Assurance-invalidité (décision du 20 décembre 2024).
Entscheiddatum: 30.06.2025Publikationsdatum: 01.10.2025
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Cour III C-1018/2025
Arrêt du 30 juin 2025 Composition Caroline Bissegger, juge unique, Séverin Tissot-Daguette, greffier. Parties A._______, (France) recourant, contre Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure. Objet Assurance-invalidité (décision du 20 décembre 2024).
Vu
la décision du 20 décembre 2024 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) rejetant le droit de A._______ (ci-après : recourant, intéressé ou assuré) à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures professionnelles (TAF pce 1 annexe),
le recours du 10 février 2025 (timbre postal) formé par l'intéressé contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ; TAF pce 1),
la correspondance du 25 février 2025 du Tribunal invitant l'autorité inférieure à communiquer la date à laquelle la décision du 20 décembre 2024 a été notifiée et à produire la preuve correspondante, tout en transmettant une copie de son dossier complet (TAF pce 2),
le courrier du 11 mars 2025 de l'autorité inférieure transmettant au Tribunal le suivi des envois de la Poste Suisse, duquel il ressort que la décision de l'OAIE du 20 décembre 2024 a été notifiée au recourant le 4 janvier 2025 (TAF pce 3),
la transmission le 20 mars 2025 par l'autorité inférieure de son dossier complet au Tribunal (TAF pce 5),
et considérant
que, sous réserve des exceptions - non réalisées en l'espèce - prévues à l'art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral connaît, selon l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b LAI (RS 831.20), des recours interjetés contre les décisions au sens de l'art. 5 PA prises par l'OAIE,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la LPGA (RS 830.1) est applicable,
que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI),
que, conformément à l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours,
que le délai compté par jours commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),
que les délais fixés par la loi ne peuvent pas être prolongés (art. 40 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),
que les écrits doivent parvenir à l'autorité compétente ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard (art. 39 al. 1 et 60 al. 2 LPGA),
qu'en application de l'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP ; RS 0.142.112.681), de son annexe II et du règlement (CE) no 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, valable dans les relations entre la Suisse et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012 (RS 0.831.109.268.1), le recours peut également être déposé dans le délai à un bureau de poste de l'Etat de domicile de l'assuré ou auprès de l'organisme de sécurité sociale de liaison du domicile de l'assuré,
qu'en l'espèce, la décision de l'OAIE du 20 décembre 2023 a été valablement notifiée au recourant le 4 janvier 2025 (TAF pce 3), à l'adresse indiquée dans le formulaire de détection précoce du 15 mars 2022 (OAIE pce 2) et dans sa demande de prestations AI pour adultes du 9 mai 2022 (OAIE pce 8),
qu'ainsi, le délai de recours a commencé à courir le 5 janvier 2025 et est arrivé à échéance le 3 février 2025,
que le recours a été déposé à la Poste française en date du 10 février 2025 (timbre postal ; TAF pce 1), soit après l'échéance du délai de recours,
qu'il n'existe aucun motif de restitution de délai au sens de l'art. 41 LPGA (cf. également art. 24 al. 1 PA),
qu'en conséquence, le recours du 10 février 2025 est tardif et doit être déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA en combinaison avec l'art. 7 a contrario FITAF),
(le dispositif se trouve sur la page suivante)
Le recours est irrecevable.
Il n'est pas perçu de frais, ni alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l'Office fédéral des assurances sociales.
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
La juge unique : Le greffier : Caroline Bissegger Séverin Tissot-Daguette
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).
Expédition :