Invalidity appeal partly allowed for lack of written warning

c-1049-2008Tribunal administratif fédéral / 3e division8 mai 2008Partially Granted

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Résumé

The Federal Administrative Court partly admitted the appeal of an insured person against the OAIE’s 22 January 2008 decision refusing invalidity benefits. The office had rejected the claim because the appellant did not attend a medical expertise, but the court held that no formal written warning under Art. 43(3) LPGA had been issued. The decision was therefore annulled and the matter remanded to the OAIE for further investigation and a new decision. No procedural costs or party compensation were awarded.

Regest

Art. 43 al. 3 LPGA; non-cooperation in evidentiary proceedings and prior written warning: an adverse decision based on failure to attend a medical assessment presupposes a formal written warning complying with the statute. If such warning is lacking, the administrative decision must be annulled and the matter remanded for completion of the investigation and a new decision. In proceedings before the Federal Administrative Court, no procedural costs are levied where the statutory conditions so require, and no party compensation is awarded absent representation (consid. 2-4).

Texte intégral

BVGer C-1049/2008

Entscheiddatum: 08.05.2008Publikationsdatum: 23.05.2008

Tribunal administrativ federal

Cour III

C-1049/2008

{T 0/2}

Arrêt du 8 mai 2008

Composition

Francesco Parrino (président du collège), Franziska Schneider, Stefan Mesmer, juges,

Yann Hofmann, greffier.

Parties

A._______, _______,

recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100, 1211 Genève 2,

autorité inférieure

Objet

assurance-invalidité (décision du 22 janvier 2008)

Vu

la décision du 22 janvier 2008 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), aux termes de laquelle A._______ n'a pas participé à l'expertise médicale nécessaire à l'appréciation du cas; en se fondant sur le dossier en l'état, l'OAIE a donc rejeté la demande de prestations présentée le 26 mai 2003 par l'assurée,

le recours du 15 février 2008 formé par A._______ contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral,

la prise de position du 8 avril 2008 de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité de Genève (OAI-GE), qui relève que A._______ n'a pas formellement été mise en demeure comme l'exige l'art. 43 al. 3 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) et, dans cette mesure propose le renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire,

la réponse du 16 avril 2008 de l'autorité inférieure, qui renvoie à la prise de position de l'OAI-GE et propose l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'OAIE,

et considérant

que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées aux art. 33 et 34 LTAF,

qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière de droit aux prestations peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral conformément aux art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20) et 33 let. d LTAF,

qu'en l'espèce, une mise en demeure écrite au sens de l'art. 43 al. 3 LPGA faisant effectivement défaut, le recours du 15 février 2008 peut être partiellement admis et la décision du 22 janvier 2008 annulée conformément à la proposition de l'autorité intimée du 16 avril 2008,

que la cause doit, partant, être renvoyée à l'OAIE, qui rendra une nouvelle décision après avoir mené à terme l'instruction du dossier,

qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 37 LTAF et 63 al. 2 et 3 PA),

qu'il n'est pas alloué de dépens, la recourante n'ayant pas été représentée (art. 7 al. 1 et art. 8 du règlement du 11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF; RS 173.320.2]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. Le recours est partiellement admis et la décision du 22 janvier 2008 annulée. La cause est renvoyée à l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger pour nouvelle décision au sens des considérants.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  3. Il n'est pas alloué de dépens.

  4. La présente décision est adressée :

  • à la recourante (Recommandé AR)

  • à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)

  • à l'Office fédéral des assurances sociales

L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.

Le président du collège : Le greffier :

Francesco Parrino Yann Hofmann

Indication des voies de droit :

Pour autant que les conditions au sens des art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (voir art. 42 LTF).

Expédition :

Mots-clés

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