Entscheiddatum: 06.05.2024Publikationsdatum: 06.06.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1961/2024
Décision de radiationdu 6 mai 2024 Composition Caroline Gehring, juge unique, Frédéric Lazeyras, greffier. Parties A._______, recourant, contre Fondation Swiss Sport Integrity, autorité inférieure. Objet Saisie et destruction de substances dopantes, retrait du recours (décision du 24 janvier 2024).
Vu
l'avis préalable du 3 janvier 2024, notifié le 5 janvier 2024 à A._______, aux termes duquel la Fondation Swiss Sport Integrity (ci-après : Fondation SSI ou autorité inférieure) a imparti à celui-là un délai au 23 janvier 2024 pour prendre position sur l'avis de saisie et de destruction, avec suite d'émoluments d'un montant de CHF 400.-, d'un colis contenant 120 capsules de DHEA intercepté par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (TAF pce 2, annexe ; SSI pce 2),
le silence de A._______ ayant entraîné la conversion de l'avis préalable du 3 janvier 2024 en une décision du 24 janvier 2024,
les courriers des 14 février 2024 et 6 mars 2024 par lesquels A._______ a demandé à la Fondation SSI de reconsidérer sa décision concernant l'émolument mis à sa charge, faute de quoi il contesterait la décision du 24 janvier 2024 (TAF pce 1 ; SSI pces 3 et 4),
le courrier du 11 mars 2024 aux termes duquel la Fondation SSI a indiqué ne pas revenir sur sa décision (SSI pce 5),
la transmission par envoi du 28 mars 2024 du dossier de la cause au Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) comme objet de sa compétence (TAF pce 2),
la décision incidente du 15 avril 2024 par laquelle le Tribunal a réclamé à A._______ (ci-après : recourant) le versement d'une avance équivalant aux frais de procédure présumés d'un montant de CHF 800.- (TAF pce 3),
le courrier du 22 avril 2024 aux termes duquel A._______ a déclaré retirer son recours dans la procédure C-1961/2024 et s'acquitter le jour même du montant de CHF 400.- réclamé par la Fondation SSI (TAF pce 5),
et considérant
que sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées à l'art. 33 LTAF,
que les décisions rendues par la Fondation SSI en matière de confiscation et de destruction de produits ou de méthodes de dopage peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément à l'art. 33 let. h LTAF en relation avec les art. 19 al. 2 et 20 de la loi fédérale du 17 juin 2011 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (loi sur l'encouragement du sport [LESp; RS 415.0]) et l'art. 73 al. 1 et 2 de l'ordonnance du 23 mai 2012 sur l'encouragement du sport et de l'activité physique (OESp ; RS 415.01 ; FF 2009 7401, p. 7450),
qu'en l'espèce, le recourant n'a aucunement réagi dans le délai qui lui avait été imparti au 23 janvier 2024 pour prendre position sur l'avis préalable de la Fondation SSI daté du 3 janvier 2024 notifié le 5 janvier 2024 - prévoyant la saisie et la destruction, avec suite d'émoluments d'un montant de CHF 400.-, d'un colis contenant 120 capsules de DHEA, de sorte que l'avis préalable du 3 janvier 2024 a été converti en une décision du 24 janvier 2024 (SSI pce 2),
que par écritures des 14 février 2024 et 6 mars 2024, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision de la Fondation SSI du 24 janvier 2024 (TAF pce 1 ; SSI pce 3),
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement,
qu'en particulier, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la maxime de libre disposition, l'administré conservant la maîtrise de la procédure et étant habilité à y mettre fin unilatéralement en retirant son recours de manière à rendre la procédure sans objet et à provoquer son classement (arrêts du TAF C-6182/2009 du 19 mai 2010 consid. 6.3, C-6574/2013 du 4 décembre 2014 consid. 8 et réf. cit.),
que le retrait du recours s'opère par une déclaration unilatérale du recourant, laquelle ne peut être conditionnelle et qui est irrévocable, sous réserve d'un vice de volonté (ATF 111 V 156 consid. 3a),
qu'en l'occurrence, par courrier du 22 avril 2024, le recourant a expressément exprimé, sans réserve ni condition, son intention de retirer son recours dans la procédure C-1961/2024 et de s'acquitter le jour même du montant de CHF 400.- dont le paiement lui est réclamé par décision de la Fondation SSI du 24 janvier 2024 (TAF pce 5),
qu'à la suite de ce retrait, la présente procédure de recours C-1961/2024 est devenue sans objet et doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),
que lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5, 1ère phrase, du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
que les frais de procédure peuvent cependant être remis totalement ou partiellement lorsque le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au Tribunal (art. 6 let. a FITAF),
qu'en l'espèce, des frais de procédure devraient en principe être imputés au recourant dont le retrait du recours a provoqué l'issue de la présente procédure,
que cependant, le Tribunal renonce à percevoir des frais de procédure, le recours étant réglé par un désistement sans avoir causé un travail consi-dérable au Tribunal,
que lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal examine en outre s'il y a lieu d'allouer des dépens, l'art. 5 FITAF s'appliquant par analogie à leur fixation (art. 15 FITAF),
qu'en l'occurrence, la procédure de recours est devenue sans objet à la suite du comportement du recourant qui a retiré son recours, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui allouer de dépens,
qu'il n'y a pas lieu non plus d'en allouer à l'autorité inférieure, les autorités fédérales et, en règle générale, les autres autorités parties n'ayant pas droit aux dépens (art. 7 al. 3 FITAF),
(le dispositif se trouve à la page suivante)
le Tribunal administratif fédéral ordonne :
La décision incidente du 15 avril 2024 est révoquée.
La procédure de recours C-1961/2024, devenue sans objet, est rayée du rôle.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
La présente décision est adressée au recourant et à l'autorité inférieure.
La juge unique : Le greffier : Caroline Gehring Frédéric Lazeyras
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :