Service postponement denied because civil service would not be completed

b-6067-2010Tribunal administratif fédéral / 2e division27 oct. 2010Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The appellant challenged the civil service authority's refusal to postpone his November 2010 service period, arguing professional hardship and that his total service days had been wrongly calculated using a 1.5 rather than 1.1 conversion factor. The Federal Administrative Court held that, as a corporal, he was subject to the general factor of 1.5 and still owed 30 days. Because he would be released at the end of 2010, any postponement could not ensure completion of all remaining service, so refusal of the postponement request was lawful. The appeal was dismissed, with no fees or compensation.

Regeste Omnilex

Art. 46 al. 5 let. b OSCi; Art. 8 al. 1 and Art. 11 al. 2 LSC; postponement of civilian service must be refused where it cannot be ensured that the person liable will complete all ordinary service days before liberation from duty. For non-senior non-commissioned officers, the general conversion factor of 1.5 under Art. 8(1) LSC applies absent special implementing rules under Art. 27(4) and (5) OSCi. The legality of the postponement refusal is assessed independently of whether the reasons invoked could, in principle, qualify under Art. 46(3) OSCi (consid. 3-5).

Texte intégral

BVGer B-6067/2010

Entscheiddatum: 27.10.2010Publikationsdatum: 03.11.2010

Bundesverwaltungsgericht

Tribunal administratif fédéral

Tribunale amministrativo federale

Tribunal administrativ federal

Cour II

B-6067/2010

{T 0/2}

Arrêt du 27 octobre 2010

Composition

Claude Morvant (président du collège), Francesco Brentani, Hans Urech, juges,

Muriel Tissot, greffière.

Parties

X._______,

recourant,

contre

Organe d'exécution du service civil ZIVI,

centre régional de Lausanne, route Aloys-Fauquez 28, case postale 60, 1000 Lausanne 8,

autorité inférieure.

Objet

report de service.

Vu

la décision de l'organe d'exécution du service civil (ci-après : l'autorité inférieure) du 18 février 2004 admettant X._______ (ci-après : le recourant), né en 1976, alors astreint au service militaire, au service civil et l'astreignant à accomplir 168 jours de service,

la décision de l'autorité inférieure du 12 juillet 2010 convoquant le recourant à une période d'affectation du 1er au 30 novembre 2010,

le courriel du recourant du 15 juillet 2010 requérant de l'autorité inférieure l'annulation de dite affectation au service civil,

la décision de l'autorité inférieure du 28 juillet 2010 déclarant rejeter la demande de report de service du recourant,

le recours formé par le recourant le 25 août 2010, mis à la poste le même jour, contre dite décision auprès du Tribunal administratif fédéral, dans lequel il conclut à l'annulation de sa dernière affectation au service civil,

la réponse de l'autorité inférieure du 13 septembre 2010 proposant le rejet du recours,

la lettre du Tribunal de céans du 23 septembre 2010 informant le recourant que son recours paraissait, prima facie, dénué de chance de succès et, partant, lui offrant la possibilité, en marge de la procédure de recours, de déposer, auprès de l'autorité inférieure, jusqu'au 11 octobre 2010, une demande de report de sa libération du service civil,

l'absence de réponse du recourant dans le délai imparti,

et considérant

que le Tribunal administratif fédéral est compétent pour statuer sur le présent recours (art. 31 et 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF, RS 173.32], art. 63 al. 1 de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC, RS 824.0] et art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA, RS 172.021]) ; que la qualité pour recourir doit être reconnue au recourant (art. 48 al. 1 let. a à c PA) ; que les autres conditions de recevabilité sont en outre respectées (art. 66 let. b LSC et art. 52 al. 1 PA) ; que le recours est ainsi recevable,

que, par décision du 12 juillet 2010, l'autorité inférieure a convoqué le recourant à une période d'affectation du 1er au 30 novembre 2010, conformément à la convention d'affectation transmise par celui-ci,

que, par courriel du 15 juillet 2010, le recourant a requis de l'autorité inférieure l'annulation de sa dernière affectation au service civil, invoquant des raisons professionnelles,

que l'autorité inférieure a traité dite requête comme une demande de report de service, attendu qu'il n'existe pas de base légale permettant d'annuler purement et simplement une affectation au service civil,

que l'autorité inférieure a rejeté ladite demande de report, en application de l'art. 46 al. 5 let. b de l'ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi, RS 824.01),

que le recourant a attaqué dite décision, exposant qu'il avait débuté une nouvelle activité professionnelle en juin 2010 avec un associé et qu'il lui serait très difficile d'être absent au sixième mois de son activité pour une durée de 30 jours, que la société risquerait alors de perdre en crédibilité si elle ne pouvait plus répondre à la demande de ses clients, ce qui aurait des répercussions sur sa situation financière et, partant, sur la situation familiale des associés,

qu'il a également fait valoir que les jours d'astreinte au service civil, fixés dans la décision d'admission du 18 février 2004, avaient été à tort calculés sur la base d'un facteur de conversion de 1,6 ; qu'en tant que sous-officier, il considérait que le facteur de 1,1 s'appliquait, de sorte qu'il aurait déjà accompli plus de jours de service qu'exigés,

qu'informé de la possibilité qui s'offrait à lui de demander à l'autorité inférieure un report de la date de sa libération du service civil au sens de l'art. 11 al. 2bis LSC, le recourant n'a pas fait usage de cette possibilité dans le délai qui lui était imparti à cet effet,

qu'aucun motif ne justifie ainsi de suspendre la présente procédure de recours,

que, selon l'art. 46 al. 3 OSCi, l'organe d'exécution peut accepter la demande de report présentée par une personne astreinte, notamment lorsque celle-ci perdrait son emploi en cas de rejet de la demande (let. c) ou rend crédible que le rejet de la demande la mettrait elle-même, ses proches ou son employeur dans une situation extrêmement difficile (let. e),

que l'art. 46 al. 5 let. b OSCi prévoit toutefois que l'organe d'exécution du service civil refuse de reporter le service notamment si le report ne permet pas de garantir que la personne astreinte accomplira la totalité des jours de service civil ordinaire dus avant d'être libérée de l'obligation de servir,

qu'en vertu de l'art. 9 let. d LSC, l'astreinte au service civil comporte l'obligation d'accomplir un service civil ordinaire jusqu'à concurrence de la durée totale fixée à l'art. 8,

qu'à teneur de l'art. 8 al. 1 LSC, entré en vigueur le 1er janvier 2004, la durée du service civil équivaut à 1,5 fois la durée totale des services d'instruction que prévoit la législation militaire et qui ne seront pas accomplis ; le facteur de 1,1 est appliqué aux personnes astreintes qui étaient sous-officiers supérieurs ou officiers ; le Conseil fédéral détermine le facteur applicable aux cas particuliers, notamment aux anciens cadres et officiers spécialistes qui n'ont pas encore accompli leur service pratique,

qu'en l'espèce, il ressort du dossier que le recourant portait le grade de caporal lorsqu'il était astreint au service militaire et qu'en vertu de l'art. 102 al. 1 let. b ch. 1 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l'armée et l'administration militaire (LAAM, RS 510.10), les caporaux sont des sous-officiers,

qu'il s'avère que pour les sous-officiers qui ne sont pas des sous-officiers supérieurs, comme tel est le cas en l'espèce, le Conseil fédéral n'a pas édicté de règles spéciales (cf. art. 27 al. 4 et 5 OSCi), de sorte que seul l'art. 8 al. 1 LSC trouve application in casu,

qu'en conséquence, il y a lieu d'admettre que c'est à juste titre que l'autorité inférieure a appliqué au recourant, dans sa décision d'admission du 18 février 2004, un facteur de conversion de 1,5 - et non de 1,6 - et l'a astreint à 168 jours de service civil,

qu'il ressort du dossier que le recourant a accompli 138 jours de service civil jusqu'à cette date, de sorte qu'il doit encore en effectuer 30 jusqu'à sa libération,

qu'en application de l'art. 13 al. 2 let. a LAAM, en relation avec l'art. 11 al. 2 LSC, l'obligation d'accomplir du service civil s'éteint au plus tard à la fin de l'année au cours de laquelle la personne astreinte atteint l'âge de 34 ans,

qu'en l'espèce, le recourant, né en 1976, sera libéré de son astreinte au service civil le 31 décembre 2010,

que, compte tenu de l'âge du recourant, il apparaît qu'un éventuel report de la période d'affectation, prévue du 1er au 30 novembre 2010, ne permettra pas de garantir que le recourant effectuera la totalité de son service avant d'en être libéré le 31 décembre 2010,

que c'est donc à bon droit que l'autorité inférieure a rejeté, en application de l'art. 46 al. 5 let b OSCi, la demande de report de service de ce dernier,

que, dans ces circonstances, point n'est besoin d'examiner si les raisons invoquées par le recourant dans ses écritures constituent un motif de report au sens de l'art. 46 al. 3 OSCi,

que, ceci étant, il y a lieu de constater que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral et ne traduit pas un excès ou un abus du pouvoir d'appréciation ; qu'elle ne relève pas non plus d'une constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents et n'est pas inopportune (art. 49 PA),

que, dès lors, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté,

que la procédure de recours devant le Tribunal administratif fédéral en matière de service civil est gratuite (art. 65 al. 1 LSC),

que, partant, il n'est, en l'espèce, pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens,

que le présent arrêt est définitif (art. 83 let. i de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),

le Tribunal administratif fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Il n'est pas perçu de frais de procédure ni n'est alloué de dépens.

Le présent arrêt est adressé :

au recourant (recommandé ; annexes en retour)

à l'autorité inférieure (n° de réf. 8.422.22428.562 ; recommandé ; annexe : dossier en retour)

à l'organe d'exécution du service civil de Thoune (courrier A)

Le Président du collège : La Greffière :

Claude Morvant Muriel Tissot

Expédition : 28 octobre 2010

Mots-clés

civil servicepostponementservice daysconversion factorcompletion of serviceprofessional hardshipnon-commissioned officerreceivabilitycostsappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the request to postpone the civilian service period of 1-30 November 2010 had to be granted.

Solution extraite

The postponement had to be refused because, given the appellant's age and the remaining service days, a postponement would not ensure completion of all civil service days before liberation on 31 December 2010.

Motifs extraits

Under Art. 46(5)(b) OSCi, postponement must be refused if it cannot guarantee completion of all ordinary service days before release. The appellant would be released at the end of 2010 and still owed 30 days, so postponement could not satisfy that condition.

Question juridique clé

Whether the appellant had already completed more service days because the conversion factor should have been 1.1 instead of 1.5.

Solution extraite

No. As a corporal, he was a non-senior non-commissioned officer, so no special rule applied and Art. 8(1) LSC required a factor of 1.5.

Motifs extraits

Corporal status falls within the category of non-senior NCOs. The Federal Council had enacted no special rule for such persons under Art. 27(4) and (5) OSCi, so the general conversion factor of 1.5 applied. The original admission decision setting 168 days was correct.

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