Entscheiddatum: 28.02.2012Publikationsdatum: 05.04.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-2663/2011
Arrêt du 27 mars 2012 Composition Blaise Vuille (président du collège), Jean-Daniel Dubey, Andreas Trommer, juges,Fabien Cugni, greffier. Parties A._______, représentée par Maître Raphaël Tatti, avocat,requérante, contre Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratiffédéral du 18 juin 2010 (C-2020/2009).
A. Le 7 octobre 2004, A._______, ressortissante du Kosovo née le 5 décembre 1978, a contracté mariage dans ce pays avec un compatriote domicilié à Lausanne au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle.Entrée en Suisse le 30 avril 2005, la prénommée a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud en date du 24 mai 2005, valable jusqu'au 29 avril 2006, aux fins de lui permettre de vivre auprès de son époux. Par jugement du 12 novembre 2008, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce du couple.
B. Par décision du 23 février 2009, l'ODM a refusé de donner son approbation à la proposition cantonale favorable visant à prolonger l'autorisation de séjour de A._______ et a prononcé son renvoi de Suisse. Dans la motivation de sa décision, l'autorité inférieure a retenu pour l'essentiel que l'union conjugale de l'intéressée avait duré moins d'une année et que celle-ci ne pouvait pas se prévaloir d'une intégration professionnelle exceptionnelle en Suisse. S'agissant des violences conjugales prétendument à l'origine de la séparation du couple, l'ODM a estimé qu'elles ne jouaient aucun rôle déterminant dans l'appréciation de la situation, étant donné qu'aucun constat médical n'avait été établi et que le mari de l'intéressée n'avait fait l'objet d'aucune poursuite pénale à la suite de la plainte déposée contre lui. Cet Office a par ailleurs considéré que l'intéressée n'avait pas démontré qu'un retour dans son pays d'origine reviendrait à la mettre concrètement en danger au sens de l'art. 14a al. 4 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113). Sur ce point, il a observé que les craintes émises par A._______ d'être l'objet de mesures de représailles de la part de membres de sa belle-famille du fait de la rupture de son mariage n'étaient étayées par aucun élément concret. Enfin, l'ODM a noté qu'aucun élément du dossier ne permettait de conclure que l'exécution du renvoi de la prénommée était impossible ou illicite au sens de l'art. 14a al. 2 et 3 LSEE. Par arrêt du 18 juin 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal a rejeté le recours formé contre cette décision le 27 mars 2009.Le 30 juin 2010, se référant audit arrêt, l'ODM a imparti à l'intéressée un délai de huit semaines pour quitter le territoire suisse.
C. Par écrit daté du 19 juillet 2010, A._______ a requis du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: le SPOP/VD), par l'entremise de son conseil, l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité, en motivant sa requête par l'écoulement du temps, par sa bonne intégration professionnelle, par son bon comportement et par la durée de son séjour en Suisse. Le 6 août 2010, le SPOP/VD a informé l'intéressée qu'il était disposé à lui délivrer une autorisation de séjour en application de l'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20), sous réserve de l'approbation fédérale. Par décision du 22 mars 2011, l'ODM a refusé d'approuver ladite autorisation de séjour et a imparti à A._______ un délai de départ au 30 juin 2011 pour quitter le territoire suisse, estimant que la prénommée ne se trouvait pas dans une situation représentant un cas personnel d'une extrême gravité au sens de la disposition légale précitée.
D. Par acte du 9 mai 2011, A._______ a recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal, en reprenant pour l'essentiel les motifs invoqués à l'appui de sa demande du 19 juillet 2010. A titre préalable, elle a demandé à être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire et à être autorisée à demeurer en Suisse durant la procédure de recours.
E. Par décision incidente du 22 juin 2011, le Tribunal a autorisé A._______, à titre de mesure superprovisionnelle, à poursuivre son séjour en Suisse jusqu'à nouvel avis. Dite autorité a cependant rejeté la demande d'assistance judiciaire et a signalé à l'intéressée que sa demande du 19 juillet 2010 devait être examinée sous l'angle de la révision de l'arrêt rendu par le Tribunal le 18 juin 2010.
F. Appelé à se prononcer sur la demande de révision, l'ODM a estimé que sa décision du 23 février 2009, confirmée par l'arrêt incriminé, devait être maintenue. Invitée par ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2011 à déposer ses observations éventuelles au sujet de cette réponse, A._______ a fait savoir, par courrier du 10 octobre 2011, qu'elle n'avait pas d'éléments complémentaires à faire valoir.
1.1. La procédure devant le Tribunal est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF).
1.2. Le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF). Les dispositions de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) régissant la révision, et en particulier les art. 121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF). 1.3. Ayant fait l'objet de l'arrêt du 18 juin 2010 mis en cause par la demande de révision du 19 juillet 2010, A._______ a qualité pour agir. Présentée dans la forme (cf. art. 67 al. 3 PA, applicable par renvoi de l'art. 47 LTAF) et les délais prescrits pas la loi (cf. art. 124 LTF), ladite demande est recevable.
La demande de révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit, de bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique, d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 98 Ia 568 consid. 5b; Elisabeth Escher, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Bâle 2008, n. 7 et 8 ad art. 123 LTF) ou de faire valoir des faits ou moyens de preuve qui auraient pu et dû être invoqués dans la procédure ordinaire (cf. art. 123 al. 2 let. a LTF; ATF 111 Ib 209 consid. 1).
3.4. Par ailleurs, la requérante constate dans sa demande du 19 juillet 2010 que, contrairement aux autorités fédérales, le SPOP/VD avait admis sa "situation particulière" en tant que victime de violences conjugales. A ce propos, il suffit de rappeler que l'ODM et, a fortiori, le Tribunal ne sont pas liés par la décision dudit Service de prolonger l'autorisation de séjour en faveur de A._______ et qu'ils peuvent donc parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité sur ce point (cf. consid. 6.4 de l'arrêt précité du 18 juin 2010).
3.5. A titre superfétatoire, le Tribunal observe que si les lettres de soutien dont se prévaut l'intéressée confirment certes que celle-ci est socialement bien intégrée dans le canton de Vaud, cette circonstance ne saurait pour autant justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur un cas individuel d'une extrême gravité. En effet, la jurisprudence du Tribunal fédéral considère que les relations d'amitié, de travail ou de voisinage qu'un étranger a pu nouer sont insuffisantes à cette fin (cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 2A.432/2003 du 1er octobre 2003 consid. 2.1 et la jurisprudence citée). Au demeurant, les pétitions qui sont adressées à des tribunaux en rapport avec une affaire judiciaire déterminée ne sont pas recevables (cf. ATF 119 Ia 53 consid. 4). 3.6. Dans ces conditions, la demande de révision, en tant qu'elle repose sur les moyens invoqués en cause, ne peut qu'être rejetée.
La demande de révision est rejetée
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la charge de la requérante. Ce montant est compensé par l'avance versée le 16 août 2011.
Le présent arrêt est adressé :
à la requérante (Recommandé)
à l'autorité inférieure, dossier ODM en retour
au Service de la population du canton de Vaud (en copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier : Blaise Vuille Fabien Cugni
Expédition :