Entscheiddatum: 15.02.2011Publikationsdatum: 02.05.2012
BundesverwaltungsgerichtTribunal administratif fédéralTribunale amministrativo federaleTribunal administrativ federal Cour IIB-7549/2010
Arrêt du 15 février 2011 Composition Jean-Luc Baechler (président du collège), Ronald Flury et Philippe Weissenberger, juges ;Sandrine Arn, greffière. Parties X._______, recourante, contre Commission suisse de maturité, Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche SER, Éducation générale, Hallwylstrasse 4, 3003 Berne, autorité inférieure . Objet Examen complémentaire de maturité professionnelle (examen passerelle).
A. X._______ a obtenu la maturité professionnelle (santé-social) en août 2009. Elle s'est présentée une première fois à l'examen complémentaire "passerelle" complet en vue de l'obtention du certificat d'examen complémentaire pour l'admission aux hautes écoles universitaires à la session d'hiver 2010. Par décision du 15 février 2010, la Commission suisse de maturité a informé la prénommée de son échec, celle-ci ayant obtenu la note de 3 à l'oral d'anglais.
B. La candidate s'est présentée pour la deuxième fois à l'examen complet lors de la session d'été 2010. La Commission suisse de maturité lui a notifié, par décision du 21 septembre 2010, les résultats suivants : NotesLangue première : Français 4.0Deuxième langue : Anglais 3.0Mathématiques 4.5Domaine des sciences expérimentales 3.5Domaine des sciences humaines 4.0Total des points 19.0
Dite décision indiquait que le certificat ne pouvait pas lui être délivré car les résultats obtenus ne satisfaisaient pas aux conditions réglementaires contenues à l'art. 11 de l'ordonnance relative à la reconnaissance des certificats de maturité professionnelle pour l'admission aux hautes écoles universitaires.
C. Par mémoire du 22 octobre 2010, X._______ (ci-après : la recourante) a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif fédéral en concluant à l'admission du recours ainsi qu'au renvoi de l'affaire à l'autorité inférieure afin que celle-ci l'autorise à se représenter, sans frais et sans que cela ne vaille répétition, à l'examen d'anglais et que l'autorité statue une nouvelle fois sur l'octroi du certificat compte tenu du résultat qu'elle obtiendra en anglais.
A l'appui de ses conclusions, elle explique que durant le temps de préparation de 20 minutes, elle n'aurait pas reçu de questions à traiter mais uniquement un extrait à situer et à analyser. La recourante ajoute que de ce fait elle n'aurait eu aucun support sur lequel appuyer sa réflexion et préparer l'examen oral, précisant que ce procédé est contraire aux directives. Elle fait en outre grief à l'examinateur d'avoir immédiatement posé des questions sans lui laisser le temps de développer ce qu'elle avait préparé sur sa feuille de brouillon rendant ainsi sa préparation caduque.
D. Invitée à se prononcer sur le recours, la Commission suisse de maturité en propose le rejet dans ses observations responsives du 12 janvier 2011. Elle y a joint les prises de position de l'examinateur et de l'expert datées respectivement des 16 et 17 décembre 2010.
Les arguments avancés de part et d'autre au cours de la présente procédure seront repris plus loin dans la mesure où cela s'avère nécessaire.
1.1. En vertu de l'art. 31 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ledit Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En l'espèce, l'acte attaqué est une décision au sens de l'art. 5 PA émanant d'une autorité au sens de l'art. 33 let. f LTAF. Aucune des exceptions figurant à l'art. 32 LTAF n'étant par ailleurs réalisée, le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour statuer sur le présent recours.
1.2. Les notes, en tant qu'éléments de la motivation, ne sont en principe pas séparément susceptibles de recours. Exceptionnellement, elles peuvent faire l'objet d'un recours notamment si leur rehaussement permet de modifier directement la situation juridique du candidat (cf. ATAF 2007/6 consid. 1.2). Dès lors que l'augmentation de la note d'examen de la deuxième langue (anglais) de la recourante lui permettrait d'atteindre le nombre de points requis et, partant, d'obtenir le certificat d'examen complémentaire, son recours est recevable à ce titre.
1.3. La recourante, qui a pris part à la procédure devant l'autorité inférieure, est spécialement atteinte par cette décision et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. La qualité pour recourir doit dès lors lui être reconnue (art. 48 al. 1 let. a à c PA).
1.4. Les dispositions relatives au délai de recours, à la forme et au contenu du mémoire de recours (art. 50 et 52 al. 1 PA), ainsi que les autres conditions de recevabilité (art. 44 ss PA) sont en outre respectées.
Le recours est ainsi recevable.
Par ailleurs, dans le cadre de la procédure de recours, les examinateurs dont les notes sont contestées ont l'opportunité de se déterminer lors de l'échange d'écritures (art. 57 PA). En général, ils procèdent à une nouvelle évaluation de l'épreuve et informent l'autorité de recours s'ils jugent la correction justifiée. Il faut cependant que les examinateurs se prononcent sur tous les griefs dûment motivés par le recourant de même que leurs explications soient compréhensibles et convaincantes (cf. ATAF 2010/10 consid. 4.1, ATAF 2007/6 consid. 3). Ainsi, pour autant qu'il n'existe pas de doutes apparemment fondés sur l'impartialité des personnes appelées à évaluer les épreuves, l'autorité de recours n'annulera la décision attaquée que si elle apparaît insoutenable ou manifestement injuste, soit que les examinateurs ou les experts ont émis des exigences excessives, soit que, sans émettre de telles exigences, ils ont manifestement sous-estimé le travail du candidat (cf. ATF 131 I 467 consid 3.1, ATF 121 I 225 consid. 4b, ATF 118 Ia 488 consid. 4c, ATF 106 Ia 1 consid. 3c ; arrêt du TAF C-2042/2007 du 11 septembre 2007 consid. 3.1 ; JAAC 69.35 consid. 2).
La retenue dans le pouvoir d'examen n'est toutefois admissible qu'à l'égard de l'évaluation proprement dite des prestations. En revanche, dans la mesure où le recourant conteste l'interprétation et l'application de prescriptions légales ou s'il se plaint de vices de procédure, l'autorité de recours doit examiner les griefs soulevés avec pleine cognition, sous peine de déni de justice formel. Selon le Tribunal fédéral, les questions de procédure se rapportent à tous les griefs qui concernent la façon dont l'examen ou son évaluation se sont déroulés (cf. ATAF 2010/11 consid. 4.2, ATAF 2008/14 consid. 3.3, ATAF 2007/6 consid. 3 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-7679/2006 du 14 juin 2007 consid. 2 ; JAAC 56.16 consid. 2.2 ; cf. également PLOTKE, op. cit., p. 725 ss).
L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'examen suisse de maturité (RS 413.12) s'applique par analogie aux sanctions, à la décision, au certificat, aux dérogations en faveur notamment des personnes handicapées et aux recours (art. 12 ORCMP). En vertu de l'art. 24 de l'ordonnance précitée, l'examinateur et l'expert attestent chaque note par écrit (al. 1). Au terme du second examen partiel ou de l'examen complet, l'expert et le président de la session se réunissent pour ratifier les notes et déclarer si l'examen est réussi ou non (al. 2).
Les objectifs et les programmes des diverses disciplines se fondent sur le plan d'étude cadres de la Conférence suisse des directeurs cantonaux de l'instruction publique (CDIP) pour les écoles de maturité de Suisse (art. 5 al. 1 ORCMP). Ils sont publiés dans les directives (art. 5 al. 2 ORCMP). L'art. 6 ORCMP prévoit que ladite ordonnance est complétée par des directives édictées par la Commission suisse de maturité. Elles comprennent notamment (al. 1) : des précisions sur les conditions d'admission et les délais d'inscription (let. a) ; les objectifs et les programmes détaillés des disciplines (let. b) ; les procédures et les critères d'évaluation (let. c) ; la liste des instruments de travail autorisés aux épreuves (let. d) ; la répartition des disciplines si l'examen est passé en deux sessions (let. e). La Commission suisse de maturité élabore les directives conjointement avec la Commission fédérale de maturité professionnelle et la Conférence des recteurs des universités suisses (al. 2). Elle soumet les directives à l'approbation du Département fédéral de l'intérieur, du Département fédéral de l'économie et du comité de la CDIP (al. 3).
Se fondant sur l'art. 6 précité, la Commission suisse de maturité a édicté les directives 2008 de l'examen complémentaire "passerelle", entrées en vigueur le 1er juillet 2008 et s'appliquant dès la session d'été 2010 (ci-après : les directives). Celles-ci définissent pour chaque discipline ou groupe de disciplines - à l'intention des candidats et selon un schéma unifié - les objectifs, la procédure d'examen, les critères d'évaluation et le programme. Il ressort des objectifs de l'examen de deuxième langue nationale ou d'anglais fixés dans les directives de l'examen complémentaire "passerelle" que dit examen vérifie l'acquisition de compétences de communication orale sur des sujets de nature littéraire, culturelle et personnelle, de même que la connaissance de notions littéraires, culturelles, historiques, socio-économiques permettant de comprendre la mentalité et le génie propre liés à la langue-cible ainsi que de juger et comparer les différences et les analogies avec sa propre réalité linguistique et culturelle. Cela implique que le candidat comprenne le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans divers types de textes, notamment littéraires, qu'il comprenne l'essentiel des échanges produits dans une discussion portant sur des sujets relativement complexes, qu'il puisse s'exprimer oralement de façon claire et détaillée, qu'il puisse émettre des avis argumentés, qu'il puisse participer avec spontanéité et aisance à une conversation courante, menée en langue standard, qu'il applique les règles fondamentales du fonctionnement morphosyntaxique de la langue et, enfin, qu'il connaisse quelques oeuvres et courants littéraires (en référence à son choix) (cf. ch 2.2.1 des directives). Les critères d'évaluation sont : concernant l'expression, la correction morphosyntaxique, la richesse et la précision du vocabulaire, la complexité des structures linguistiques, la qualité de l'argumentation et de l'organisation du discours ainsi que la fluidité et la correction phonologique du débit ; concernant les connaissances littéraires, l'exposé de l'intrigue, la description de la psychologie des personnages, le relevé et l'analyse des thèmes et des moyens stylistiques, la situation dans l'oeuvre et la description des contextes historiques ; enfin, concernant la capacité à soutenir une conversation, la prise d'initiative, la stratégie de communication, la compréhension des interventions de l'examinateur et la souplesse d'adaptation aux aléas de la conversation (cf. ch 2.2.3 des directives).
4.1. Un vice de procédure ne constitue un motif de recours au sens de l'art. 49 let. a PA justifiant l'admission du recours et l'annulation ou la réforme de la décision attaquée que s'il existe des indices que ce vice ait pu exercer une influence défavorable sur les résultats de l'examen. Un vice purement objectif ne saurait, faute d'intérêt digne de protection de celui qui s'en prévaut, constituer un motif de recours, sauf s'il s'avère particulièrement grave (cf. JAAC 66.62 consid. 4, 56.16 consid. 4). Du fait qu'en matière d'examens, l'autorité de surveillance n'a pas la compétence de substituer son pouvoir d'appréciation à celui de la commission d'examen, l'admission d'un vice formel ne pourrait conduire tout au plus qu'à autoriser le recourant à repasser les épreuves en question (cf. JAAC 64.106 consid. 6.6.2, 61.31 consid. 8.2).
Les directives prévoient que l'examen oral d'anglais dure 20 minutes et que le candidat dispose d'un temps préparatoire de la même durée. L'épreuve se fonde sur un extrait d'une des oeuvres annoncées par le candidat et sur une conversation autour d'un thème proposé par l'examinateur. Des questions pourront aussi être posées sur les autres oeuvres annoncées. L'extrait est choisi par l'examinateur qui le remet au candidat accompagné des questions à traiter (aspects thématiques, psychologiques et/ou historiques de l'oeuvre) (cf. ch. 2.2.2 des directives). Les directives prescrivent en outre que "l'examen comprend deux parties ; 1) La principale, une partie littéraire qui comporte les moments suivants : le candidat donne lecture d'une partie du texte ; il situe l'extrait par rapport à l'oeuvre ; il résume les informations essentielles contenues dans l'extrait, il répond aux questions remises avec l'extrait ; il répond aux autres questions de l'examinateur. 2) Une conversation à partir d'un thème proposé par l'examinateur, sous forme de questions, photos, dessins, titres, thèses..." (cf. ch. 2.2.2 des directives).
4.2. En l'espèce, l'examinateur expose dans sa prise de position du 16 décembre 2010 le déroulement général de l'examen mentionnant notamment que l'attention de la recourante a été attirée sur la feuille de consignes remise lors de la phase de préparation. Il précise que la candidate a tout d'abord procédé à la lecture des premières lignes du texte avant de situer l'extrait par rapport au roman et de se livrer à son analyse. L'examinateur rapporte que dès l'introduction, il s'est avéré que la candidate n'a pas compris la situation ni l'intérêt principal du texte. Dans ce contexte, il explique qu'en principe le candidat possède toute latitude pour introduire et développer les thématiques, les analyses (psychologique, historique) qu'il juge pertinentes ; en aucun cas des questions ne viennent interrompre l'analyse sauf si le candidat affirme des faits discutables ou subjectifs auquel cas il lui est demandé d'illustrer ses affirmations par des exemples tirés du texte ou si son analyse est inadaptée ou hors de propos. L'examinateur réfute en l'occurrence catégoriquement les critiques de la recourante quant au fait qu'il ne lui aurait pas laissé le temps de développer les éléments qu'elle avait préparés sur sa feuille de brouillon et qu'elle aurait dû se contenter de réagir aux questions posées sans pouvoir s'exprimer. Il soutient au contraire que si elle avait été capable d'expliquer et de développer les quelques remarques figurant sur son brouillon, rien n'aurait interrompu son discours.
Quant à l'expert, il confirme en tout point le rapport de l'examinateur et certifie que l'épreuve s'est déroulée conformément aux directives. Il ajoute également que l'interprétation du texte par la recourante peut être qualifiée de désastreuse. Il relève enfin la difficulté de la candidate à comprendre les questions posées, le manque de précision dans la prononciation et l'expression ainsi que la pauvreté du vocabulaire.
4.3. Force est de constater que la feuille de consignes communiquée à la recourante lors de la phase de préparation lui indique précisément les divers points à traiter lors de l'examen oral ; elles reprennent et développent les différentes étapes de l'examen telles que décrites dans les directives. Certaines de ces consignes rédigées par l'examinateur s'apparentent en l'occurrence à des questions indirectes. Ainsi, on notera en particulier que la candidate a expressément été invitée à développer les thèmes, l'intérêt psychologique et les autres aspects importants de l'extrait à analyser ("Examine themes, psychological interest, and any relevant aspects of the passage"). On ne saurait donc suivre la recourante lorsqu'elle prétend n'avoir reçu aucune question à traiter. S'il est vrai que la recourante n'a pas reçu, lors de cette phase de préparation, de questions aussi précises qu'elle l'aurait souhaité en relation avec l'extrait, la manière de procéder de l'examinateur ne se révèle pas pour autant contraire à la directive. Il sied à cet égard de relever que selon la jurisprudence et la doctrine, l'examinateur dispose d'un large pouvoir d'appréciation en ce qui concerne non seulement le mode de contrôle des connaissances ou l'échelle d'évaluation, mais également le choix ou la formulation des questions (cf. Pierre Garone, Les dix ans d'un organe de recours original : la Commission de recours de l'Université, in : SJ 1987 401 ss, en particulier p. 412 s. ; arrêt du TAF B-497/2008 du 16 juin 2008 consid. 4.1.1).
Cela étant, la recourante n'apporte aucun élément concret étayant sa thèse ; de surcroît, il n'existe aucun indice permettant de démontrer que l'examinateur ne lui aurait pas donné l'occasion de s'exprimer librement sur le contenu de l'oeuvre et qu'elle aurait dû se contenter de répondre aux questions posées par ce dernier, comme elle le prétend. Elle se borne en l'état à opposer sa propre version des faits à celle qui résulte des prises de position de l'expert et de l'examinateur, ce dernier ayant au contraire clairement souligné que des questions précises avaient été posées à la recourante car elle était incapable de commenter les remarques figurant sur sa feuille de brouillon. L'expert et l'examinateur étant unanimes quant au fait que la prestation de la recourante s'est révélée dès le début insuffisante, il apparaît cohérent que l'examinateur ait tenté, par différentes questions, d'amener celle-ci à développer une analyse correcte de l'oeuvre. Enfin, la critique selon laquelle seul l'aspect "communication" de la branche a été examiné ne résiste pas à l'épreuve des faits. Il ressort en effet nettement des prises de position de l'examinateur et de l'expert que ces derniers ont, outre les capacités d'expression et de communication de la recourante, également évalué ses connaissances littéraires de l'oeuvre.
Dans ces circonstances, tout porte à considérer que l'épreuve orale d'anglais s'est déroulée de manière conforme aux directives relatives au domaine des langues.
Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral, ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation. Elle ne relève pas non plus d'une constatation incomplète ou inexacte des faits et n'est pas inopportune (art. 49 PA). Mal fondé, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, comprenant l'émolument judiciaire et les débours, doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 63 al. 1 PA et art. 1 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). L'émolument judiciaire est calculé en fonction de la valeur litigieuse, de l'ampleur et de la difficulté de la cause, de la façon de procéder des parties et de leur situation financière (art. 2 al. 1 1ère phrase et 4 FITAF).
En l'espèce, les frais de procédure doivent être fixés à Fr. 500.-. Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant versée par la recourante le 19 novembre 2010.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la recourante qui succombe (art. 64 al. 1 PA).
Le recours est rejeté.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 500.-, sont mis à la charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée de Fr. 500.-.
Il n'est pas alloué de dépens.
Le présent arrêt est adressé :
à la recourante (recommandé ; annexes en retour) ;
à l'autorité inférieure (recommandé ; dossier en retour).
Le président du collège : La greffière : Jean-Luc Baechler Sandrine Arn
Expédition : 17 février 2011