Entscheiddatum: 03.09.2024Publikationsdatum: 19.09.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2544/2024
Décision de radiationdu 3 septembre 2024 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, recourant, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, montant de la rente ordinaire et de la rente pour enfant (décision sur opposition du 13 mars 2024).
Vu
la décision sur opposition du 13 mars 2024 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) remplaçant la décision du 17 janvier 2024 en raison d'un changement de la base de calcul relatif à la rente de vieillesse de A._______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant ; annexe à TAF pce 1),
le recours du 8 avril 2024 (timbre postal) de l'intéressé interjeté contre ladite décision sur opposition par-devant l'autorité inférieure (TAF pce 1),
le courrier du 24 avril 2024 de l'autorité inférieure transmettant ledit recours pour compétence au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 2),
l'ordonnance du 3 mai 2024 du Tribunal invitant l'autorité inférieure à déposer sa réponse jusqu'au 3 juin 2024 (TAF pce 3),
la correspondance du 4 juin 2024 (timbre postal) de l'autorité inférieure transmettant au Tribunal une copie de sa nouvelle décision sur opposition du 3 juin 2024, laquelle annule et remplace, en application de l'art. 53 al. 3 LPGA (RS 830.1), la décision sur opposition du 13 mars 2024, et fixe le montant de la rente de vieillesse du recourant à 1'002 francs, complétée par la rente pour enfant liée de 401 francs (TAF pce 4),
la correspondance spontanée du recourant du 11 juin 2024 (timbre postal ; TAF pce 5),
l'ordonnance du 24 juin 2024 du Tribunal invitant notamment le recourant à lui communiquer par écrit, s'il est satisfait de la nouvelle décision de la CSC du 3 juin 2024 ou s'il estime ne pas avoir obtenu gain de cause par cette décision (TAF pce 6),
la correspondance du 3 juillet 2024 (timbre postal) du recourant (TAF pce 8),
l'ordonnance du 17 juillet 2024 du Tribunal signalant aux parties que l'échange d'écritures est en principe clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 9),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours contre les décisions sur opposition prises par la CSC (cf. art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10]),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, (RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable,
qu'aux termes de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première partie, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA,
que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce,
que, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable,
l'objet du présent litige porte sur le bien-fondé de la décision sur opposition de la CSC du 13 mars 2024,
que selon l'art. 53 al. 3 LPGA, l'assureur peut, jusqu'à l'envoi de son préavis, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé,
que l'autorité de recours continue à traiter le recours, dans la mesure où la nouvelle décision de l'autorité inférieure ne l'a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 PA),
que dans son mémoire de recours, le recourant conteste la décision sur opposition du 13 mars 2024 de la CSC au motif que l'autorité inférieure n'a pas pris en considération les cotisations versées à l'AVS en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2016 alors qu'il a travaillé auprès de B._______ (ci-après : B._______) dès le 28 août 2001 et que son contrat de travail avec son ancien employeur a été résilié avec effet au 31 mai 2016 (TAF pce 1),
qu'à l'appui de son recours, l'intéressé a notamment produit une lettre de fin des rapports de travail, avec effet au 31 mai 2016, de son ancien employeur du 26 février 2016, ainsi qu'une attestation de travail de l'entreprise B._______, datée du 8 avril 2024, confirmant que l'assuré a été employé auprès de cette entreprise du 28 août 2001 au 31 mai 2016 (annexes à TAF pce 1),
que le recourant a transmis, pour connaissance, au Tribunal une copie de sa correspondance spontanée du 11 juin 2024 (timbre postal) dont le destinataire principal n'est pas connu et de laquelle il ressort que l'assuré demande le recalcul de sa rente de l'assurance-invalidité, laquelle lui a été octroyée dès le 1er août 2016, en raison de la non prise en compte des cotisations versées en 2001, 2002, 2003, 2004 et 2016 aux assurances sociales suisses (TAF pce 5) ;
que l'intéressé demande dans sa correspondance du 3 juillet 2024 que le montant de sa rente de l'assurance-invalidité soit recalculé conformément au relevé des périodes d'assurance et des revenus relatif à la décision du 3 juin 2024 de la CSC (TAF pce 8),
que selon les pièces au dossier, une rente d'invalidité de ¾ a effectivement été octroyée à l'assuré dès le 1er août 2016 et puis, dès le 1er août 2018, une rente entière (cf. CSC pces 12, 17 et 19),
qu'à cet égard, le Tribunal constate que la conclusion du recourant portant sur la correction du montant de sa rente d'invalidité octroyée dès le 1er août 2016 dépasse l'objet du litige dès lors que le recourant conteste une décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger le 7 novembre 2018 (cf. annexe à TAF pce 8), soit une décision entrée en force, prise par une autorité administrative différente, réglant un rapport juridique différent de celui traité par la décision de la CSC relative à la LAVS,
qu'ainsi, il sied de relever qu'une décision entrée en force peut être examinée dans le cadre d'une procédure de révision et qu'en conséquence, il convient de transmettre les correspondances du recourant relatives au montant de sa rente d'invalidité à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour suite utile,
que s'agissant de la présente procédure relative au montant de la rente ordinaire de l'AVS, il ressort de la nouvelle décision de la CSC du 3 juin 2024 que les recherches complémentaires effectuées par l'autorité inférieure ont mis en évidence une période de cotisations qui n'avait pas été prise en compte dans le calcul de la rente de l'assuré tel qu'il ressortait de la décision sur opposition du 13 mars 2024 et que par cette nouvelle décision, l'autorité inférieure tient compte précisément des cotisations versées en 2001, 2002, 2003 et 2004 par l'assuré aux assurances sociales suisses (TAF pce 4),
que dans cette mesure, l'autorité inférieure fait droit aux conclusions du recourant relatives au montant de la rente ordinaire de l'AVS, lequel ne le conteste pas dès lors qu'il a déclaré que le relevé des périodes d'assurance et des revenus pris en compte, annexé à la décision du 3 juin 2024, correspondait entièrement à sa carrière en Suisse et qu'il était d'accord avec l'ordonnance (recte : décision) du 3 juin 2024 (TAF pce 8),
qu'en conséquence, la nouvelle décision de la CSC du 3 juin 2024 rend le recours sans objet, de sorte que l'affaire doit être radiée du rôle, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures ni des autorités fédérales recourantes ou déboutées (art. 63 al. 2 PA),
que de plus, la procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS)
qu'ainsi, il n'y a donc pas lieu de percevoir des frais de procédure,
qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation,
qu'en l'espèce, le recourant, ayant agi sans mandataire professionnel, n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et relativement élevés, en conséquence de quoi il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF),
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
L'affaire est radiée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Une copie des correspondances des 11 juin et 3 juillet 2024 du recourant est transmise à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour suite utile.
La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :