Invalidity pension revocation annulled and remanded for further inquiry

c-261-2007Tribunal administratif fédéral / 3e division13 août 2007Partially Granted

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The OAIE revoked the appellant's invalidity pension as of 1 February 2007 on revision. The appellant challenged the decision, claiming he was unable to work. During the proceedings, OAIE itself requested remittal for further medical clarification. The Federal Administrative Court held that the medical file was insufficient to assess the appellant's health and residual earning capacity with the required probability, admitted the appeal, annulled the revocation decision, and remanded the case to OAIE for additional inquiry and a new decision. No procedural costs or party compensation were awarded.

Regeste Omnilex

Art. 49 let. b and 61 al. 1 PA; revision of an invalidity pension and remittal for incomplete fact-finding. An appeal must be admitted where the administrative file does not permit a sufficiently reliable determination of the insured person's health status and residual work capacity. If the authority itself acknowledges the need for further instruction, the appellate court may annul the contested decision and remit the matter with binding instructions for additional medical investigation and a new decision. Procedural costs may be waived under Art. 63 al. 2 PA; party compensation requires indispensable and comparatively high costs.

Texte intégral

BVGer C-261/2007

Entscheiddatum: 13.08.2007Publikationsdatum: 30.08.2007

Cour III

C-261/2007

Arrêt du 13 août 2007

Composition :

MM. les Juges Johannes Frölicher (Président du collège), Eduard Achermann et Francesco Parrino

Greffier: M. David Jodry.

{T 0/2}

X._______,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité intimée

concernant

décision du 08.12.2006; suppression de la rente ensuite de révision

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :

que, par décision du 8 décembre 2006, l'Office AI pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a procédé à la révision (art. 17 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA, RS 830.1]) de la rente de l'intéressé et ordonné que celle-ci soit supprimée dès le 1er février 2007,

que l'Office a en effet estimé le bénéficiaire de la rente en mesure d'exercer une activité lucrative adaptée à son état et lui permettant de réaliser plus de 60% du gain qu'il pourrait obtenir s'il n'était pas devenu invalide,

que le 5 janvier 2007, l'intéressé a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,

qu'il explique que son état de santé ne lui permet aucune activité et qu'il se dit prêt à subir tout nouveau contrôle jugé nécessaire,

que l'OAIE a répondu le 1er mai 2007,

que par ordonnance du 8 mai 2007, le Juge instructeur a communiqué la composition du collège de juges appelé à statuer et fixé le délai pour le dépôt d'une éventuelle demande de récusation,

qu'une telle demande ne fut pas formulée,

qu'en vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32) en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF,

que le recourant est légitimé à recourir, au sens de l'art. 48 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021; cf. également art. 59 LPGA),

que le recours ayant été déposé dans le délai légal (art. 50 al. 1 PA) et avec le contenu et la forme prescrits (art. 52 al. 1 PA), il y a lieu d'entrer en matière quant au fond,

que le recourant soutient que son état de santé lui interdit toute activité et qu'il a fourni un certificat médical à l'appui de sa position,

qu'au vu de ce document et du dossier et en se fondant sur l'avis du service médical SMR, du 26 avril 2007 (pce 59), l'OAIE conclut à l'admission du recours, à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'administration afin qu'un médecin généraliste ou qu'un rhumatologue/orthopédiste établisse un rapport médical, conformément à l'avis du service médical précité,

que l'art. 49 let. b PA prévoit que la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents est un motif de recours,

qu'en vertu de l'art. 61 al. 1 PA, l'autorité de recours peut renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, avec des instructions impératives,

qu'en l'espèce, l'autorité intimée indique elle-même que le dossier doit être encore instruit,

que le Tribunal administratif fédéral, après examen des pièces médicales au dossier, notamment de l'avis du service médical susmentionné, n'a pas de raison de s'écarter de cette appréciation,

qu'en effet, le dossier médical présenté au Tribunal de céans ne permet pas, eu égard aux différentes atteintes à sa santé qu'allègue le recourant, de déterminer avec une vraisemblance prépondérante cet état de santé et sa capacité de travail résiduelle,

qu'il se justifie dès lors de compléter le dossier, de sorte que le recours sera admis dans le sens d'un renvoi de la cause à l'autorité intimée pour procéder à l'instruction nécessaire,

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 2 PA),

qu'en application de l'art. 64 PA et de l'art. 7 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2; art. 64 al. 4 PA; art. 16 al. 1 let. a LTFA), il n'y a pas lieu d'allouer des dépens au recourant, la présente cause ne lui ayant pas occasionné de frais indispensables et relativement élevés (cf. art. 7 al. 4 FITAF),

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est admis et la décision du 8 décembre 2006 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger est annulée.

  2. La cause est renvoyée audit office afin qu'il en reprenne l'instruction et rende une nouvelle décision.

  3. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  4. Il n'est pas alloué de dépens.

  5. Le présent arrêt est notifié :

  • au recourant (recommandé + AR)

  • à l'autorité intimée (n° réf. _______)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

Le Président du collège: Le Greffier:

Johannes Frölicher David Jodry

Voies de droit

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification et dans le respect des art. 82ss, art. 90ss et art. 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110); le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Date d'expédition

Mots-clés

invalidity pensionrevisionmedical evidenceresidual work capacityremandprocedural costsparty compensation

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the OAIE pension revocation was admissible

Solution extraite

The appeal was filed in time and in proper form, and the appellant had standing to appeal.

Motifs extraits

The court found jurisdiction under the TAF and AI statutes and held that the requirements of timeliness, form, and standing were met.

Question juridique clé

Whether the pension revocation decision had to be annulled and the case remanded for further medical investigation

Solution extraite

The decision had to be annulled and the case remanded because the medical file did not permit a sufficiently reliable assessment of the appellant's health and residual work capacity.

Motifs extraits

The respondent itself acknowledged that the file still required instruction; after reviewing the medical evidence, including the SMR opinion, the court saw no reason to depart from that assessment. The incomplete fact-finding justified remittal under the Administrative Procedure Act.

Question juridique clé

Whether procedural costs and party costs should be awarded

Solution extraite

No procedural costs were charged and no party costs were awarded.

Motifs extraits

The case did not justify awarding reimbursable necessary costs to the appellant, and the statute exempted procedural costs in the circumstances.

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