Appeal struck as moot after contract award revoked

b-804-2014Tribunal administratif fédéral / 2e division10 juin 2014Other

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

X.________ SA appealed its exclusion from a federal procurement procedure and the award to Y.________. During the appeal, OFROU revoked the award decision and sought suspension. After the revocation became final and no party opposed mootness, the Federal Administrative Court struck the case from the docket. It ordered no court costs, refunded the CHF 3,000 advance, and awarded the appellant CHF 8,985 in costs against OFROU.

Regeste Omnilex

Art. 58 PA; Art. 23 al. 1 let. a LTAF; mootness in procurement appeal proceedings: the lower authority may reconsider the challenged decision before filing its response. If the challenged award decision is revoked and the revocation enters into force, the pending appeal becomes devoid of object and is to be struck from the docket in a single-judge procedure. In such a case, no court costs are levied against a federal authority; the advance of costs is refunded, and party compensation is determined equitably under the dossier and the reasonable amount of necessary legal work (consid. on costs and indemnity).

Texte intégral

BVGer B-804/2014

Entscheiddatum: 10.06.2014Publikationsdatum: 30.07.2014

BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIB-804/2014

Décision de radiationdu 10 juin 2014 Composition Pascal Richard, juge unique, Muriel Tissot, greffière. Parties X._______ SA,représentée par Me Bernard Ayer, avocat,recourante, contre Office fédéral des routes (OFROU), 3003 Berne, pouvoir adjudicateur. Objet Marchés publics - Système de Gestion de Section Bachet,Simap-Projet-ID 105773.

Vu

le courrier du 23 janvier 2014 de l'Office fédéral des routes OFROU (ci-après : le pouvoir adjudicateur) excluant la société soumissionnaire X._______ SA (ci-après : la recourante) de la procédure d'adjudication du marché de construction, intitulé "Tun.Arare - Bachet sécurité - Lot 5 : Système de Gestion de Section Bachet (GS-B)",

la décision du pouvoir adjudicateur du 24 janvier 2014 attribuant dit marché à la société Y._______,

le recours formé par la recourante le 13 février 2014 auprès du Tribunal administratif fédéral, contestant tant son exclusion que l'adjudication du marché à la société Y._______ et concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation des actes susmentionnés, comme à celle de toute autre décision d'adjudication du marché litigieux, respectivement à ce que la nullité de ceux-ci soit constatée et, principalement, à l'attribution du marché à elle-même, subsidiairement au renvoi du dossier au pouvoir adjudicateur pour nouvelle adjudication au sens des considérants,

la requête d'octroi de l'effet suspensif contenue dans le recours,

l'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante le 14 mars 2014,

la décision incidente du Tribunal administratif fédéral du 16 avril 2014, admettant la requête d'octroi de l'effet suspensif d'une part, et invitant le pouvoir adjudicateur et Y._______ à déposer leur réponse au fond jusqu'au 12 mai 2014 d'autre part,

le courrier du pouvoir adjudicateur du 9 mai 2014, accompagné d'une décision de révocation de l'adjudication du marché litigieux - publiée sur Simap le même jour - et d'une requête de suspension de la procédure,

le défaut de réponse de Y._______ dans le délai imparti,

les déterminations de la recourante du 23 mai 2014, assorties d'une note de frais et honoraires,

la décision incidente du tribunal du 26 mai 2014 suspendant la procédure de recours jusqu'à l'entrée en force de la décision de révocation de l'adjudication,

l'absence de recours, dans le délai légal, contre la décision de révocation de l'adjudication du marché en cause,

les autres actes de la procédure,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour connaître des recours contre les décisions d'adjudication dans le domaine de la loi fédérale du 16 décembre 1994 sur les marchés publics (LMP, RS 172.056.1) (cf. art. 29 let. a LMP en lien avec l'art. 27 al. 1 LMP),

que, selon l'art. 58 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité inférieure peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée,

qu'en l'espèce, par courrier du 9 mai 2014, le pouvoir adjudicateur, compte tenu des motifs de la décision incidente du 16 avril 2014, a informé le tribunal de la révocation de l'adjudication du marché litigieux,

qu'il a, dans le même temps, requis la suspension de la procédure de recours jusqu'à l'entrée en force de dite décision, dès lors que celle-ci rendait le recours sans objet,

qu'invitée à se prononcer sur ce courrier, la recourante a fait savoir qu'elle ne s'opposait pas à une suspension de la procédure ni à ce qu'il soit constaté, une fois la décision de révocation de l'adjudication et de l'exclusion entrée en force, que son recours était devenu sans objet, en tant que le pouvoir adjudicateur avait acquiescé à ses conclusions,

que, par décision incidente du 26 mai 2014, le tribunal a suspendu la présente procédure de recours jusqu'à l'entrée en force de dite décision de révocation,

que celle-ci n'ayant pas été attaquée dans le délai de recours, elle est dès lors entrée en force de chose jugée, rendant de ce fait le recours sans objet,

que, de même, les parties ne se sont pas opposées à ce que le recours soit déclaré sans objet,

que, dès lors que l'affaire pendante devant le Tribunal administratif fédéral est devenue sans objet, elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (cf. art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que, lorsqu'une procédure devient sans objet, les frais sont en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a occasionné cette issue (art. 5 du Règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

qu'aucun frais de procédure n'est toutefois mis à la charge des autorités inférieures (art. 63 al. 2 PA),

que, partant, il n'y a pas lieu, en l'espèce, de percevoir des frais de procédure,

que l'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante doit lui être restituée,

qu'en vertu de l'art. 15 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le tribunal examine s'il y a lieu d'allouer des dépens ; l'art. 5 FITAF s'applique par analogie à leur fixation,

que les dépens comprennent notamment les frais de représentation (cf. art. 8 al. 1 FITAF), lesquels englobent en particulier les honoraires d'avocat (cf. art. 9 al. 1 let. a FITAF), et qui sont calculés en fonction du temps nécessaire à la défense de la partie représentée (art. 10 al. 1 FITAF) ; le tarif horaire des avocats est de 200 francs au moins et de 400 francs au plus (art. 10 al. 2 FITAF),

que les parties qui ont droit aux dépens doivent faire parvenir au tribunal, avant le prononcé de la décision, un décompte détaillé de leurs prestations, à défaut duquel le tribunal fixe l'indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 1 et 2 FITAF),

qu'en l'espèce, la recourante, représentée par un avocat dûment mandaté par procuration, a produit une note de frais et honoraires s'élevant à 13'334.40 francs (TVA comprise), à savoir 38.35 heures à 320 francs,

que la défense de la recourante a impliqué le dépôt d'un recours, d'une requête d'octroi de l'effet suspensif ainsi que des remarques,

que le montant requis paraît toutefois trop élevé dans la mesure où le mandataire de la recourante n'a pas été confronté à des questions de fait ou de droit inhabituelles ou exceptionnellement ardues et n'a pas été amené à étudier un dossier particulièrement volumineux,

qu'en particulier, le temps consacré à la rédaction du recours et des remarques semble excessif,

qu'en conséquence, il y a lieu de retenir 26 heures au tarif de 320 francs, à savoir 8'985 francs (TVA comprise),

qu'aussi, il se justifie d'allouer à la recourante une indemnité équitable à titre de dépens d'un montant de 8'985 francs (TVA comprise) et de mettre celle-ci à la charge du pouvoir adjudicateur (cf. art. 64 al. 2 PA),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

  1. L'affaire est radiée du rôle.

  2. Il n'est pas perçu de frais de procédure.

  3. L'avance de frais de 3'000 francs versée par la recourante lui est restituée.

  4. Un montant de 8'985 francs (TVA comprise) est alloué à la recourante à titre de dépens et mis à la charge du pouvoir adjudicateur.

  5. La présente décision est adressée :

  •    à la recourante (recommandé ; annexes : formulaire "adresse de paiement" et annexes en retour)
    
  •    au pouvoir adjudicateur (n° de réf. SIMAP-ID du projet 105773 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)
    
  •    à Y.\_\_\_\_\_\_\_ (en extrait ; recommandé)  
    

Le juge unique : La greffière : Pascal Richard Muriel Tissot

Expédition : 10 juin 2014

Mots-clés

public procurementmootnessstrike from rollcostsparty compensationrevocationsuspensive effect

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the exclusion and award remained admissible after the award was revoked and became final.

Solution extraite

The appeal had become moot because the challenged award was revoked and no appeal was filed against the revocation within the legal time limit.

Motifs extraits

Under Art. 58 PA, the lower authority may reconsider before its response is filed. Once the revocation became final, there was no longer a live dispute; the parties also did not oppose striking the case.

Question juridique clé

Whether the case should be removed from the docket and who bears costs.

Solution extraite

The proceeding had to be struck from the roll in a single-judge procedure, with no court costs and reimbursement of the advance of CHF 3,000 to the appellant; the respondent had to pay CHF 8,985 in compensation for costs.

Motifs extraits

When a case becomes moot, the court may strike it from the roll; no procedural fees are charged to federal authorities, and equitable compensation is awarded according to the dossier and reasonable lawyer time.

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