Entscheiddatum: 12.06.2024Publikationsdatum: 31.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-2106/2024
Décision de radiationdu 12 juin 2024 Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique, Julien Borlat, greffier. Parties A._______, (France), recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité, suspension du paiement de la rente (décision incidente du 12 mars 2024).
Vu
la décision incidente du 12 mars 2024, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a suspendu temporairement, à partir du 1er avril 2024, le versement de la rente d'invalidité dont bénéficiait A._______ et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, au motif qu'il avait appris que le prénommé avait un emploi rémunéré régulier en France depuis le 1er février 2022, sans que celui-ci ne l'ait annoncé ; il existait dès lors un soupçon de perception indue de prestations et des enquêtes complémentaires étaient menées, notamment la vérification des revenus et de l'état de santé,
le courrier du 3 avril 2024 (timbre postal) que l'intéressé a adressé au Tribunal administratif fédéral (ci-après : TAF ou le Tribunal) et dans lequel il relève, d'une part, ne pas souhaiter aller à l'encontre de la décision incidente susmentionnée, et, d'autre part, invoque notamment avoir informé téléphoniquement la Caisse de compensation de (...) de son changement de situation en mars 2022 et indique vouloir expliquer au Tribunal sa bonne foi en déposant certains documents qui pourront peut-être éclairer la situation (TAF pce 1),
le courrier du 23 avril 2023, par lequel le Tribunal a constaté que le courrier de l'assuré n'était pas très clair quant à une éventuelle volonté de recourir et invité celui-ci à lui communiquer dans un délai de cinq jours dès réception, si dit courrier devait être considéré comme un recours contre la décision incidente du 12 mars 2024, sous peine du classement de l'affaire sans suite (TAF pce 2),
le courrier du 2 mai 2024 de l'intéressé, assurant que son courrier du 3 avril 2024 devait être considéré comme un recours de sa part (TAF pce 4),
la décision incidente du 22 mai 2024, par laquelle le Tribunal a invité le recourant à verser une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 800.- dans les 30 jours dès réception, sous peine d'irrecevabilité du recours (TAF pce 5),
le courrier du 4 juin 2024 de l'OAIE, transmettant, en annexe, une copie de sa correspondance au Tribunal pour connaissance (TAF pce 6),
l'écriture du 4 juin 2024 adressée à la compagne du recourant, annulant la décision incidente du 12 mars 2024 susmentionnée et annonçant reprendre immédiatement le versement des prestations avec effet rétroactif au 1er avril 2024, ayant constaté que ladite décision incidente avait été rendue sans effectuer de procédure de préavis au sens de l'art. 57a al. 1 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) ; l'autorité inférieure a encore informé qu'elle poursuivrait l'instruction de la procédure de révision de la rente et qu'elle en communiquerait le résultat au recourant ; elle a enfin précisé qu'en ce qui concerne le recours pendant devant le Tribunal de céans, elle transmettrait l'affaire à ce dernier, lequel continuerait à la traiter dans la mesure où sa communication n'a pas rendu ledit recours sans objet (TAF pce 6, annexe),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI, connaît des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA, dans la mesure où est applicable la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1),
qu'aux termes de l'art. 1 al. 1 LAI en relation avec l'art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA,
que les conditions de l'art. 59 LPGA, qui prévoit que quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir, sont remplies en l'espèce,
que le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et art. 52 PA),
que par acte du 2 mai 2024, le recourant a en outre confirmé que son courrier du 3 avril 2024 devait être considéré comme un recours de sa part,
que sur le vu de ce qui précède, le recours est recevable,
que selon l'art. 52a LPGA, l'assureur peut suspendre à titre provisionnel le versement de prestations si l'assuré a manqué à son obligation de l'aviser dans les cas visés à l'art. 31 al. 1 LPGA, s'il n'a pas présenté dans les délais le certificat de vie ou d'état civil demandé, ou si l'assureur a de sérieuses raisons de penser que l'assuré perçoit une prestation à laquelle il n'a pas droit,
que des intérêts moratoires sont dus pour toute créance de prestations d'assurances sociales à l'échéance d'un délai de 24 mois à compter de la naissance du droit, mais au plus tôt douze mois à partir du moment où l'assuré fait valoir ce droit, pour autant qu'il se soit entièrement conformé à l'obligation de collaborer qui lui incombe (art. 26 al. 2 LPGA),
que sur la base de l'art. 52a LPGA en relation avec l'art. 31 al. 1 LPGA, l'OAIE a suspendu temporairement à partir du 1er avril 2024 le versement de la rente d'invalidité de l'assuré et retiré l'effet suspensif à un éventuel recours, afin « que des enquêtes complémentaires so[ie]nt menées, notamment la vérification de [se]s revenus et de [son] état de santé », celui-ci ayant en France, depuis le 1er février 2022, un emploi régulier rémunéré qu'il n'avait pas dûment annoncé (cf. décision incidente du 12 mars 2024 [TAF pce 1, annexe]),
que par mémoire de recours du 3 avril 2024 (timbre postal), l'intéressé a contesté cette décision incidente auprès du Tribunal administratif fédéral (TAF pce 1 en relation avec TAF pce 4),
que par écriture du 4 juin 2024, l'OAIE annulé sa décision incidente du 12 mars 2024 et repris immédiatement le versement des prestations avec effet rétroactif au 1er avril 2024 (TAF pce 6 et annexe),
que cela étant, le recourant a été intégralement réintégré dans son droit à une rente d'invalidité dès le 1er avril 2024 tant que la procédure de révision se poursuit, conformément aux conclusions implicites de son recours,
que l'autorité inférieure a motivé cette écriture par la constatation d'avoir omis d'effectuer un procédure de préavis au sens de l'art. 57a al. 1 LAI,
qu'aux termes de l'art. 57a al. 1 LAI, au moyen d'un préavis, l'office AI communique à l'assuré toute décision finale qu'il entend prendre au sujet d'une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d'une prestation déjà allouée, ainsi que toute décision qu'il entend prendre au sujet d'une suspension à titre provisionnel des prestations. L'assuré a le droit d'être entendu, conformément à l'art. 42 LPGA,
qu'en outre, des intérêts moratoires ne lui sont pas dus, les prestations AI n'ayant été suspendues que du 1er avril 2024 au 4 juin 2024, à savoir durant moins de quatre mois (cf. art. 26 al. 2 LPGA),
que dans ces circonstances, la présente procédure de recours C-2106/2024 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que, compte tenu des circonstances, il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA en relation avec l'art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il convient dès lors d'annuler la décision incidente du TAF du 22 mai 2024 en ce qu'elle impartit au recourant un délai pour verser une avance de frais de Fr. 800.-,
que par ailleurs, le recourant n'étant pas représenté et n'ayant pas eu à supporter des frais relativement élevés pour défendre ses droits, il ne lui est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 64 al. 1 PA et 7 ss FITAF),
qu'il est rappelé enfin que l'OAIE se doit de poursuivre l'instruction de la procédure de révision de la rente du recourant, comme souligné dans son écriture du 4 juin 2024,
Le dispositif se trouve à la page suivante.
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
La procédure de recours C-2106/2024, devenue sans objet, est radiée du rôle.
L'OAIE doit poursuivre l'instruction de la procédure de révision de la rente du recourant.
Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.
La décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 22 mai 2024 est annulée en ce qu'elle impartit au recourant un délai pour verser une avance de frais de Fr. 800.-.
La présente décision est adressée au recourant, à l'autorité inférieure et à l'OFAS.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Madeleine Hirsig-Vouilloz Julien Borlat
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :