Entscheiddatum: 31.05.2024Publikationsdatum: 15.07.2024
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1960/2024
Arrêt du 31 mai 2024 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Müjde Atak, greffière. Parties A._______, (Kosovo), recourante, contre Caisse suisse de compensation CSC, autorité inférieure. Objet Assurance-vieillesse et survivants, droit à une rente de veuve (décision sur opposition du 23 janvier 2024).
Vu
la décision sur opposition du 23 janvier 2024 de la Caisse suisse de compensation (ci-après : CSC ou autorité inférieure) rejetant la demande de rente de veuve déposée par A._______ (ci-après : la recourante ou intéressée ; annexes à TAF pce 1),
le recours du 25 mars 2024 (timbre postal) formé par l'intéressée contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ; TAF pce 1),
la correspondance du 4 avril 2024 du Tribunal invitant l'autorité inférieure à communiquer la date à laquelle la décision du 23 janvier 2024 a été notifiée à l'intéressée et à produire la preuve correspondante (TAF pce 2),
le courrier du 17 avril 2024 de l'autorité inférieure sollicitant une prolongation de délai (TAF pce 3),
la correspondance du 19 avril 2024 du Tribunal octroyant la prolongation de délai sollicitée (TAF pce 4),
le courrier du 30 avril 2024 de l'autorité inférieure transmettant au Tribunal le suivi des envois de La Poste Suisse dont il ressort que la décision de la CSC du 23 janvier 2024 avait été notifiée à la recourante le 9 février 2024 (TAF pce 5),
et considérant
que, sous réserve des exceptions, non réalisées en l'espèce, prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 LAVS (RS 831.10), des recours interjetés par des personnes résidant à l'étranger contre les décisions, au sens de l'art. 5 PA, prises par la CSC,
que, selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n'en dispose autrement,
que, conformément à l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable, ce qui est le cas ici dans les limites des art. 1 al. 1 LAVS et 2 LPGA,
que la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et la République du Kosovo, entrée en vigueur le 1er septembre 2019 (ci-après : la Convention de sécurité sociale [RS 0.831.109.475.1) est également applicable dans le cas d'espèce,
que, conformément aux art. 50 al. 1 PA et 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours dès la notification de la décision ; que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA ; cf. aussi art. 20 al. 1 et 50 al. 1 PA) ; que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 21 al. 1 PA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),
qu'en l'espèce, la décision de la CSC du 23 janvier 2024 a été valablement notifiée à la recourante le 9 février 2024 (TAF pce 5 ; voir également l'art. 28 de la Convention de sécurité sociale) et mentionne expressément un délai de recours de 30 jours à partir de sa notification (annexes à TAF pce 1),
qu'ainsi, le délai pour déposer un recours contre la décision du 23 janvier 2024 de l'autorité inférieure a commencé à courir le 10 février 2024 et est arrivé à l'échéance le dimanche 10 mars 2024, reporté au lundi 11 mars 2024,
que dans ces circonstances, le recours a été posté tardivement le 25 mars 2024 (timbre postal),
qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA (cf. également art. 24 al. 1 PA),
qu'en conséquence, le recours du 25 mars 2024 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
qu'au vu du sort et de la nature du litige, il ne sera pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens (art. 85bis al. 2 LAVS ; art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 al. 1 et 3 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : La greffière : Caroline Bissegger Müjde Atak
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :