Withdrawal of appeal; case removed from docket

b-6233-2008Tribunal administratif fédéral / 2e division5 janv. 2009Withdrawn

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Résumé

The appellant challenged the assessment of his maturity thesis before the Federal Administrative Court, but later withdrew his appeal. The court noted the withdrawal, declared the matter moot, and removed it from the docket in a single-judge procedure. In light of the withdrawal and the limited judicial work required, no procedural costs were levied and no party compensation was awarded. The CHF 500 advance on costs paid by the appellant was ordered to be returned.

Regest

Art. 23 al. 1 let. a LTAF; withdrawal of the appeal renders the case devoid of purpose and justifies removal from the docket in single-judge procedure. Where the proceedings are terminated by withdrawal without considerable work by the court, procedural costs may be waived under Art. 6 let. a FITAF; no party compensation is due absent a statutory basis and success in the proceedings (Art. 64 al. 1 PA in connection with Art. 7 FITAF). The decision on radiation is final under Art. 83 let. t LTF.

Texte intégral

BVGer B-6233/2008

Entscheiddatum: 05.01.2009Publikationsdatum: 12.01.2009

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-6233/2008/scl

{T 0/2}

Décision de radiation du

5 janvier 2009

Composition

Jean-Luc Baechler, juge unique,

Pascal Richard, greffier.

Parties

X._______,

recourant,

contre

Commission suisse de maturité, Secrétariat d'Etat à l'éducation et à la recherche SER, Education générale,

Hallwylstrasse 4, 3003 Berne,

autorité inférieure.

Objet

Maturité fédérale.

Vu

la décision du 12 septembre 2008 de la Commission suisse de maturité délivrant le certificat de maturité à X._______,

le recours du 21 septembre 2008 formé par X._______ devant le Tribunal administratif fédéral s'agissant de l'évaluation de son travail de maturité,

la réponse du Secrétariat d'État à l'éducation et à la recherche SER du 27 novembre 2008,

les courriers du 4 décembre 2008 par lesquels le Tribunal administratif fédéral a invité les parties à se déterminer sur la recevabilité du recours,

le courrier du 15 décembre 2008 par lequel le recourant a déclaré retirer son recours du 21 septembre 2008,

le courrier du 17 décembre 2008 de l'autorité inférieure dans lequel elle se prononce sur la question de la recevabilité du recours,

et considérant

que sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce dernier connaît, en vertu de l'art. 31 LTAF, des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,

que, en particulier, les décisions rendues par la Commission suisse de maturité peuvent être contestées conformément à l'art. 33 let. f LTAF,

que, en l'espèce, le recourant a déclaré retirer son recours par courrier du 15 décembre 2008,

qu'en raison du retrait du recours, l'affaire est devenue sans objet de sorte qu'elle doit être radiée du rôle dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. a LTAF),

que, en l'espèce, les frais de procédure peuvent être remis dès lors que le recours est réglé par un désistement sans avoir causé un travail considérable au tribunal (art. 6 let. a du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),

que, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 al. 1 PA en relation avec l'art. 7 FITAF),

que la présente décision de radiation est définitive (art. 83 let. t de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Il est pris acte du retrait du recours. Partant l'affaire est radiée du rôle.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni alloué de dépens.

L'avance de frais de Fr. 500.- versée le 23 octobre 2008 est restituée au recourant.

La présente décision est adressée :

au recourant (Recommandé ; annexes : copie du courrier de l'autorité inférieure du 17 décembre 2008, une feuille « adresse de paiement », annexes en retour)

à l'autorité inférieure (Recommandé ; copie du courrier du recourant du 15 décembre 2008 ; dossier en retour)

Le juge unique : Le greffier :

Jean-Luc Baechler Pascal Richard

Expédition : 5 janvier 2009

Mots-clés

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