Entscheiddatum: 08.08.2013Publikationsdatum: 26.08.2013
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIIC-1778/2012
Arrêt du 8 août 2013 Composition Yanick Felley (président du collège), Jenny de Coulon Scuntaro, Jean-Daniel Dubey, juges,Rémy Allmendinger, greffier. Parties A._______, représenté par (...),recourant, contre Office fédéral des migrations (ODM),Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure. Objet Refus de l'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de l'art. 14 al. 2 LAsi.
A. A._______, ressortissant du Kosovo, né le 25 août 1966, a séjourné en Suisse de 1990 à 1996 comme titulaire d'un permis de saisonnier. Il est ensuite retourné dans son pays d'origine.
B. Le 23 juillet 2004, le prénommé est revenu en Suisse et a déposé une demande d'asile le même jour.
Par décision du 4 avril 2006, confirmée le 30 novembre 2009 par le Tribunal administratif fédéral (le Tribunal), l'ODM a rejeté dite demande et ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse.
Le 7 décembre 2009, l'ODM a imparti au prénommé un nouveau délai au 4 janvier 2010 pour quitter la Suisse en exécution de la décision susmentionnée.
C. Le 7 juin 2011, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a émis un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour à A._______ en application de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
D. Par acte du 19 janvier 2012, l'ODM a informé A._______ qu'il avait l'intention de refuser l'approbation en question et lui a donné un délai au 10 février 2012 afin d'exercer son droit d'être entendu.
Par acte du 22 février 2012, le prénommé a sollicité de l'ODM une prolongation de délai au 15 mars 2012 afin de présenter ses observations écrites.
E. Par décision du 28 février 2012, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une autorisation de séjour, au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite autorité a notamment considéré que le simple fait de séjourner en Suisse durant une période prolongée, même à titre légal, ne permettait pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur, que l'intéressé n'avait pas acquis en Suisse des connaissances professionnelles d'une telle spécificité qu'il ne pourrait pas les mettre en pratique dans son pays d'origine, qu'il ne s'était pas non plus créé des attaches sociales particulièrement étroites en Suisse, qu'il avait passé la plus grande partie de sa vie dans son pays d'origine, où il peut compter sur la présence de sa femme et de ses enfants, et qu'il ne se justifiait pas de lui accorder la prolongation de délai susmentionnée.
F. Dans son recours du 2 avril 2012, A._______ a, sous suite de dépens, conclu principalement à l'annulation de la décision attaquée et à l'approbation à l'octroi de l'autorisation de séjour demandée, subsidiairement à ce qu'il soit "achemin[é] à prouver par toute voie de droit les faits allégués" dans dit recours.
Le recourant estime que la période entre 1990 et 1996 aurait dû être prise en compte, la durée totale de son séjour en Suisse avoisinant ainsi les quatorze années. Ses qualités de travailleur constant depuis son arrivée en Suisse et de membre d'un syndicat interprofessionnel témoigneraient de sa volonté indiscutable de prendre part à la vie sociale et économique genevoise. Les écrits produits, notamment le certificat de son employeur et diverses lettres de soutien, en particulier de plusieurs ressortissants suisses, outre de démontrer son caractère honnête, travailleur et respectueux, attesteraient également sa parfaite intégration sociale. La relation entretenue avec sa compagne, ressortissante suisse, serait protégée par l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH, RS 0.101) et l'art. 13 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Cette relation indiquerait qu'il a créé des attaches sociales particulièrement étroites avec la Suisse alors que, n'ayant plus vu sa famille depuis huit ans, ses liens avec le Kosovo seraient devenus extrêmement faibles. Enfin, il dit être financièrement indépendant et ne pas avoir de dettes.
G. Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans ses observations du 29 mai 2012. L'autorité intimée a indiqué qu'un étranger vivant en union libre avec un ressortissant suisse ne peut prétendre à une autorisation de séjour que s'il entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues avec son concubin ou s'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, précisant que de telles circonstances ne pouvaient être admises dans le cas d'espèce. Pour le reste, l'ODM s'est référé aux considérants de sa décision, qu'il maintient intégralement.
H. Dans sa réplique du 9 juillet 2012 (date du timbre postal), le recourant a maintenu ses conclusions.
I. Les autres faits de la cause seront, si nécessaire, repris dans les considérants en droit qui suivent.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions relatives à l'approbation de l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et 52 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants de la décision attaquée (André Moser, Michael Beusch et Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (ATAF 2011/1 consid. 2 p. 4).
3.1 A teneur de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton peut, sous réserve de l'approbation de l'ODM, octroyer une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée selon les dispositions applicables en matière d'asile, aux conditions suivantes :
a. la personne concernée séjourne en Suisse depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d'asile ;
b. le lieu de séjour de la personne concernée a toujours été connu des autorités ;
c. il s'agit d'un cas de rigueur grave en raison de l'intégration poussée de la personne concernée.
3.2 Cette disposition, entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'art. 44 LAsi (RO 2006 4745, p. 4767). Ces derniers prévoyaient, à certaines conditions, la possibilité de prononcer l'admission provisoire en faveur de requérants d'asile se trouvant dans des cas de détresse personnelle grave. Par rapport à l'ancienne réglementation, l'art. 14 al. 2 LAsi a élargi le cercle des bénéficiaires aux requérants d'asile déboutés et a amélioré le statut juridique des personnes concernées, en cela que ces dernières se voient désormais octroyer une autorisation de séjour et non plus une admission provisoire (pour davantage de détails : ATAF 2009/40 consid. 3.1).
Lorsqu'il entend faire usage de l'art. 14 al. 2 LAsi, le canton le signale immédiatement à l'ODM (art. 14 al. 3 LAsi).
Au 1er janvier 2007, les critères à prendre en considération pour l'appréciation d'un "cas de rigueur grave" au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi étaient énumérés à l'art. 33 - dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 - de l'ordonnance 1 du 11 août 1999 sur l'asile relative à la procédure (OA 1, RO 2006 4739). Dès l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) et de ses ordonnances d'exécution (dont l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 [OASA, RS 142.201]), l'ancien art. 33 OA 1 a été abrogé et remplacé par l'art. 31 OASA, lequel comprend une liste étendue, mais exemplative, des critères à examiner pour la reconnaissance d'un cas individuel d'une extrême gravité.
3.3 L'art. 14 LAsi réglemente la relation entre la procédure relevant du droit des étrangers et la procédure d'asile. Ainsi, l'art. 14 al. 1 LAsi énonce le principe selon lequel, à moins qu'il n'y ait droit, un requérant d'asile ne peut engager de procédure visant à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée. L'art. 14 al. 5 LAsi précise encore que toute procédure pendante déjà engagée en vue de l'octroi d'une autorisation de séjour est annulée par le dépôt d'une demande d'asile. La loi connaît toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité de la procédure d'asile. Au nombre de ces exceptions figure en particulier l'art. 14 al. 2 LAsi, dès lors que cette disposition permet aux cantons, avec l'assentiment de l'ODM et sous certaines conditions, d'octroyer une autorisation de séjour à une personne leur ayant été attribuée dans le cadre d'une demande d'asile.
3.4 A teneur de l'art. 40 al. 1 LEtr, il revient en premier lieu aux cantons de délivrer les autorisations de séjour, sous réserve de la compétence de la Confédération en matière de procédure d'approbation (art. 99 LEtr) et de dérogations aux conditions d'admission (art. 30 LEtr), notamment. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement sont soumises à l'approbation de l'ODM (art. 85 OASA). L'octroi d'une autorisation n'est soumis pour approbation à l'ODM qu'après avoir été préavisé favorablement par le canton. Dans ce contexte, le requérant étranger a qualité de partie tant lors de la procédure cantonale qu'au cours de la procédure d'approbation devant l'office fédéral.
Tel n'est pas le cas des procédures fondées sur l'art. 14 al. 2 LAsi. En effet, l'art. 14 al. 4 LAsi ne confère la qualité de partie à la personne concernée qu'au stade de la procédure d'approbation, conformément au principe d'exclusivité de la procédure d'asile énoncé à l'art. 14 al. 1 LAsi (sur les critiques émises à ce sujet : ATAF 2009/40 consid. 3.4.2, ainsi que les réf. citées). En d'autres termes, le droit fédéral ne ménage pas la possibilité pour les autorités cantonales de concéder des droits de partie aux personnes ayant de leur propre initiative invoqué le bénéfice de l'art. 14 al. 2 LAsi (voir en ce sens ATF 137 I 128 consid. 3.1.2 ainsi que les références mentionnées).
Il résulte de ce qui précède qu'en dépit d'une terminologie similaire, la procédure d'approbation mentionnée à l'art. 14 al. 2 LAsi revêt une nature spéciale par rapport à la procédure d'approbation figurant dans la LEtr (arrêt du Tribunal C-1888/2013 du 23 juillet 2013 consid. 3.4).
Le dossier du recourant a été transmis à l'ODM pour approbation le 7 juin 2011, sur proposition de l'Office cantonal de la population du canton de Genève, conformément à l'art. 14 al. 3 LAsi.
5.1 Le recourant a déposé une demande d'asile le 23 juillet 2004 et remplit ainsi les conditions temporelles exigées à l'art. 14 al. 2 let. a LAsi.
5.2 A teneur du dossier, son lieu de séjour a toujours été connu des autorités, si bien que celui-ci remplit également la condition requise à l'art. 14 al. 2 let. b LAsi.
6.1 Il découle de l'interprétation grammaticale, systématique, historique et téléologique de l'art. 14 al. 2 LAsi que la notion du cas de rigueur grave énoncée dans cette disposition est identique à celle du droit des étrangers que l'on retrouvait, sous l'ancienne réglementation, à l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791), et qui figure actuellement, entre autres, à l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (pour les détails : ATAF précité consid. 5.2 et 5.3). Il est d'ailleurs significatif de relever, à cet égard, que le renvoi aux dispositions légales figurant à l'art. 31 OASA mentionne tant l'art. 30 al. 1 let. b LEtr que l'art. 14 al. 2 LAsi.
Sous l'empire de l'ancien droit des étrangers, la pratique et la jurisprudence avaient déduit de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition présentait un caractère exceptionnel et que les conditions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel d'extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (ATF 130 II 39 consid. 3 ; ATAF précité consid. 6.1 ; ATAF 2007/45 consid. 4.2). L'énoncé de l'art. 14 al. 2 LAsi et son emplacement - soit directement après l'art. 14 al. 1 LAsi qui consacre le principe de l'exclusivité de la procédure d'asile (consid. 3.3 supra) - indiquent que cette disposition est également appelée à revêtir un caractère exceptionnel.
Selon la jurisprudence constante relative à la notion du cas personnel d'extrême gravité - principalement développée en rapport avec l'art. 13 let. f OLE -, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. Il s'ensuit que les critères développés jusqu'alors par la jurisprudence fédérale - et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA - ne constituent pas un catalogue exhaustif et ne doivent pas non plus être réalisés cumulativement (sur ce point, voir l'ATAF 2009/40 consid. 6.2, et références citées). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité (sous l'ancien droit, l'ATF 124 II 110 consid. 3, voir également l'ATAF 2007/16, consid. 7) ; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour en territoire helvétique ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils seraient susceptibles de placer la personne concernée dans une situation de détresse personnelle grave, en cas de retour au pays d'origine (ATAF 2007/45 consid. 4.1 à 4.2 ; ATAF 2007/16 consid. 5.1 et 5.2 et la jurisprudence et la doctrine citées).
6.2 Dans son recours, A._______ fait valoir ses nombreuses années passées en Suisse avant et après le dépôt de sa demande d'asile. Le recourant comptabilise en effet neuf ans de séjour en Suisse à partir de l'introduction de sa procédure d'asile, le 23 juillet 2004. Auparavant, il avait en outre séjourné légalement sur le territoire helvétique pendant plus de six ans, soit de 1990 à 1996, en tant que saisonnier.
Cela étant, le simple fait de séjourner en Suisse pendant une durée prolongée, même à titre légal, ne permet pas, à lui seul, d'admettre l'existence d'un cas de rigueur (ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.; cf. également ATF 130 II 281 consid. 3.2.1 p. 286s., par analogie). Il convient par ailleurs de souligner que la durée de la présence en Suisse déterminante sous l'angle de l'art. 31 al. 1 let. e OASA pour l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 LAsi est la période comprise entre le dépôt de la demande d'asile et l'échéance du délai de départ imparti à la suite de l'issue négative de cette procédure (in casu, entre le 23 juillet 2004 et le 4 janvier 2010) et celle qui s'étend depuis l'admission du cas de rigueur par le canton (in casu, depuis le 7 juin 2011 à ce jour). Dans le cadre de la présente procédure, le prénommé ne peut donc en principe se prévaloir que d'un séjour en Suisse d'une durée inférieure à huit ans (sur ces questions, cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C 5962/2009 du 22 août 2011 consid. 6.1, et la jurisprudence citée).
Certes, dans le cadre de l'appréciation globale de l'espèce on ne saurait faire totalement abstraction du séjour de six ans que le recourant a accompli sur le territoire helvétique avant le dépôt de sa demande d'asile (à savoir entre 1990 et 1996). L'importance de ces années doit néanmoins être relativisée (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s., et la jurisprudence citée), d'autant plus qu'il est entre-temps retourné dans sa patrie, où il a vécu entre la fin de l'année 1996 et le mois de juillet 2004, années durant lesquelles ses liens avec la Suisse se sont nécessairement distendus. L'examen du dossier révèle d'ailleurs que, de retour au Kosovo après son premier séjour sur territoire helvétique, il s'est réadapté à son existence passée, retournant vivre avec sa femme et ses enfants et y développant une activité professionnelle (cf. procès-verbal de l'audition du 27 juillet 2004, p. 2). Lors de son retour en Suisse, courant juillet 2004, il ne pouvait donc plus se prévaloir d'attaches particulièrement étroites avec ce pays.
6.3 Doivent dès lors être examinés les critères d'évaluation qui, autres que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du recourant au Kosovo particulièrement rigoureux.
6.3.1 Concernant l'intégration socioprofessionnelle du recourant, il ressort du dossier que celui-ci a travaillé en qualité de plongeur depuis avril 2005 et fait partie d'un syndicat interprofessionnel. Les certificats de travail rédigés par le responsable (...), où l'intéressé a travaillé plus de six ans, soulignent son excellent rapport au travail et son intégration très satisfaisante au sein de l'équipe. Les diverses lettres de soutien qu'il a produites le décrivent comme une personne honnête, sérieuse, travailleuse et sur laquelle on peut compter, une assistante sociale le qualifiant d'ailleurs de modèle d'intégration. Il parle allemand et français, et se perfectionnerait dans cette seconde langue en suivant des cours. Par ailleurs, il ne fait l'objet ni de poursuites ni d'actes de défaut de bien.
Force est toutefois d'admettre que le recourant n'a pas acquis de connaissances ou de qualifications spécifiques telles qu'il ne pourrait plus les mettre en pratique dans sa patrie et qu'il faille considérer qu'il a fait preuve d'une évolution professionnelle en Suisse remarquable au point de justifier, à elle seule, l'admission d'un cas de rigueur grave au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi, en relation avec l'art. 31 al. 1 OASA (cf. notamment arrêt du Tribunal C-2996/2010 du 29 avril 2011 consid. 6.2.1). De plus, le fait qu'il ait été totalement autonome financièrement depuis le 1er octobre 2005 et qu'il parle la langue de sa région d'accueil est certes louable, mais n'est point de nature à modifier l'appréciation du Tribunal dans son ensemble. En effet, en agissant ainsi, le recourant a somme toute adopté le comportement que l'on est en droit d'attendre de toute personne dans sa situation.
6.3.2 Sur le plan personnel, A._______ est en bonne santé et n'a pas d'attaches familiales en Suisse (cf. consid. 7). Il est marié à une ressortissante kosovare, B._______, avec laquelle il a quatre enfants. Il a passé au Kosovo toute son enfance, son adolescence et les premières années de sa vie d'adulte, années qui apparaissent comme essentielles pour la formation de la personnalité et, partant, pour l'intégration socioculturelle (ATF 123 II 125 consid. 5b/aa ; voir également l'ATAF 2007/45 précité consid. 7.6 et la jurisprudence citée).
Dans ces conditions, le séjour sur territoire suisse du recourant ne l'a pas rendu totalement étranger à sa patrie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans, puis de 30 à 38 ans. Il n'est en effet pas concevable que ce pays, où il a passé la majeure partie de son existence, lui soit devenu à ce point étranger qu'il ne serait plus en mesure, après une période de réadaptation, d'y retrouver ses repères, cela d'autant moins que sa femme et ses enfants y résident. Le recourant s'y trouvera sans doute dans une situation matérielle sensiblement moins favorable que celle dont il bénéficie en Suisse. Il n'y a pas lieu cependant de considérer que cette situation serait sans commune mesure avec celle que connaissent ses compatriotes. En effet, de jurisprudence constante, une autorisation de séjour fondée sur une situation d'extrême gravité n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait exiger d'eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée. On ne saurait tenir compte des circonstances générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de la population restée sur place, auxquelles la personne concernée sera également exposée à son retour, sauf si celle-ci allègue d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (ATAF 2007/16 consid. 10), ce qui n'est pas le cas en l'espèce, comme exposé plus haut.
6.4 Il apparaît ainsi que l'intégration socioprofessionnelle du recourant, certes bonne, ne revêt pas un caractère à ce point exceptionnel qu'elle implique un cas individuel d'une extrême gravité au sens des art. 14 al. 2 LAsi et 31 OASA.
Aussi, il peut être attendu de lui, malgré les efforts d'intégration entrepris et la volonté manifestée de prendre part à la vie économique de la Suisse, qu'il se réintègre dans son pays d'origine.
Selon l'art. 8 par. 1 CEDH, un étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir du droit au respect de la vie privée et familiale pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille à la condition qu'il entretienne des relations étroites, effectives et intactes avec un membre de cette famille disposant d'un droit de présence assurée en Suisse, à savoir la nationalité suisse, une autorisation d'établissement ou une autorisation de séjour à la délivrance de laquelle la législation suisse confère un droit certain (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 ; ATAF 2007/45 consid. 5.3 et les références citées).
D'après la jurisprudence, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 135 précité, consid. 1.3.2 et les références citées). Sous réserve de circonstances particulières - soit lorsque le couple entretient depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent, faisant suite à une relation intense durant depuis longtemps, comme la publication des bans du mariage telle qu'elle était exigée jusqu'à la modification du 26 juin 1998 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC ; RS 210) - les fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH. D'une manière générale, il faut que les relations entre les concubins puissent, par leur nature et leur stabilité, être assimilées à une véritable union conjugale pour pouvoir bénéficier de la protection de l'art. 8 par. 1 CEDH. Une cohabitation d'un an et demi n'est, en principe, pas propre à fonder un tel droit (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-6584/2008 du 26 juillet 2011, consid. 10.2, et les arrêts cités).
En l'espèce, le recourant n'est pas habilité à se prévaloir de la protection offerte par les art. 8 CEDH et 13 Cst. En effet, si sa concubine, citoyenne suisse, dispose d'un droit de présence assurée en Suisse, le couple, vivant en ménage commun depuis un peu plus de deux ans (cf. mémoire du 2 avril, p. 5), ne dispose pas, selon la jurisprudence rappelée précédemment, de la stabilité requise pour invoquer l'art. 8 CEDH. De surcroît, un mariage d'A._______ avec sa concubine est pour l'heure exclu, celui-ci étant toujours marié avec B._______.
En conséquence, le recours doit être rejeté.
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Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de 1000 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés avec l'avance de frais du même montant versée le 21 avril 2012.
Le présent arrêt est adressé :
au recourant, par l'entremise de son mandataire (recommandé) ;
à l'autorité inférieure, avec les dossiers n° de réf. SYMIC (...) et N (...) en retour ;
à l'Office cantonal de la population du canton de Genève, avec le dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier : Yanick Felley Rémy Allmendinger
Expédition :