peut en effet se prononcer que sur des recours dont l'admission éliminerait véritablement un préjudice concret et prouvé (André Moser/Michael Beusch/Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, éd. Helbing Lichtenhahn, Bâle 2008, p. 49, n° 2.70; ATF 100 Ib 327; JAAC 1982 n° 55, 1977 n°50; ATF 120 II 45),

qu'en l'espèce, les conclusions du recourant tendent à la rectification de la date de son mariage et du nom de son conjoint et n'ont donc pas vocation à modifier le dispositif de la décision sur opposition attaquée, étant donné que le plafonnement est de toute façon intervenu après le mariage du 9 juin 2006,

que dès lors, à défaut d'intérêt digne de protection, le recourant n'aurait pas qualité pour recourir,

que, sur le fond, en application de l'art. 45 al. 3 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291), le mariage célébré en Espagne le 9 juin 2006 et inscrit dans le livret de famille des époux A._______-B._______ est reconnu en Suisse à compter du 1er janvier 2007 en tant que "partenariat enregistré" au sens de la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le partenariat, LPart; RS 211.231),

que l'art. 13a de la LPGA, entré en vigueur le 1er janvier 2007, dispose que, pendant toute sa durée, le partenariat enregistré est assimilé au mariage dans le droit des assurances sociales,

que, par voie de conséquence, les art. 29quinquies et 35 LAVS, prescrivant respectivement la répartition des revenus et le plafonnement des rentes, s'appliquent également aux partenaires enregistrés à compter du 1er janvier 2007, date de l'entrée en vigueur de la LPart,

qu'en vertu de l'art. 35 LAVS, si les deux époux ont droit à une rente de vieillesse (al. 1 let. a), la somme des deux rentes pour un couple s'élève au plus à 150% du montant maximum de la rente de vieillesse,

que le montant de la rente de vieillesse n'a pas été contesté par le recourant,

qu'il convient de relever, au surplus, que c'est dès lors à bon droit que l'autorité inférieure a réduit la rente du recourant en proportion (Directives concernant les rentes de l'assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale [DR], n° 5508) de sa quote-part (Fr. 1'085.-) à la somme des rentes non plafonnées (Fr. 1'085.- + Fr. 1'350.- = Fr. 2'435.-) (Fr. 1'085.- x Fr. 2'335.- / Fr. 2'435.- = Fr. 1'040.-, le plafonnement de Fr. 2'335.- se calculant ainsi: échelle pondérée de 31 [27 + 32 x 2 le tout /3, art. 53bis du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants, RAVS, RS 831.101] dans les Tables des rentes 2007 p. 44, à savoir Fr. 1'557.- x 150%; cf. feuille de calcul, pce 72),

que le recours du 21 avril 2008, dans la mesure où il recevable, doit donc être considéré comme étant manifestement infondé,

que la présente cause peut être examinée par le juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Il n'est pas alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (Recommandé + AR)

à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)

à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

old-age pensionpension cappingstanding to appealregistered partnershipincome splittingsocial insuranceprotected interestcourt costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal was admissible despite the appellant seeking only correction of the marriage date and spouse’s name.

Solution extraite

The appellant lacked a protected legal interest because the requested corrections would not change the operative part of the contested decision.

Motifs extraits

Standing under Art. 59 LPGA requires a concrete interest in annulment or modification. Since the capping followed the marriage anyway, the requested corrections could not remove any legal prejudice.

Question juridique clé

Whether the reduced and capped old-age pension was lawful after the marriage/registered partnership was recognized in Switzerland.

Solution extraite

The pension capping was lawful; the spouse/partner status triggered the AVS rules on income splitting and couple pension caps.

Motifs extraits

The foreign marriage was recognized in Switzerland from 1 January 2007 as a registered partnership for social-insurance purposes. Under Art. 13a LPGA, a registered partnership is assimilated to marriage; therefore Arts. 29quinquies and 35 LAVS applied, and the pension had to be reduced proportionally within the couple cap.

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