Costs and party compensation after remand in immigration case

c-1189-2010Tribunal administratif fédéral / 3e division5 mars 2010Partially Granted

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Résumé

Following the Federal Supreme Court’s remand, the Federal Administrative Court ruled only on costs and party compensation in the immigration case. It held that, because the appellant had ultimately succeeded, no procedural costs were to be charged in case C-507/2006 and the CHF 800 advance had to be refunded. No costs could be imposed on the Federal Office for Migration. The appellant was awarded CHF 1,500 in party compensation, VAT included, at the expense of the authority below. No costs or compensation were granted for the present remand procedure.

Regest

Art. 63 PA, art. 64 PA and art. 7, 14 FITAF; costs and party compensation after remand. A party that prevails after remand bears no procedural costs, and the advance on costs must be refunded. Costs may not be imposed on the authority below where the statutory conditions are not met. Party compensation is owed to the successful party for necessary litigation expenses; absent a detailed statement, it is fixed ex officio on the basis of the file, taking account of the importance, difficulty and scope of the case (consid. 1-4).

Texte intégral

BVGer C-1189/2010

Entscheiddatum: 05.03.2010Publikationsdatum: 17.03.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-1189/2010/

{T 0/2}

Arrêt du 5 mars 2010

Composition

Jean-Daniel Dubey (président du collège), Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,

Aurélia Chaboudez, greffière.

Parties

A._______,

représenté par Maître Pascal Maurer, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17,

recourant,

contre

Office fédéral des migrations (ODM),

Quellenweg 6, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation de séjour (frais et dépens).

Vu

l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 19 mars 2009 en la cause C -507/2006, ayant rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision de l'ODM du 28 avril 2006, refusant d'approuver la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé et prononçant son renvoi de Suisse,

le recours en matière de droit public interjeté le 29 avril 2009 par le prénommé auprès du Tribunal fédéral, concluant principalement à l'annulation de l'arrêt attaqué et à l'approbation de la prolongation de son titre de séjour,

l'arrêt du 2 février 2010 par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours, annulé l'arrêt du 19 mars 2009 et renvoyé la cause à l'ODM pour approbation de la prolongation de l'autorisation de séjour de l'intéressé, et au Tribunal administratif fédéral pour qu'il statue à nouveau sur les frais et les dépens de la procédure accomplie devant lui,

et considérant

que dans la mesure où l'intéressé a obtenu gain de cause, il n'a pas à supporter de frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]),

qu'il y a dès lors lieu de lui restituer l'avance de frais de Fr. 800.- versée en date du 20 juin 2006,

qu'aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l'ODM, conformément à l'art. 63 al. 2 PA,

que la partie qui obtient gain de cause a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2] et art. 64 al. 1 PA),

qu'en l'absence de décompte, l'indemnité de dépens est fixée sur la base du dossier (cf. art. 14 al. 2 FITAF),

que tenant compte de l'ensemble des circonstances de la cause C-507/2006, de l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de l'ampleur du travail du mandataire, les dépens sont arrêtés, au regard des art. 8ss FITAF, à Fr. 1500.- (TVA comprise),

qu'il n'y a par ailleurs pas lieu de percevoir de frais ni d'allouer de dépens pour la présente procédure,

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Il n'est pas perçu de frais de procédure dans la cause C-507/2006. L'avance de frais de Fr. 800.- versée le 20 juin 2006 sera restituée au recourant par le service financier du Tribunal.

Une indemnité de Fr. 1500.- est allouée au recourant à titre de dépens en la cause C-507/2006, à charge de l'autorité inférieure.

Il n'est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (Acte judiciaire ; annexe : un formulaire "adresse de paiement" à retourner dûment rempli au Tribunal)

à l'autorité inférieure (n° de réf. 1 577 614)

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : La greffière :

Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez

Indication des voies de droit :

Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

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