Non-payment of advance costs leads to inadmissibility

c-231-2007Tribunal administratif fédéral / 3e division19 sept. 2007Inadmissible

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant, an insured person residing in Spain, challenged the OAIE's refusal to grant disability-insurance benefits. The Federal Administrative Court had previously ordered an advance on costs and warned that failure to pay would render the appeal inadmissible. The advance was not paid within the deadline, and the appellant neither withdrew the appeal nor showed an excusable impediment justifying reinstatement. The single judge therefore declared the appeal inadmissible and waived procedural costs.

Regeste Omnilex

Art. 63 al. 4 PA; art. 69 al. 1bis LAI; advance on costs and consequence of non-payment. When the appeal authority has validly ordered an advance on presumed procedural costs and warned that failure to pay will lead to non-entry, the appeal is inadmissible if the advance is not paid within the deadline and no timely, reasoned request for restoration of the deadline is filed together with the omitted act. The mere non-payment of the advance does not amount to a withdrawal of the appeal. Procedural costs may be waived where equity so requires (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer C-231/2007

Entscheiddatum: 19.09.2007Publikationsdatum: 05.10.2007

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-231/2007

{T 0/2}

Arrêt du 19 septembre 2007

Composition

Eduard Achermann, juge unique,

Isabelle Pittet, greffière.

Parties

S._______, Espagne,

recourant,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure.

Objet

Prestations de l'assurance-invalidité.

Vu

la décision du 2 octobre 2006 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après: OAIE) a rejeté la demande de prestations de l'assurance-invalidité déposée par S._______, ressortissant espagnol,

le recours du 27 décembre 2006 formé par S._______ (ci-après: le recourant) contre cette décision devant la Commission fédérale de recours en matière d'assurance-vieillesse, survivants et invalidité pour les personnes résidant à l'étranger,

et considérant

que les affaires pendantes devant les Commissions fédérales de recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier 2007 sont traitées par le Tribunal administratif fédéral dans la mesure où il est compétent (art. 53 al. 2 première phrase de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32]),

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI, RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,

que le nouveau droit de procédure s'applique (art. 53 al. 2 LTAF dernière phrase),

que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021) et à l'art. 69 al. 1bis LAI, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière,

que, par décision incidente du 20 juin 2007, le Tribunal a fixé au recourant un délai de 14 jours à compter de la réception de ladite décision pour verser une avance d'un montant de XXX francs en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,

que l'avance de frais requise n'a pas été versée dans le délai imparti qui a couru à compter du jour suivant la notification attestée du 23 juin 2007 (art. 20 al. 1 PA),

que par lettre du 26 juillet 2007, le Tribunal a informé le recourant que lorsqu'un délai n'a pas été observé, il peut être restitué, pour autant que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d'agir dans ce délai et que, dans les 30 jours à compte de celui où l'empêchement a cessé, le requérant ou son mandataire ait déposé une demande motivée de restitution et ait accompli l'acte omis (art. 21 al. 1 PA),

que le recourant a été avisé que le non-paiement de l'avance de frais ne constitue pas un retrait du recours,

que, dans le délai accordé par le Tribunal, le recourant n'a ni retiré son recours, ni présenté de motifs justifiant qu'il a été empêché, sans sa faute, de verser l'avance de frais requise dans le délai qui lui était imparti,

qu'en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est irrecevable.

Il n'est pas perçu de frais de procédure.

Le présent arrêt est adressé :

  • au recourant (Recommandé + Avis de réception)

  • à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

Le juge unique : La greffière :

Eduard Achermann Isabelle Pittet

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

advance on costsinadmissibilityrestoration of deadlineprocedural costssocial insurancedisability insurance

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the ordered advance on costs.

Solution extraite

No; because the required advance on costs was not paid within the set time and no excusable impediment or timely reinstatement request was shown, the appeal had to be declared inadmissible.

Motifs extraits

Under the applicable procedural rules, the authority may require an advance on costs and warn of inadmissibility. The appellant did not comply, and the conditions for restoration of the deadline were not met.

Question juridique clé

Whether procedural costs should be charged to the appellant.

Solution extraite

No procedural costs were levied.

Motifs extraits

The court considered it not equitable to charge costs to the appellant under the cost-waiver rule.

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