Appeal declared inadmissible for incomplete advance payment

c-2930-2014Tribunal administratif fédéral / 3e division29 août 2014Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant filed an appeal against an OAIE invalidity-insurance decision. The Federal Administrative Court had ordered an advance on costs of CHF 400, later extending the deadline to pay the missing CHF 49.90 net and warning that failure would make the appeal inadmissible. By the deadline, only CHF 362.17 had been paid. The court held that any banking error would be attributable to the appellant and declared the appeal inadmissible. It imposed no procedural costs and ordered the advance already paid to be refunded.

Regeste Omnilex

Art. 63 al. 4 PA en relation avec l’art. 37 LTAF; advance on costs and inadmissibility of the appeal: if the court has clearly ordered payment of an advance within a stated deadline and expressly warned of inadmissibility in case of incomplete payment, failure to pay the full amount entails non-entry. A possible error by the bank or payment intermediary is attributable to the appellant. Where the appeal is declared inadmissible for non-payment of the advance, no procedural costs may be levied under the applicable rules, and any advance already paid is to be refunded (consid. 2).

Texte intégral

BVGer C-2930/2014

Entscheiddatum: 29.08.2014Publikationsdatum: 07.10.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-2930/2014

Arrêt du 29 août 2014 Composition Vito Valenti, juge unique, Yannick Antoniazza-Hafner, greffier. Parties A._______, recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2, autorité inférieure . Objet Assurance-invalidité (décision du 14 mai 2014).

Vu

le recours du 27 mai 2014 formé par le recourant devant le Tribunal administratif fédéral contre la décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) du 14 mai 2014 (pce TAF 1),

la décision incidente du Tribunal de céans datée du 19 juin 2014 par laquelle le recourant a été invité à s'acquitter d'une avance de frais de Fr. 400.- jusqu'au 14 juillet 2014, faute de quoi son recours serait déclaré irrecevable (pce TAF 2),

le relevé de PostFinance SA du 27 juin 2014, selon lequel le recourant a versé un montant de Fr. 350.11 sur le compte du Tribunal le jour même (pce TAF 8 p. 1),

la décision incidente du Tribunal de céans datée du 15 juillet 2014 (pce TAF 6), notifiée le 25 juillet 2014 (pce TAF 8 [avis de réception]), par laquelle le Tribunal administratif fédéral a constaté que le montant de l'avance de frais reçu ne couvrait pas l'entier de la somme requise et impartit au recourant un délai jusqu'au 18 août 2014 pour s'acquitter du solde manquant de Fr. 49.90 net et pour produire une pièce justificative certifiant que, dans le délai requis, le montant requis a été versé à la Poste Suisse ou débité d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité,

le relevé de PostFinance SA du 30 juillet 2014, selon lequel le recourant a versé un montant de Fr. 12.06 sur le compte du Tribunal le jour même (pce TAF 8 p. 2),

et considérant

que jusqu'à ce jour le recourant a versé seulement Fr. 362.17 sur le compte du Tribunal (350.11 + 12.06),

que, par conséquent, il ne s'est pas acquitté, dans le délai octroyé, de l'entier de la somme requise à titre d'avance sur les frais présumés de procédure de Fr. 400.- comme demandé par décisions incidentes des 19 juin et 15 juillet 2014,

que la décision incidente du 15 juillet 2014 indiquait clairement au chiffre 1 du dispositif que le recourant devait payer le solde de l'avance de frais net de 49.90 tout en précisant que des éventuels frais de transfert était à la charge du recourant,

que par ailleurs, dans les considérants, il était expressément mentionné qu'en cas de paiement inférieur au montant requis de Fr. 49.90 dans le délai imparti, le recours serait déclaré irrecevable,

que, partant, le recourant a été averti en bonne et due forme qu'il devait encore s'acquitter d'un montant de Fr. 49.90 net jusqu'au 18 août 2014, sous faute d'irrecevabilité du recours à titre de non-paiement de l'intégralité du montant de l'avance de frais,

que, dans ces conditions, il importe peu de savoir si la banque a éventuellement commis une erreur, dès lors que, même si tel était le cas, celle-ci devrait être imputée au recourant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 9C_581/2008 du 27 janvier 2009 et 9C_779/2012 du 7 novembre 2012),

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable (art. 63 al. 4 PA en relation avec l'art. 37 LTAF; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_742/2013 du 6 mai 2014),

que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 dernière phrase PA en relation avec l'art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que le montant de Fr. 362.17 versé jusqu'à ce jour par le recourant à titre d'avance sur les frais de procédure est restitué à ce dernier (pce TAF 8 p. 3),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 362.17 versé jusqu'à ce jour par le recourant à titre d'avance de frais est restitué à ce dernier.

  3. Le présent arrêt est adressé :

  •    au recourant (Recommandé avec avis de réception ; annexe : formulaire "adresse de paiement")
    
  •    à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Recommandé)
    
  •    à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé).  
    

Le juge unique : Le greffier : Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

invalidity insuranceadvance on costsinadmissibilitynon-paymentrefundprocedural costs

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be admitted despite incomplete payment of the ordered advance on costs

Solution extraite

No. The appellant was duly warned, failed to pay the full CHF 400 within the deadline, and the appeal was therefore inadmissible.

Motifs extraits

The court held that only CHF 362.17 had been paid by the deadline, leaving CHF 49.90 unpaid. A bank error, even if assumed, must be attributed to the appellant. The requirements of the interim fee orders were clear.

Question juridique clé

Whether court fees should be charged and the advance returned

Solution extraite

No procedural costs were charged, and the CHF 362.17 advance already paid had to be refunded to the appellant.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, no fee was levied in this inadmissibility ruling; the advance payment was ordered returned.

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