Appeal inadmissible for failure to pay cost advance

c-1893-2007Tribunal administratif fédéral / 3e division12 juin 2007Inadmissible

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Résumé

The Federal Administrative Court considered an appeal against a decision of the Substitute Occupational Pension Institution concerning unpaid contributions and related costs. After the court ordered an advance on costs of CHF 800 and warned of non-entry, the appellant failed to pay within the deadline. The court held that non-payment does not amount to a withdrawal of the appeal, but requires a finding of inadmissibility. The appeal was therefore not entered into, procedural costs of CHF 300 were imposed on the appellant, and no party costs were awarded.

Regest

Art. 63 al. 4 PA in conjunction with Art. 23 al. 1 let. b LTAF; failure to pay an ordered cost advance after due warning. If the appellant does not pay the advance on presumed procedural costs within the fixed period, the appeal is inadmissible. The omission does not constitute a withdrawal of the appeal. Where the court does not enter into the matter for this reason, the procedural costs of the decision are ordinarily charged to the appellant, and dépens are not awarded absent a basis under Art. 64 al. 1 PA.

Texte intégral

BVGer C-1893/2007

Entscheiddatum: 12.06.2007Publikationsdatum: 16.07.2007

Cour III

Case postale

CH-3000 Berne 14

Téléphone +41 (0)58 705 26 20

Fax +41 (0)58 705 29 80

www.tribunal-administratif.ch

12 juin 2007

Numéro de classement : C-1893/2007

{T 0/2}

ace/ace

Arrêt du 12 juin 2007

Composition : Eduard Achermann, juge unique; Daniel Stufetti, greffier

A. _______,

Recourante,

contre

Fondation institution supplétive LPP, Agence régionale de la Suisse romande, avenue de Rumine 13, case postale 675, 1005 Lausanne,

Autorité intimée

concernant

Contributions à la Fondation institution supplétive LPP.

Le Tribunal administratif fédéral, considérant en fait et en droit :

que, par décision du 7 mars 2007, la Fondation institution supplétive LPP, au sens de l'art. 60 al. 2 (recte en relation avec l'al. 2bis) de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 (LPP, RS 831.40), a constaté que l'employeur a fait opposition à un commandement de payer, que cette opposition est injustifiée et que l'employeur se trouve dans l'obligation de payer le solde du compte courant prime au 21 juin 2006, d'un montant de Fr. 1'986, les frais de contentieux de Fr. 150 et les frais de poursuites de Fr. 80.85, ainsi que des intérêts à 6% calculés dès le 22 août 2006 sur le solde du compte courant prime au 21 juin 2006, et l'a dès lors condamné à verser la somme de Fr. 1'986, avec intérêts à 6% dès le 22 août 2006, et celle de Fr. 150 correspondant aux frais de sommation et de contentieux,

que les frais de dite décision se montent à Fr. 450 et les frais administratifs à Fr. 75, soit au total Fr. 525,

que, le 2 mars 2007, l'employeur a interjeté recours contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral,

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi sur le Tribunal administratif fédéral du 17 juin 2005 [LTAF, RS 173.32]), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l'art. 31 en relation avec l'art. 33 let. h LTAF et l'art. 74 al. 2 LPP (version en vigueur à l'époque), connaît des recours contre les décisions de la Fondation institution supplétive LPP,

que, conformément à l'art. 63 al. 4 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA, RS 172.021), l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés, en lui impartissant un délai raisonnable à cet effet et en l'avertissant qu'à défaut de versement, elle n'entrera pas en matière,

que, par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif fédéral a sommé le recourant de lui verser d'ici au 18 avril 2007 un montant de Fr 800 en garantie des frais de procédure présumés, et l'a averti qu'à défaut de versement dans ce délai, le recours serait déclaré irrecevable,

que l'avance de frais requise n'a pas été versée et qu'en conséquence, le Tribunal, agissant par le biais du juge unique, doit déclarer le recours du 20 décembre 2006 irrecevable (art. 63 al. 4 PA, ainsi que l'art. 23 al. 1 let. b LTAF),

que le simple fait de ne pas payer l'avance de frais ne constitue pas un retrait du recours,

qu'il y a donc lieu de ne pas entrer en matière sur ce recours,

que les frais de procédure liés à la présente décision, qui sont fixés à Fr. 300, sont mis à la charge du recourant,

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 64 al. 1 PA),

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est irrecevable.

  2. Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300, sont mis à la charge du recourant. Ce montant devra être versé sur le compte postal du Tribunal dans les 30 jours dès la notification.

  3. Il n'est pas alloué de dépens.

  4. Cette ordonnance est adressée :

  • au recourant (acte judiciaire, annexe: bulletin de versement)

  • à l'autorité intimée (acte judiciaire)

  • à l'OFAS (recommandé + AR)

Le Juge instructeur: Le greffier:

Eduard Achermann Daniel Stufetti

Voies de droit

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, art. 90 ss et art. 100 de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).

Mots-clés

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