Entscheiddatum: 10.06.2024Publikationsdatum: 25.06.2024
' Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2921/2024
Décision de radiationdu 12 juin 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Hélène Labarraque, greffière. Parties A._______, (Portugal), représentée par Maître Stéphane Cecconi, avocat, recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, retrait du recours (décision sur opposition du 28 mars 2024).
Vu
la décision du 9 janvier 2024 par laquelle la Caisse suisse de compensation CSC (ci-après : CSC ou autorité inférieure) rejette la demande de rente déposée par A._______ (ci-après : recourante ou assurée) au motif que la condition de durée minimale d'assurance d'une année n'est pas réalisée (TAF pce 4, annexe),
le courrier recommandé du 27 février 2024 par lequel l'autorité inférieure confirme la réception des documents envoyés par l'assurée dans le délai d'opposition, impartit à cette dernière un délai de 15 jours pour lui faire parvenir une opposition motivée et dûment signée (signature manuscrite) par courrier postal et, enfin, l'avertit que sans nouvelle de sa part dans ce délai, l'opposition sera déclarée irrecevable (TAF pce 1, annexe 3),
la décision sur opposition du 28 mars 2024 aux termes de laquelle l'autorité inférieure déclare l'opposition irrecevable, l'assurée n'ayant donné aucune suite au courrier précité du 27 février 2024, et confirme l'entrée en force de sa décision du 9 janvier 2024 (TAF pce 1, annexe 2),
le recours du 8 mai 2024 contre la décision sur opposition du 28 mars 2024 interjeté auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) par l'assurée qui demande, sous suite de frais et de dépens, préalablement de déclarer son recours recevable, puis principalement d'annuler la décision sur opposition de la CSC du 28 mars 2024 et de lui réserver la possibilité de compléter son recours déposé en l'état afin de sauvegarder ses droits après qu'elle aura pu consulter son dossier ainsi qu'elle en a fait la demande auprès de la CSC (TAF pce 1),
la décision incidente du 29 mai 2024, aux termes de laquelle le Tribunal administratif fédéral demande à la recourante de lui remettre, dans un délai de cinq jours dès réception de ladite décision incidente, un mémoire écrit portant sa signature ou celle de son mandataire et indiquant les motifs et les conclusions de son recours contre la décision sur opposition du 28 mars 2024, sans quoi ledit recours sera déclaré irrecevable (TAF pce 2),
la notification de la décision incidente du 29 mai 2024 survenue le 30 mai 2024 (cf. Track & Trace du pli recommandé [...] [TAF pce 3]),
le courrier du 4 juin 2024 aux termes duquel l'assurée retire son recours contre la décision sur opposition du 28 mars 2024 parce qu'elle constate, à la lumière du dossier, que la condition de la durée minimale de cotisations requise pour le versement d'une rente n'est pas remplie (TAF pce 4),
et considérant
que sous réserve des exceptions non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît des recours contre les décisions sur opposition au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA ; 172.021) prises par la CSC (art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable,
que conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est - sous réserve de nuances (cf. art. 62 PA) - régie par la maxime dite « de libre disposition » en ce sens qu'il appartient aux parties d'introduire la procédure et de déterminer l'objet du litige en déposant des conclusions (Moor/Poltier, Droit administratif, vol. II, 2011, p. 819 ss n. 5.8.3.5 ; Jérôme Candrian, Introduction à la procédure administrative fédérale, 2013, p. 108 s. n. 182 et p. 111 n. 187 ; Thierry Tanquerel, Manuel de droit administratif, 2011, p. 508 n. 1523 et 1525),
que dans ce type de procédure contentieuse, l'administré conserve la maîtrise de la procédure et est habilité à y mettre fin unilatéralement, le recours pouvant toujours être retiré par celui qui l'a déposé et la procédure perdant son objet et l'affaire étant classée d'office, si le retrait intervient avant une décision formelle de l'autorité (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3 ; C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et les références citées),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration du recourant, qui ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a ; Moor/Poltier, op. cit., p. 822 n. 5.8.4.1),
qu'en l'occurrence, la recourante a expressément déclaré - sans réserve ni condition - retirer son recours contre la décision sur opposition litigieuse suite à la consultation du dossier (cf. courrier du 4 juin 2024 [TAF pce 4]),
qu'il en résulte que la présente affaire C-2921/2024 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en l'occurrence, la procédure est gratuite pour les parties (cf. art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte qu'il n'est pas perçu de frais de procédure,
qu'en outre, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 s'appliquant par analogie à la fixation des dépens (art. 15 FITAF),
qu'en l'occurrence, la procédure de recours est devenue sans objet à la suite du comportement de la recourante qui a retiré son recours (cf. supra), de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(Le dispositif se trouve à la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
Il est pris acte du retrait du recours et la procédure de recours C-2921/2024 est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
La présente décision de radiation est adressée à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
La juge unique : La greffière : Caroline Gehring Hélène Labarraque
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :